Arrêté du 4 Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre 2019 portant agrément d'agents de contrôle de la sécurité sociale
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de fixer les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations des banques et des établissements financiers.
Article 2
فتح المادةPar conditions de banque, il faut entendre la rémunération, les tarifs et les commissions appliqués aux opérations de banque réalisées par les banques et les établissements financiers.
Article 3
فتح المادةSont considérées comme opérations de banque, les opérations effectuées par les banques et les établissements financiers dans leurs relations avec la clientèle, telles que définies par les articles 66 à 69 de l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, susvisée.
Article 4
فتح المادةLa commercialisation par les banques et les établissements financiers de tout nouveau produit ou service bancaire, doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par la Banque d'Algérie.
Article 5
فتح المادةAu sens du présent règlement, il est entendu par nouveau produit ou service bancaire, tout produit d'épargne, de crédit ou de service bancaire n'ayant été ni autorisé, ni déjà mis sur le marché.
Article 6
فتح المادةLes éléments du dossier à fournir à l'appui de la demande d'autorisation de commercialisation d'un nouveau produit ou service bancaire, seront précisés par une instruction de la Banque d'Algérie.
Article 7
فتح المادةUn recueil répertoriant les produits et services bancaires ayant été autorisés, est tenu par les services de la Banque d'Algérie et régulièrement mis à jour. Ce recueil fera l'objet de diffusion par la Banque d'Algérie, à l'adresse des banques et des établissements financiers.
Les banques et les établissements financiers désirant mettre sur le marché les produits ou services bancaires figurant sur le recueil susvisé, doivent en faire déclaration à la Banque d'Algérie.
Article 8
فتح المادةLa forme et le contenu de cette déclaration seront précisés par note des services de la Banque d'Algérie.
Article 9
فتح المادةLes banques et les établissements financiers, sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public, par tous moyens, les conditions de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.
A ce titre, les banques et les établissements financiers sont tenus d'informer leurs clients, sur les conditions d'utilisation des comptes ouverts, sur les prix des différents services auxquels ils donnent accès ainsi que sur les engagements réciproques de la banque et du client.
Ces conditions doivent être précisées dans la convention d'ouverture de compte ou sur les documents transmis à cet effet.
Article 10
فتح المادةPour toutes les opérations de crédit en compte, les banques doivent obligatoirement créditer le compte du client à l'intérieur des délais correspondant à la date de valeur réglementaire.
Article 11
فتح المادةLes dates de valeur sur les opérations de banque sont réglementées et précisées par instruction de la Banque d'Algérie.
Article 12
فتح المادةTout retard dans l'exécution d'une opération de banque, au-delà de la date de valeur réglementaire susvisée, donnera lieu à une rémunération versée au client par la banque ou l'établissement financier concerné. 29 Rajab 1441 24 mars 2020 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 13
فتح المادةLes taux d'intérêt créditeurs et débiteurs sont librement fixés par les banques et les établissements financiers.
Les taux d'intérêt effectifs globaux sur les crédits distribués par les banques et les établissements financiers ne doivent, en aucun cas, dépasser le taux d'intérêt excessif fixé par la Banque d'Algérie.
Article 14
فتح المادةLes banques sont tenues de délivrer gratuitement les services bancaires de base suivants : ouverture et clôture de comptes en dinars ; délivrance de chéquier ; délivrance d'un livret d'épargne ; délivrance des cartes bancaires (domestiques) ; versements d'espèces auprès de la banque domiciliataire ; établissement et remise ou envoi, le cas échéant, d'un relevé de compte annuel au client ; consultation en ligne du compte ; émission de virement, entre particuliers, au sein de la même banque.
Article 15
فتح المادةLes tarifs des commissions prélevées par les banques, au titre des opérations de commerce extérieur à l'import et de transferts de revenus, seront fixés par voie d'instruction.
Article 16
فتح المادةA l'exception des services bancaires gratuits prévus à l'article 14 ci-dessus, et les commissions visées à l'article 15 du présent règlement, les taux et les niveaux des autres commissions sont fixés librement par les banques et les établissements financiers.
Ces derniers sont tenus de respecter scrupuleusement les conditions applicables aux opérations de banque qu'ils ont déterminées
Article 17
فتح المادةLes modalités d'application des dispositions du présent règlement, y compris celles relatives au taux d'intérêt excessif, sont fixées par instruction de la Banque d'Algérie.
Article 18
فتح المادةLes dispositions du règlement n° 13-01 du 26 Joumada El Oula 1434 correspondant au 8 avril 2013 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque, sont abrogées.
Article 19
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 31 Règlement n° 20-02 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 définissant les opérations de banque relevant de la finance islamique et les conditions de leur exercice par les banques et les établissements financiers.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu l'ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, modifiée et complétée, relative au crédit-bail;
Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 66 à 69;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Vu le décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 14 novembre 2019 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination des membres du conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 17 Safar 1438 correspondant au 17 novembre 2016 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
Vu le règlement nº 06-02 du Aouel Ramadhan 1427 correspondant au 24 septembre 2006 fixant les conditions de constitution de banque et d'établissement financier et d'installation de succursale de banque et d'établissement financier étranger ;
Vu le règlement n° 09-04 du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaires et règles comptables applicables aux banques et établissements financiers ;
Vu le règlement n° 11-08 du 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques et établissements financiers ;
Vu le règlement n° 12-03 du 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme;
Vu le règlement n° 14-01 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 portant coefficients de solvabilité applicables aux banques et établissements financiers;
Vu le règlement n° 18-02 du 26 Safar 1440 correspondant au 4 novembre 2018 portant conditions d'exercice des opérations de banque relevant de la finance participative par les banques et établissements financiers ;
Vu le règlement n° 20-01 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque ;
Vu le règlement n° 20-03 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 relatif au système de garantie des dépôts bancaires;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 15 mars 2020;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de définir les opérations de banque relevant de la finance islamique, les règles qui leur sont applicables, les conditions de leur exercice par les banques et les établissements financiers, ainsi que les conditions de leur autorisation préalable par la Banque d'Algérie.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent règlement, est considérée comme opération de banque relevant de la finance islamique, toute opération de banque qui ne donne pas lieu à la perception ou au versement d'intérêts. Ces opérations doivent répondre aux dispositions des articles 66 à 69 de l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit.
Article 3
فتح المادةLes banques et les établissements financiers désirant mettre en place des produits de finance islamique, doivent notamment, disposer des ratios prudentiels conformes aux normes réglementaires et satisfaire au strict respect des exigences en matière d'élaboration et de délais de transmission des reporting règlementaires.
Article 4
فتح المادةLes opérations de banque relevant de la finance islamique, concernent les produits ci-après : la Mourabaha; la Moucharaka ; la Moudaraba; l'Ijara; le Salam; l'Istisna'a; les comptes de dépôts; les dépôts en comptes d'investissement.
Article 5
فتح المادةLa Mourabaha est un contrat en vertu duquel la banque ou l'établissement financier vend à un client un bien déterminé, meuble ou immeuble, propriété de la banque ou de l'établissement financier, au coût de son acquisition augmenté d'une marge bénéficiaire convenue d'avance, et selon des modalités de paiement, arrêtées entre les deux parties. 24 mars 2020
Article 6
فتح المادةLa Moucharaka est un contrat entre une banque ou un établissement financier et une ou plusieurs parties ayant pour objet la participation dans le capital d'une entreprise, dans un projet ou dans des opérations commerciales en vue de la réalisation de profits.
Article 7
فتح المادةLa Moudaraba est un contrat en vertu duquel une banque ou un établissement financier, dénommé bailleur de fonds, fournit le capital nécessaire à un entrepreneur qui apporte son travail dans un projet, en vue de la réalisation de profits.
Article 8
فتح المادةL'Ijara est un contrat de location au terme duquel la banque ou l'établissement financier, dénommé bailleur, met à la disposition d'un client, dénommé preneur, à titre locatif, un bien meuble ou immeuble, dont il est propriétaire, pour une période déterminée, en contrepartie de paiement d'un loyer fixé dans le contrat.
Article 9
فتح المادةLe Salam est un contrat par lequel la banque ou l'établissement financier intervient en qualité d'acquéreur d'une marchandise, qui lui sera livrée à terme par son client, en contrepartie d'un paiement comptant et immédiat.
Article 10
فتح المادةL'Istisna'a est un contrat en vertu duquel la banque ou l'établissement financier, s'engage à livrer à son client, donneur d'ordre, ou à acheter auprès d'un fabricant, un bien à fabriquer, selon des caractéristiques définies et convenues entre les parties, à un prix fixé, selon des modalités de paiement préalablement arrêtées par les deux parties.
Article 11
فتح المادةLes comptes de dépôts, sont des comptes abritant des fonds confiés à une banque par des particuliers ou des entités, avec l'engagement de restituer ces fonds ou leur équivalent, au déposant ou à une autre personne désignée, à la demande ou selon des conditions convenues d'avance.
Article 12
فتح المادةLes dépôts en comptes d'investissement, sont des placements à terme laissés à la disposition de la banque par le déposant, dans le but d'être investis dans des financements islamiques et d'en générer des profits.
Article 13
فتح المادةLes opérations de finance islamique suscitées, sont soumises à une demande d'autorisation préalable auprès de la Banque d'Algérie.
Article 14
فتح المادةPréalablement à l'introduction de la demande d'autorisation auprès de la Banque d'Algérie pour la mise sur le marché de ses produits de finance islamique, la banque ou l'établissement financier doit obtenir la certification de conformité aux préceptes de la charia, délivrée par l'autorité charaïque nationale de la fatwa pour l'industrie de la finance islamique.
Article 15
فتح المادةDans le cadre de l'exercice des opérations relevant de la finance islamique, la banque ou l'établissement financier est tenu(e) de créer un comité de contrôle charaïque. ce comité est composé d'au moins trois (3) membres, désignés par l'assemblée générale. 29 Rajab 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 24 mars 2020 Les missions du comité de contrôle charaïque consistent particulièrement, dans le cadre de la conformité des produits à la charia, de contrôler les activités de la banque ou de l'établissement financier relevant de la finance islamique.
Article 16
فتح المادةLa banque ou l'établissement financier doit produire, à l'appui de la demande d'autorisation préalable adressée à la Banque d'Algérie, pour la mise sur le marché de ses produits de finance islamique, un dossier constitué, notamment des pièces ci-après : certificat de conformité aux préceptes de la charia délivré par l'autorité charaïque nationale de la fatwa pour l'industrie de la finance islamique ; fiche descriptive du produit ; avis du responsable du contrôle de la conformité de la banque ou de l'établissement financier, conformément aux dispositions de l'article 25 du règlement n° 11-08 du 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011, susvisé ; procédure à suivre pour assurer l'indépendance administrative et financière du <<< guichet de finance islamique », du reste des activités de la banque ou de l'établissement financier, conformément aux dispositions des articles 17 et 18, ci-dessous.
Article 17
فتح المادةIl est entendu par «guichet de finance islamique», la structure chargée, exclusivement, des services et des produits de finance islamique, au niveau de la banque ou de l'établissement financier.
Le <<<< guichet de finance islamique », doit être financièrement indépendant des autres structures de la banque ou de l'établissement financier.
La comptabilité du «guichet de finance islamique», doit être totalement séparée de la comptabilité des autres structures de la banque ou de l'établissement financier. Cette séparation doit, notamment permettre l'établissement de l'ensemble des états financiers, exclusivement, dédiés à l'activité du «guichet de finance islamique».
Les comptes client du « guichet de finance islamique », doivent être indépendants du reste des comptes de la clientèle.
Article 18
فتح المادةL'indépendance du «guichet de finance islamique» est assurée par une organisation et un personnel, exclusivement, dédiés, y compris au niveau du réseau de la banque ou de l'établissement financier.
Article 19
فتح المادةLes banques et les établissements financiers ayant obtenu l'autorisation préalable pour la mise sur le marché des produits de la finance islamique, doivent porter à la connaissance de leur clientèle les barèmes et les conditions minimales et maximales qui leur sont applicables.
Les banques doivent informer les déposants, en particulier ceux titulaires des comptes d'investissement, des spécificités liées à la nature de leurs comptes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 33
Article 20
فتح المادةA l'exception des dépôts en compte d'investissement, soumis à un accord écrit du client, autorisant sa banque à investir ses dépôts dans des portefeuilles de projets et d'opérations de finance islamique, les dépôts de fonds reçus par les «guichets de finance islamique», sont régis par les dispositions des articles sus visés de l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit.
Le titulaire du compte de dépôt d'investissement ouvre droit à une part des bénéfices dégagés par le « guichet de finance islamique » et supporte une part des pertes éventuelles que ledit « guichet de finance islamique » aurait à enregistrer dans les financements engagés.
Article 21
فتح المادةLes dépôts et autres montants assimilables aux dépôts remboursables collectés par les « guichets de finance islamique » des banques, sont couverts par les dispositions du règlement n° 20-03 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 relatif au système de garantie des dépôts bancaires.
Les dépôts des comptes d'investissement, sont régis par un dispositif particulier.
Article 22
فتح المادةEn sus des dispositions du présent règlement et sauf stipulations contraires, les produits de finance islamique sont régis par toutes les dispositions légales et réglementaires relatives aux banques et aux établissements financiers.
Article 23
فتح المادةLes dispositions du règlement n° 18-02 du 26 Safar 1440 correspondant au 4 novembre 2018 portant conditions d'exercice des opérations de banque relevant de la finance participative par les banques et établissements financiers, sont abrogées.
Article 24
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
Règlement n° 20-03 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 relatif au système de garantie des dépôts bancaires.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 62, 64, 66, 68, 70, 85, 95, 114, 115 et 118;
Vu le décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 14 novembre 2019 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination des membres du conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 17 Safar 1438 correspondant au 17 novembre 2016 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
Vu le règlement n° 04-03 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004, modifié et complété, relatif au système de garantie des dépôts bancaires ;
Vu le règlement n° 11-04 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011 portant identification, mesure, gestion et contrôle du risque de liquidité ;
Vu le règlement n° 11-08 du 3 Moharram 1433 correspondant au 8 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques et établissements financiers ;
Vu le règlement n° 14-01 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 portant coefficients de solvabilité applicables aux banques et établissements financiers;
Vu le règlement n° 20-02 du 15 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 définissant les opérations de banque relevant de la finance islamique et les conditions de leur exercice par les banques et établissements financiers ;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 15 mars 2020;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةConformément à l'article 118 de l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, le présent règlement a pour objet la mise en place d'un système de garantie des dépôts bancaires.
Article 2
فتح المادةLes banques ainsi que les succursales de banques étrangères, ci-après dénommées « Banques », sont tenues d'adhérer, dans les conditions prévues par le présent règlement, au système de garantie des dépôts bancaires.
Article 3
فتح المادةLe système de garantie des dépôts bancaires vise à indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts et autres montants assimilés aux dépôts remboursables.
Article 4
فتح المادةAu sens du présent règlement, il faut entendre par « dépôts et autres montants assimilés aux dépôts remboursables », tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de fonds en situation transitoire provenant d'opérations bancaires normales devant être restitués conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, notamment en matière de compensation. 24 mars 2020 Sont inclus dans cette définition, les dépôts de garantie lorsqu'ils deviennent exigibles, les dépôts liés à des opérations sur titres, à l'exclusion des dépôts définis à l'article 73 de l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, et les sommes dues en représentation de bons de caisse et autres moyens de paiement émis par les banques.
Article 5
فتح المادةNe sont pas considérés comme des dépôts et autres sommes assimilées aux dépôts remboursables : les dépôts reçus des autres banques et des établissements financiers; les fonds reçus ou laissés en compte par les actionnaires détenant, au moins, cinq pour cent (5%) du capital, les administrateurs, les dirigeants et les commissaires aux comptes; les dépôts des salariés actionnaires ; les dépôts de l'administration centrale et locale, des caisses d'assurances sociales, des caisses de retraites et des organismes de placement collectif de valeurs mobilières ; les dépôts en devises rétrocédés à la Banque d'Algérie ; les dépôts non nominatifs autres que les sommes dues en représentation des moyens de paiement émis par les banques; les dépôts d'investissement des banques autorisées à pratiquer ces opérations ; les dépôts découlant des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l'encontre du déposant; les dépôts pour lesquels le déposant a obtenu à titre individuel des conditions de taux très avantageuses qui ont contribué à aggraver la situation financière de la banque; les dépôts de la société en charge de la gestion du fonds de garantie de dépôts bancaires.
Article 6
فتح المادةLe fonds de garantie des dépôts bancaires, prévu à l'article 118 de l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, susvisée, est géré par une société par actions, dénommée « Fonds de garantie des dépôts bancaires FGDB ».
Les banques doivent souscrire au capital de la société en charge de la gestion du fonds de garantie des dépôts bancaires, qui est réparti à parts égales, entre elles.
Les banques actionnaires veillent à préserver cette égalité, même en cas de modification de capital dûment décidée par l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur.
L'entrée en liquidation d'une banque actionnaire et la mise en mouvement de la procédure d'indemnisation de ses déposants entraînent de plein droit, à l'issue de l'opération d'indemnisation des déposants, la réduction du capital de la société en charge de la gestion du fonds de garantie des dépôts bancaires pour la part de capital qui revient à la banque, objet de la procédure. Ses droits, dans le capital de la société, sont considérés comme acquis pour le fonds de garantie des dépôts bancaires et versés à son compte. 29 Rajab 1441 24 mars 2020 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 7
فتح المادةLes banques sont tenues de verser au fonds de garantie des dépôts bancaires, une prime annuelle calculée sur le montant global des dépôts en monnaie nationale enregistrés au 31 décembre de chaque année.
Le taux de cette prime est fixé annuellement, sur la base d'indicateurs de supervision, par le conseil de la monnaie et du crédit, dans la limite de un pour cent (1%) prévu par le second alinéa de l'article 118 de l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, susvisée.
La société en charge de la gestion du fonds de garantie des dépôts bancaires, doit veiller au recouvrement des primes dues au fonds de garantie des dépôts bancaires et de leur versement dans un compte ouvert auprès de la Banque d'Algérie. Les primes recouvrées auprès du « guichet de finance islamique », doivent être logées dans un compte spécifique ouvert auprès de la Banque d'Algérie.
Article 8
فتح المادةLa société en charge de la gestion du fonds de garantie des dépôts bancaires, doit veiller à la tenue d'une comptabilité séparant distinctement les opérations liées aux primes collectées sur les dépôts classiques de celles inhérentes aux dépôts du « guichet de finance islamique ».
Article 9
فتح المادةLe placement des primes collectées sur les dépôts classiques ne peut être effectué que par l'achat de titres émis ou garantis par l'Etat et ce, par l'intermédiaire de spécialistes en valeurs du Trésor – SVT.
Le placement des primes inhérentes aux dépôts du <<< guichet de finance islamique » ne peut être effectué que par l'achat de titres ou sukuk émis ou garantis par l'Etat et répondant aux préceptes de la Charia.
Article 10
فتح المادةLe plafond d'indemnisation par déposant, est fixé à deux millions de dinars algériens (2.000.000 DA).
Ledit plafond s'applique à l'ensemble des dépôts d'un même déposant, auprès d'une même banque, quels que soient le nombre de dépôts et la devise concernée, conformément à la notion de dépôt unique consacrée par l'article 118 de l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, susvisée.
Article 11
فتح المادةLe plafond d'indemnisation visé à l'article 10 ci-dessus, s'applique au solde entre le montant du dépôt unique et les crédits et autres montants dus à la banque par le titulaire du dépôt.
Dans le cas où le total des sommes dus par le déposant est supérieur au total de son dépôt, ce dernier continue à être redevable pour le solde dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Lorsque le montant du dépôt unique est supérieur aux crédits et autres montants dus à la banque par le déposant, celui-ci est indemnisé dans la limite du plafond prévu à l'article 10 ci-dessus.
Article 12
فتح المادةL'indemnisation est effectuée au profit du titulaire du dépôt.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 35
Article 13
فتح المادةDans le cas d'un compte joint, le compte joint est réparti de façon égale entre les co-déposants, sauf stipulation particulière.
Chacun des co-déposants bénéficie de la garantie à concurrence du plafond fixé à l'article 10 ci-dessus.
Article 14
فتح المادةDans le cas où le déposant n'est pas l'ayant droit des montants déposés sur le compte, c'est l'ayant droit qui bénéficie de la garantie à condition qu'il ait été identifié ou qu'il soit identifiable avant le constat de l'indisponibilité des dépôts.
En cas de plusieurs ayants droit, il faut tenir compte de la part revenant à chacun d'eux, conformément aux dispositions légales, ainsi que celles régissant la gestion des montants déposés.
Article 15
فتح المادةLa mise en jeu de la garantie des dépôts bancaires, ne peut intervenir qu'en cas de cessation de paiement d'une banque.
Sauf en cas d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire ou de faillite, il appartient à la commission bancaire de déclarer que les dépôts auprès d'une banque, sont devenus indisponibles lorsque des dépôts échus et exigibles n'ont pas été payés par la banque pour des raisons liées à sa situation financière et que la commission bancaire estime que le remboursement est compromis.
La commission bancaire doit déclarer l'indisponibilité des dépôts, au plus tard, vingt-et-un (21) jours après avoir établi, pour la première fois, qu'un dépôt échu et exigible, n'a pas été restitué par la banque pour des raisons qui pourraient être liées à sa situation financière.
Elle notifie le constat d'indisponibilité des dépôts à la société en charge de la gestion du fonds de garantie des dépôts bancaires.
Article 16
فتح المادةLa banque informe, sans délai, par lettre recommandée, chacun des déposants de l'indisponibilité de leurs dépôts.
Elle indique également, à chaque déposant, les démarches qu'il doit effectuer et les pièces justificatives qu'il doit fournir à la société de garantie des dépôts bancaires pour être indemnisé à partir du fonds de garantie des dépôts bancaires.
Article 17
فتح المادةLa société en charge de la gestion du fonds de garantie des dépôts bancaires est responsable de la vérification des créances des déposants, entrant dans la catégorie des dépôts indisponibles et de leur paiement dans un délai, maximum, de six (6) mois, à compter de la date de déclaration de l'indisponibilité des dépôts par la commission bancaire ou, à défaut de la date du jugement du tribunal, territorialement compétent, prononçant le règlement judiciaire ou la faillite de la banque.
Ce délai peut être renouvelé par la commission bancaire une seule fois.
La société en charge de la gestion du fonds de garantie des dépôts bancaires, est subrogée dans les droits et actions des déposants indemnisés dans la limite des montants d'indemnisation qui leur sont versés.
Article 18
فتح المادةL'indemnisation est effectuée en monnaie nationale.
Les dépôts en devises sont convertis en monnaie nationale au cours en vigueur à la date à laquelle la commission bancaire a fait la déclaration de l'indisponibilité des dépôts ou, à défaut, à la date du jugement du tribunal, territorialement compétent, prononçant le règlement judiciaire ou la faillite de la banque.
Article 19
فتح المادةLes banques sont tenues de s'acquitter des obligations qui leur incombent, notamment en matière de versement de leur prime.
La commission bancaire est informée par la société en charge de la gestion du fonds de garantie des dépôts bancaires de tout manquement auxdites obligations par l'une des banques. Elle lui fournit également tous les renseignements lui permettant d'apprécier les manquements signalés et de prendre, éventuellement, des sanctions réglementaires.
Les banques sont tenues de déclarer à la Banque d'Algérie, au 31 décembre de chaque année, le total de leurs dépôts remboursables, selon un canevas de déclaration élaboré à cet effet par la Banque d'Algérie.
Article 20
فتح المادةLes banques fournissent aux déposants, de même qu'à toute personne qui en fait la demande, toute information utile sur le système de garantie des dépôts bancaires, en particulier le montant, l'étendue de la couverture et les formalités à accomplir pour être indemnisé par la société en charge de la gestion du fonds de garantie des dépôts bancaires.
Article 21
فتح المادةLes banques affiliées aux organismes centraux qui garantissent la liquidité et la solvabilité de chacune des banques affiliées et qui les obligent à assurer l'information des déposants, indiquée à l'article 20 ci-dessus, sont dispensées de la garantie des dépôts bancaires, prévue par le présent règlement.
Article 22
فتح المادةLes dispositions du règlement n° 04-03 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004, modifié et complété, relatif au système de garantie des dépôts bancaires, sont abrogées.
Article 23
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020.
Aïmene BENABDERRAHMANE. 24 mars 2020 Règlement n° 20-04 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 relatif au marché interbancaire des changes, des opérations de trésorerie devise et aux instruments de couverture du risque de change.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger;
Vu l'ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée relative aux règles générales applicables aux opérations d'importation et d'exportation de marchandises ;
Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ;
Vu la loi n°05-01 du_27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
Vu le décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 14 novembre 2019 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination des membres du conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 17 Safar 1438 correspondant au 7 novembre 2016 portant nomination de vice-gouverneurs ;
Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
Vu le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007, modifié et complété, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises ;
Vu le règlement n° 11-08 du 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques et établissements financiers ;
Vu le règlement n° 12-03 du 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
Vu le règlement n° 14-01 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 portant coefficients de solvabilité applicables aux banques et établissements financiers;
Vu le règlement n° 17-01 du 16 Chaoual 1438 correspondant au 10 juillet 2017 relatif au marché interbancaire des changes et aux instruments de couverture du risque de change;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 15 mars 2020; 29 Rajab 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 24 mars 2020 Promulgue le règlement, dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLa Banque d'Algérie institue un marché interbancaire des changes. Les banques et les établissements financiers interviennent sur ce marché dans le cadre d'un dispositif décentralisé dont l'organisation et les règles de fonctionnement seront fixés par une instruction de la Banque d'Algérie.
Article 2
فتح المادةLe marché interbancaire des changes est un marché entre banques et établissements financiers, intermédiaires agréés. Il regroupe toutes les opérations de change au comptant ou à terme entre monnaie nationale et devises étrangères librement convertibles.
Article 3
فتح المادةLes intermédiaires agréés peuvent effectuer des opérations de change au comptant avec des banques non résidentes.
Article 4
فتح المادةLes intermédiaires agréés peuvent conclure entre eux, pour leur compte ou pour le compte de leur clientèle, des opérations de trésorerie en devise.
Dans le cadre de ces opérations, les intermédiaires agréés peuvent utiliser leur propre trésorerie en devise (fonds propres), et doivent respecter les mêmes règles de fonctionnement et d'habilitation que celles régissant la trésorerie dinar.
Ils sont autorisés ainsi, à prendre des dépôts en devises de la clientèle, et à accorder à cette dernière des prêts en devises, dans le respect des dispositions des articles 9 et 10 ci-dessous.
Article 5
فتح المادةLe marché interbancaire des changes et des opérations de trésorerie en devise peut, par instruction de la Banque d'Algérie, être élargi aux institutions financières non bancaires.
La Banque d'Algérie peut agréer toute institution ou agent de change pour traiter les opérations de change entre monnaie nationale et devises étrangères librement convertibles.
Ledit agrément précise la ou (les) catégorie(s) d'opération(s) autorisées.
Article 6
فتح المادةLa Banque d'Algérie peut intervenir sur le marché interbancaire des changes et sur les opérations de trésorerie en devise.
Article 7
فتح المادةLes cours de change et les taux d'intérêt applicables, respectivement, aux opérations de change et aux opérations de trésorerie devise, sont librement négociés par les intervenants sur le marché.
Toutefois, dans le cas où l'intermédiaire agréé conclut une transaction de change pour le compte de sa clientèle, et dans laquelle la Banque d'Algérie est contrepartie, le cours facturé à la clientèle, ne doit, en aucun cas, dépasser le cours moyen pondéré payé par l'intermédiaire agréé, lors de l'achat de chaque devise, pour la date de valeur considérée, un pour mille (1%).
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 37
Article 8
فتح المادةLa Banque d'Algérie laisse à la disposition des intermédiaires agréés des ressources en devises, qu'ils sont tenus d'utiliser pour la couverture des engagements envers l'étranger, contractés régulièrement pour leur propre compte ou pour le compte de leur clientèle, ainsi que celles destinées à assurer la liquidité du marché.
Article 9
فتح المادةLes ressources en devises laissées à la disposition des intermédiaires agréés, sont : les montants provenant d'achats effectués sur le marché interbancaire des changes; les recettes provenant des exportations des biens hors hydrocarbures et celles provenant de l'exportation des produits miniers et des services ; les soldes des comptes en devises de l'ensemble de la clientèle; les sommes provenant de tout crédit financier ou d'emprunt en devises contractés par les intermédiaires agréés pour leurs besoins propres ou pour ceux de leur clientèle ; toute autre ressource que définira la Banque d'Algérie.
Les ressources laissées à la disposition des intermédiaires agréés doivent obéir à une gestion prudente.
Article 10
فتح المادةLes engagements envers l'étranger visés précédemment à l'article 4, et ayant trait à toutes les obligations de règlement doivent être conformes à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLes intermédiaires agréés sont autorisés à effectuer, pour leur propre compte ou pour le compte de leur clientèle, des opérations de couverture de risque de change devises contre Dinar.
Article 12
فتح المادةDans le cadre de la couverture du risque de change, les intermédiaires agréés peuvent effectuer entre eux les opérations ci-après : opérations de change à terme ; options de change vanille « de type européen » ; contrats de swap; achat de devises au comptant, livrables à terme.
Les achats de devises au comptant, livrables à terme, sont destinés, exclusivement, à la clientèle disposant de sa propre trésorerie en dinar.
Cette catégorie d'opérations peut être conclue avec la Banque d'Algérie sur les devises qu'elle détient dans ses réserves de change.
Article 13
فتح المادةLes dispositions du règlement n°17-01 du 16 Chaoual 1438 correspondant au 10 juillet 2017 relatif au marché interbancaire des changes et aux instruments de couverture du risque de change, sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
BANQUE D'ALGERIE 24 mars 2020 Situation mensuelle au 30 novembre 2019 ACTIF:
Or..
Avoirs en devises Droits de tirages spéciaux (DTS).
Accords de paiements internationaux.
Participations et placements.
Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux.
Créances sur l'Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962).
Montants en DA : 1.143.112.486,06 931.004.147.652,48 147.840.744.295,06 462.302.856,22 6.677.803.725.049,57 353.358.766.810,90 0,00 Créances sur le Trésor public (art.172 de la loi de finances pour 1993 et l'article 46 de l'ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)..
Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l'ordonnance nº 03-11 du Titres émis ou garantis par l'Etat : * Au titre de l'article 53 de l'ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003. * Au titre de l'article 45 bis de la même ordonnance.
Comptes de chèques postaux.
Effets réescomptés : * Publics * Privés.
Pensions (**) : * Publiques. * Privées.
Avances et crédits en comptes courants..
Comptes de recouvrement..
Immobilisations nettes.
Autres postes de l'actif.
Total...
PASSIF:
Billets et pièces en circulation.
Engagements extérieurs.
Accords de paiements internationaux.
Contrepartie des allocations de DTS.
Compte courant créditeur du Trésor public...
Comptes des banques et établissements financiers.
Reprise de liquidités (*).
Capital...
Réserves Provisions.
Autres postes du passif.
Total. * y compris la facilité de dépôts ** y compris les opérations d'open market Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 0,00 26/8/2003). 0,00 6.556.200.000.000,00 0,00 6.556.200.000.000,00 3.267.462.573,57 0,00 0,00 0,00 221.684.559.353,00 221.684.559.353,00 0,00 0,00 0,00 9.969.777.725,99 85.087.394.870,55 14.987.821.993.673,40 5.511.506.547.894,86 395.249.112.166,73 1.406.115.167,42 196.739.263.323,28 1.867.394.291.589,74 1.256.304.237.506,81 0,00 500.000.000.000,00 790.404.287.010,76 1.500.000.000.000,00 2.968.818.139.013,80 14.987.821.993.673,40 376 - ALGER-GARE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Ordonnance n° 03-11
- Décret présidentiel
- Décret présidentiel
- Décret présidentiel
- Décret présidentiel
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Loi n° 13-01
- يلغي Décision n° 18-02
- يلغي Loi n° 04-03
- يلغي Décision n° 17-01
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