Arrêté du 5 décembre 1983 autorisant la société de prospection électrique Schlumberger à établir et à exploiter quatre dépôts mobiles d'explosifs
Article 1er
فتح المادةLa société de prospection électrique Schlumberger est autorisée à établir et à exploiter, dans les limites des wilayas ci-dessous désignées, quatre dépôts mobiles d'explosifs, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et sous les conditions énoncées aux articles ci-après :
- wilaya de Laghouat: nº 501 E.
- wilaya de Ouargla: n° 500 E, 502 E et 503 E.
Article 2
فتح المادةLes dépôts seront établis conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l'original du présent arrêté.
Il sera constitué par une tente à double toit de 5 mètres sur 7 mètres au moins.
A son entrée, sera peint le nom de l'exploitante suivi de l'indication < Dépôt mobile d'explosifs > et du numéro attribué. 28 février 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةUne clôture métallique de 2 mètres de hauteur, au moins, sera installée à 3 mètres des bords, à chaque stationnement des dépôts. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide, fermant à clef, qui ne sera ouverte que pour le service.
L'intérieur des dépôts devra être tenu dans un état constant d'ordre et de propreté.
Article 4
فتح المادةDans un délai maximum d'un an, après notification du présent arrêté, la société de prospection électrique Schlumberger devra prévenir l'ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, de l'achèvement des travaux pour qu'il soit procédé au récolement. Les dépôts pouvant être déplacés, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation de chaque dépôt et he seront plus renouvelées.
Le certificat d'autorisation d'exploiter ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement.
Article 5
فتح المادةLa quantité d'explosifs contenue dans chaque dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 1.000 E kg d'explosifs (E = 1 pour les dynamites et 2 pour les explosifs nitratés).
Article 6
فتح المادةLes dépôts ne pourront être installés à moins de 250 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous atellers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé.
En outre, tout stationnement est interdit à moins de 250 mètres de tout autre dépôt ou d'une ligne de transport d'énergie électrique à haute tension.
La distance Den mètres entre deux dépôts doit ètre au moins égale à D = 2,5VK, K étant le poids E maximum d'explosifs en kg contenu dans le plus Important des deux dépôts et E le coefficient d'équivalence sans toutefois que cette distance puisse être inférieuré à 50 mètres.
Article 7
فتح المادةAvant tout déplacement des dépôts mobiles, le wall intéressé, l'ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darak-el-watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours, au moins, à l'avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d'eux une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise à étabilr et exploiter un dépôt mobile d'explosifs et qui fera connaître le trajet que chaque dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l'emplacement du dépôt ainsi qu'un plan des abords dans un rayón de 500 mètres.
Le wall intéressé pourra interdire les déplacements des dépôts s'il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voles de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu, devra être porté à la connaissance du wall et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 187
Article 8
فتح المادةL'exploitation des dépôts se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.
Il est interdit, en particulier, d'introduire dans les dépôts des objets autres que ceux Indispensables au service. Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l'intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon de 35 mètres.
Le sol des dépôts devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits. par le feu en opérant avec les précautions nécessaires.
Le service des dépôts devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l'éclairage des dépôts, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques, sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine.
Il est interdit de laisser des herbes sèches et d'emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, dú pétrole, des huiles et des graisses, dans un rayon de 50 mètres autour des dépôts.
Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance permettant d'éteindre facilement un commencement d'incendie, devra être tenu en réserve à proximité des dépôts.
Deux extincteurs d'incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure.
L'ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers, sont interdites à l'intérieur des dépôts. Elles ne pourront se faire qu'à 25 mètres au moins des dépôts.
Les dépôts d'explosifs seront placés sous la surveillance directe et permanente d'agents spécialement chargés d'en assurer la garde de jour et de nuit.
Ces agents disposeront d'un abri situé à 100 mètres, au moins du dépôt, mais placé de telle sorte, qu'aucun écran ne s'interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tout les cas, une surveillance active des dépôts. Le véhicule-tracteur doit être dételé et éloigné de 25 mètres au moins.
La manipulation des caisses d'explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront conflés qu'à des agents expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable des dépôts. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre, ni trainées ou culbutées sur le sol. Elles seront toujours portées avee précaution et préservées de tout choc.
Ces opérations auront lieu, conformément à une consigne de l'exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l'intérieur de chaque dépôt.
Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu.
Article 9
فتح المادةAmpliation du présent arrêté sera notifiée :
- à la permissionnaire, 188 JOURNAL OFFICIEL DE LA -aux walis de Ouargla et de Laghouat, au commandant en chef du darak-el-watani, Alger, -au directeur des mines et de la géologie, Alger.
Article 10
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie et les walis concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 décembre 1983.
P. le ministre de l'industrie lourde, Le secrétaire général, Lakhdar BAYOU.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.