Arrêté du 5 septembre 1963 fixant les conditions d'application des articles 9, 10, 13 de la loi n° 63-295 du 10 août 1963
Article 1er
فتح المادةLa déclaration des stocks prévue par l'article 5 du code des impôts indirects devra être souscrite par les personnes n'ayant pas la qualité d'entrepositaire qui, à la date d'entrée en vigueur des tarifs fixés par les articles 9, 10, et 13 de la loi de finances susvisée, détenaient un stock de produits à base d'alcool, de vin, ou d'allumettes supérieur à 1.000 boîtes.
Article 2
فتح المادةLa déclaration visée à l'article 1er devra mentionner:
a) En ce qui concerne les alcools:
La nature des produits, Le nombre de bouteilles ou de récipients, La capacité unitaire, Le degré alcoolique, Le prix d'achat, impôt compris, par le déclarant.
b) En ce qui concerne les vins:
Le volume détenu.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Septembre 1963
c) En ce qui concerne les allumettes :
Le nombre de boîtes par catégorie, Le prix de vente de ces boîtes.
Le cas échéant les quantités en cours de transport seront déclarées dans le délai prévu par l'article 5 et au fur et à mesure de leur arrivée.
La déclaration qui devra être souscrite en double exemplaire sera remise ou adressée à la section des impôts indirects dont relève le déclarant.
Article 3
فتح المادةLe directeur du cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 septembre 1963.
Bachir BOUMAZA.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Loi n° 62-155
- Loi n° 63-295
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