DECRETS
Décret présidentiel n° 20-59 du 16 Rajab 1441 correspondant au 11 mars 2020 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication………………………………………………………………………………………….. 4
Décret exécutif n° 20-60 du 19 Rajab 1441 correspondant au 14 mars 2020 fixant la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les établissements hospitaliers privés pour la prise en charge de l’accouchement…………………………….. 4
Décret exécutif n° 20-70 du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020 fixant des mesures complémentaires de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)…………………………………………………………………………………………………….. 9
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 16 Rajab 1441 correspondant au 11 mars 2020 portant changement de nom…………………………………………………… 11
Décret présidentiel du 15 Rajab 1441 correspondant au 10 mars 2020 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère des affaires étrangères……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
Décret présidentiel du 15 Rajab 1441 correspondant au 10 mars 2020 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur générale du ministère de l’énergie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
Décret présidentiel du 15 Rajab 1441 correspondant au 10 mars 2020 mettant fin aux fonctions du directeur général des hydrocarbures au ministère de l’énergie…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
Décret présidentiel du 15 Rajab 1441 correspondant au 10 mars 2020 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement public de télévision…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
Décret exécutif du 15 Rajab 1441 correspondant au 10 mars 2020 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’agriculture et du développement rural………………………………………………………………………………………………………………………. 17
Décret exécutif du 15 Rajab 1441 correspondant au 10 mars 2020 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Blida………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 26 novembre 2019 fixant la classification de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant……………………. 17
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté du 28 Safar 1441 correspondant au 27 octobre 2019 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de la culture………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 21 Safar 1441 correspondant au 21 octobre 2019 portant règlement technique fixant les critères microbiologiques des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle. ……………………………………………………………………………… 25
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
Arrêté du 28 Safar 1441 correspondant au 27 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 25 Chaoual 1438 correspondant au 19 juillet 2017 portant composition des membres du comité du bassin hydrographique « Oranie-Chott Chergui »…………………………………….. 28
Arrêté du 26 Joumada Ethania 1441 correspondant au 20 février 2020 portant délégation de signature à la directrice de la planification et des affaires économiques au ministère des ressources en eau……………………………………………………………………………………… 28
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 4 Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre 2019 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
29 Rajab 1441 24 mars 2020
SOMMAIRE (suite)
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Règlement n° 20-01 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 fixant les règles générales en matière de conditions de banque
applicables aux opérations de banque…………………………………………………………………………………………………………………………. 30 Règlement n° 20-02 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 définissant les opérations de banque relevant de la finance islamique et les conditions de leur exercice par les banques et les établissements financiers…………………………………………………… 31 Règlement n° 20-03 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 relatif au système de garantie des dépôts bancaires………………… 33 Règlement n° 20-04 du 20 Rajab 1441 correspondant du 15 mars 2020 relatif au marché interbancaire des changes, des opérations de trésorerie devise et aux instruments de couverture du risque de change…………………………………………………………………………….. 36 Situation mensuelle au 30 novembre 2019………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38
29 Rajab 1441 24 mars 2020
DECRETS
Décret présidentiel n° 20-59 du 16 Rajab 1441 correspondant au 11 mars 2020 portant création
d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la
communication. ————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020;
Vu le décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 20-28 du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au ministre de la communication;
Décrète :
Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la communication, 7ème Partie — Dépenses diverses, un chapitre n° 37-02 intitulé : « Administration centrale — Dépenses liées à l’acquisition des droits de retransmission TV des jeux olympiques 2020 (Dotation à verser à l’établissement public de télévision) ».
Art. 2. — Il est annulé, sur 2020, un crédit de deux cent cinquante millions de dinars (250.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 3. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de deux cent cinquante millions de dinars (250.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et au chapitre n° 37-02 « Administration centrale — Dépenses liées à l’acquisition des droits de retransmission TV des jeux olympiques 2020 (Dotation à verser à l’établissement public de télévision) ».
Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Rajab 1441 correspondant au 11 mars
2020.p Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret exécutif n° 20-60 du 19 Rajab 1441 correspondant au 14 mars 2020 fixant la convention-type conclue
entre les organismes de sécurité sociale et les établissements hospitaliers privés pour la prise en
charge de l’accouchement.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 60;
Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé;
Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales;
Vu le décret présidentiel n°19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992, modifié et complété, portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale;
Vu le décret exécutif n° 05-171 du 28 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 7 mai 2005 fixant les conditions de fonctionnement du contrôle médical des assurés sociaux;
Vu le décret exécutif n° 07-321 du 10 Chaoual 1428 correspondant au 22 octobre 2007 portant organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers privés;
Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
29 Rajab 1441 24 mars 2020
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, le présent décret a pour objet de fixer la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les établissements hospitaliers privés pour la prise en charge de l’accouchement.
Le modèle de la convention-type prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, est joint en annexe du présent décret.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rajab 1441 correspondant au 14 mars
2020. Abdelaziz DJERAD. ———————
ANNEXE
Convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les établissements hospitaliers
privés pour la prise en charge de l’accouchement
Entre :
La caisse : …………….…………………………………
Sise : ..……………………………………………………
Représentée par son directeur général : …………………
D’une part Et :
L’établissement hospitalier privé dénommé ci-dessous : ……………………………………………………….……………
Sis à :…….……………………………………….………
Autorisation n° ………………..… du ………………….…
Délivrée par ………………………………………………
Représenté par : ………………………………….…………
D’autre part Il a été convenu ce qui suit :
CHAPITRE 1er OBJET DE LA CONVENTION
Article 1er. — La présente convention a pour objet de fixer les conditions et les modalités de prise en charge des accouchements des bénéficiaires de la sécurité sociale dans les établissements hospitaliers privés, partie à la présente convention dénommée ci-dessous « l’établissement privé ».
Art. 2. — Les bénéficiaires concernés par la présente convention sont :
— les assurées sociales;
— le ou les conjoints de l’assuré social.
Art. 3. — Les actes couverts par la présente convention ainsi que leurs tarifications sont définis dans l’annexe 1 de la présente convention.
Les accouchements par césarienne sont soumis à la formalité d’entente préalable de la caisse, sur proposition motivée du médecin traitant.
Dans le cas où l’indication de la césarienne est posée durant l’accouchement suite à une complication, la prise en charge de l’acte sera soumise aux procédures de contrôle a posteriori. CHAPITRE 2
OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT PRIVE
Art. 4. — Le représentant légal de l’établissement privé doit fournir à l’organisme de sécurité sociale, un dossier comportant :
— une copie de l’autorisation d’ouverture de l’établissement privé ou, éventuellement, l’extension d’exercice de l’activité d’accouchement, délivrée par les services compétents du ministère chargé de la santé;
— une fiche technique de l’établissement privé relative aux caractéristiques de l’établissement et de ses équipements inhérentes à l’activité de l’accouchement et à la prise en charge du nouveau- né;
— la liste nominative des praticiens médicaux, des sages-femmes et du personnel paramédical et tous autres corps et grades et spécialités habilités à dispenser les soins médico-chirurgicaux et tous autres soins nécessaires au sein de l’établissement, en relation avec l’activité;
— une attestation de mise à jour des cotisations, établie par la CNAS et la CASNOS;
— tout document prouvant la prise en charge par l’établissement privé des déchets de l’activité de soins à risque infectieux (moyens propres ou convention avec une tierce structure, dûment habilitée).
Tout changement portant sur le personnel en exercice au sein de l’établissement privé et les équipements et en relation avec l’activité, doit être communiqué à l’organisme de sécurité sociale, dans un délai de quinze (15) jours.
Art. 5. — Les activités d’accouchement de l’établissement privé doivent être assurées sous la responsabilité d’un médecin spécialiste en gynécologie obstétrique, exerçant à plein temps.
L’établissement privé est tenu d’employer un personnel ayant les compétences requises dans le domaine de l’activité de l’accouchement.
Art. 6. — En cas d’admission de la bénéficiaire sans engagement de prise en charge préalable délivrée par l’organisme de sécurité sociale, l’établissement privé doit, dès l’admission, s’assurer de la réunion des conditions et modalités prévues à l’article 21 ci-dessous.
Dans ce cas, la demande d’engagement de prise en charge est jointe par l’établissement privé d’accueil, pour le compte de la bénéficiaire, par le biais du formulaire fixé à l’annexe 2 de la présente convention.
Art. 7. — L’établissement privé est tenu de dispenser aux bénéficiaires les actes prévus à l’article 3 ci-dessus, conformément aux normes de santé, universellement admises.
Art. 8. — L’établissement privé est tenu de veiller au respect de la réglementation en vigueur, en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail et d’hygiène hospitalière.
Art. 9. — L’établissement privé est tenu de consigner sur le registre des admissions, coté et paraphé par le représentant légal de l’établissement et visé par le directeur de wilaya de la santé et de la population concerné, le nom et le prénom, l’âge et l’adresse de la bénéficiaire ainsi que la date et heure d’admission et de sortie de l’établissement.
Art. 10. — L’établissement privé s’engage à assurer la confidentialité du dossier médical des bénéficiaires, à laquelle il est tenu, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 11. — L’établissement privé s’engage à utiliser le système « Chifa », conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et à la présente convention, en respectant les conditions générales d’utilisation et les procédures y afférentes, telles que décrites dans le document qui lui est remis en même temps que la clé électronique de la structure de soins et du logiciel d’utilisation de la carte « Chifa ».
A cet effet, il doit disposer d’un équipement informatique adapté, d’une connexion internet et d’un ou de plusieurs lecteur(s) de la carte « Chifa ».
Art. 12. — L’établissement privé s’engage à élaborer et à adresser chaque mois à l’organisme de sécurité sociale les factures individuelles concernant les prestations dispensées aux bénéficiaires.
La facture est établie soit par voie électronique ou sur support électronique.
Elle peut, à titre transitoire, être établie sur support papier en trois (3) exemplaires.
La facturation individuelle des actes effectués doit être accompagnée de l’original de l’engagement de prise en charge, délivrée par l’organisme de sécurité sociale et du rapport médical complet de la bénéficiaire, adressé, sous pli confidentiel, au médecin conseil de l’agence de wilaya du lieu d’implantation de l’établissement privé.
Art. 13. — L’établissement privé s’engage à ne pas demander aux bénéficiaires, d’autres honoraires au titre des actes prévus à l’article 3 ci-dessus.
CHAPITRE 3 OBLIGATIONS DE L’ORGANISME DE SECURITE SOCIALE
Art. 14. — L’organisme de sécurité sociale s’engage à délivrer un engagement de prise en charge des actes prévus à l’article 3 ci-dessus, dispensés par l’établissement privé à l’assuré social.
29 Rajab 1441 24 mars 2020
Art. 15. — L’organisme de sécurité sociale est tenu d’assurer la confidentialité des informations médicales du malade, conformément aux règles de déontologie médicale.
Art. 16. — L’organisme de sécurité sociale s’engage à rémunérer les actes prévus à l’article 3 ci-dessus, dispensés par l’établissement privé, sur la base des montants des tarifs forfaitaires, mentionnés en annexe 1 de la présente convention.
Art. 17. — L’organisme de sécurité sociale s’engage à régler les factures citées à l’article 12 ci-dessus, à l’établissement privé, dans un délai maximum de trente (30) jours, à compter de la date de réception desdites factures et des documents justificatifs y afférents.
Art. 18. — L’organisme de sécurité sociale concerné de la wilaya du lieu d’implantation de l’établissement privé est l’interlocuteur de cet établissement pour toute formalité ou question se rapportant à l’application de la présente convention.
Art. 19. — L’organisme de sécurité sociale s’engage à mettre à la disposition de l’établissement privé, la clé électronique de la structure de soins et le logiciel permettant l’utilisation de la carte « Chifa ».
L’organisme de sécurité sociale est tenu d’intégrer et de mettre à jour, régulièrement, le logiciel du système « Chifa » mis à la disposition de l’établissement privé.
Art. 20. — L’organisme de sécurité sociale s’engage à assurer la maintenance du système « Chifa », en permanence.
CHAPITRE 4 OBLIGATIONS DES ASSURES SOCIAUX
Art. 21. — Pour bénéficier des dispositions de la présente convention, l’assuré(e) social(e) est tenu(e) d’introduire auprès de l’organisme de sécurité sociale une demande de prise en charge dans le mois qui précède la date présumée d’accouchement, selon le modèle joint à l’annexe 2 de la présente convention, comportant un accord préalable d’admission par l’établissement privé du choix de la bénéficiaire.
La demande de prise en charge doit être accompagnée d’un rapport médical du médecin traitant précisant notamment, la date présumée de l’accouchement et, le cas échéant, sa nature.
Art. 22. — Faute d’accomplissement des formalités prévues à l’article 20 ci-dessus, pour des raisons médicales, ou si l’assuré(e) n’ a pas pris l’initiative, la bénéficiaire doit, dès son admission, justifier de sa qualité d’assurée sociale ou du conjoint d’assuré social et des conditions d’ouverture de droit sur présentation de la carte « Chifa » à jour, d’une pièce d’identité et du livret de famille lorsqu’il s’agit du conjoint.
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CHAPITRE 5 CHAPITRE 8 CONTROLE DENONCIATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION Art. 23. — L’établissement privé s’engage à faciliter les opérations de contrôle de l’application de la présente Art. 27. — La présente convention peut être dénoncée par convention effectuées par les représentants de l’organisme l’une ou l’autre des parties contractantes, par lettre de sécurité sociale habilités à cet effet, conformément à la recommandée avec accusé de réception, moyennant un législation et à la réglementation en vigueur. préavis d’un (1) mois.
CHAPITRE 6 Art. 28. — La présente convention est résiliée de plein DUREE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION droit, en cas de retrait de l’autorisation d’ouverture de l’établissement privé par les services compétents du Art. 24. — La présente convention est conclue pour une ministère chargé de la santé. durée d’une année renouvelable par tacite reconduction, pour une période de même durée. Elle peut, également, être résiliée par l’une ou l’autre des parties, en cas : Art. 25. — Toute modification de la présente convention, — de non-respect des engagements conventionnels par notamment la liste des actes pris en charge dans le cadre de l’une des parties; cette convention et les montants des tarifs forfaitaires prévus à l’annexe 1, peut être effectuée par voie d’avenant, sous — de modification législative ou réglementaire affectant réserve de l’approbation du ministre chargé de la sécurité les principes qui gouvernent cette convention. sociale. CHAPITRE 7 La résiliation de la convention s’effectue par lettre CONTESTATION ET LITIGES recommandée avec accusé de réception. Elle prend effet après un préavis d’un (1) mois, à compter de la date de
Art. 26. — En cas de contestation portant sur l’application réception de la lettre.
des clauses de la présente convention, la partie qui a formulé ses griefs adresse à l’autre partie une réclamation, Art. 29 — La présente convention prend effet, à compter
accompagnée des pièces justificatives nécessaires. de la date de sa signature par les deux (2) parties.
Le différend est examiné contradictoirement par les Fait à ………………le………………………… représentants des parties contractantes en vue d’un éventuel accord à l’amiable. Pour l’établissement Pour l’organisme En cas de persistance du différend, le litige est porté devant hospitalier privé de sécurité sociale le tribunal, territorialement compétent. —————————
ANNEXE 1
LES ACTES ET LES MONTANTS DES TARIFS FORFAITAIRES COUVERTS
PAR LA CONVENTION
Nos DESIGNATION DES ACTES MONTANTS DES TARIFS FORFAITAIRES (EN DA)
1 Accouchement simple par voie basse 25.000 2 Accouchement simple par voie basse avec épisiotomie 30.000 3 Accouchement simple par voie basse avec forceps 35.000 4 Accouchement simple par voie basse avec péridurale 35.000 5 Accouchement gémellaire 45.000 6 Accouchement par césarienne simple 50.000 7 Accouchement par césarienne sur utérus cicatriciel 50.000
Accouchement par césarienne avec pathologie associée 60.000 notamment, hypertension artérielle HTA, diabète, prise de médicaments compris
29 Rajab 1441 24 mars 2020
ANNEXE 2
Formulaire de demande d’engagement de prise en charge pour accouchement
Organisme de sécurité sociale : …………………………………………..…………………………………………………
Agence : ……………………………………………………..……………………………….…………………………………
Identification de la personne bénéficiaire
Assuré (é) social(e)
Nom :……………………………………………………………………………………………………………….………
Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………
N° de sécurité sociale :………………………..……………………………………………………………………….……
Adresse :………………………………………..………….………………………………………………….………………
Le conjoint bénéficiaire
Nom :…………………………………………………………………………………………………………….…………
Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance :……………….…….…………………………………………………….………………………………
Déclaration de l’assuré (e) social (e)
Je soussigné (e), M., Mme., déclare avoir choisi la clinique identifiée ci-dessous, pour :
Mon accouchement prévu le ……………………….……………………………………………….………………………..
L’accouchement de mon conjoint prévu le …………………………………………………………….………………….…..
Date et signature
Identification de l’établissement hospitalier privé choisi
Raison sociale :…………………………………………………………………………..……………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………….………….
Nom et prénom du représentant légal :………………………………………………………………………………………….
Je soussigné (e), m’engage à prendre en charge Mme.……….……………………………………………..…………..……………
Au niveau de notre établissement, pour son accouchement prévu le ……..…………..…………………………..…………..
Date, signature et cachet
29 Rajab 1441 24 mars 2020
Décret exécutif n° 20-70 du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020 fixant des mesures
complémentaires de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19).
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu la loi n° 88-07 du 7 Joumada Ethania 1408 correspondant au 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;
Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 18-11 du 11 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à santé;
Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le 23 mai 2005;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 fixant les mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19);
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer des mesures complémentaires de prévention et de lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus (COVID-19).
Ces mesures complémentaires visent la mise en place de dispositifs de confinement, de restriction de la circulation, d’encadrement des activités de commerce et d’approvisionnement des citoyens, de règles de distanciation ainsi que les modalités de mobilisation citoyenne dans l’effort national de prévention et de lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus (COVID-19).
Art. 2. — Il est instauré, dans les wilayas et/ou les communes déclarées par l’autorité sanitaire nationale, comme foyers de l’épidémie du Coronavirus (COVID-19), un dispositif de confinement à domicile.
Le confinement à domicile concerne toute personne se trouvant sur le territoire de la wilaya et/ou de la commune concernée.
Il est décidé par le Premier ministre.
Art. 3. — Le confinement à domicile peut être total ou partiel, et pour des périodes déterminées, selon la situation épidémiologique de la wilaya et/ou de la commune concernée.
Art. 4. — Le confinement total à domicile consiste en une obligation pour les personnes à ne pas quitter, durant la période considérée, leurs domiciles ou leurs lieux de résidence à l’exception des cas prévus par le présent décret.
Le confinement partiel à domicile consiste en une obligation pour les personnes à ne pas quitter leurs domiciles ou leurs lieux de résidence, durant la /ou les tranches horaires décidées par les pouvoirs publics.
Art. 5. — Durant les périodes de confinement, la circulation des personnes de et vers la wilaya ou la commune concernée ainsi qu’à l’intérieur de ces périmètres est interdite, sauf dans les cas fixés par le présent décret.
Art. 6. — Dans le respect des mesures de prévention de la propagation du Coronavirus (COVID-19) édictées par les autorités sanitaires, le déplacement des personnes peut être autorisé, à titre exceptionnel, pour les motifs suivants :
— pour les besoins d’approvisionnement des commerces autorisés;
— pour les besoins d’approvisionnement à proximité du domicile;
— pour les nécessités impérieuses de soins;
— pour l’exercice d’une activité professionnelle autorisée.
Les modalités de délivrance de l’autorisation sont définies par la commission de wilaya chargée de coordonner l’action sectorielle de prévention et de lutte contre la pandémie du Coronavirus (COVID-19) visée à l’article 7 ci-dessous.
Cette commission est autorisée à adapter les mesures édictées, et prendre des mesures supplémentaires de prévention et de lutte contre la propagation de l’épidémie, en fonction des spécificités de la wilaya et de l’évolution de la situation sanitaire.
Art. 7. — Il est créé une commission de wilaya chargée de coordonner l’action sectorielle de prévention et de lutte contre la pandémie du Coronavirus (COVID-19). Cette commission est présidée par le wali territorialement compétent et composée :
— des représentants des services de sécurité;
— du procureur général;
— du président de l’assemblée populaire de wilaya;
— du président de l’assemblée populaire communale du chef lieu de wilaya.
29 Rajab 1441 24 mars 2020
Art. 8. — Les services territorialement compétents de la gendarmerie et de la sûreté nationale, sont chargés d’exécuter les décisions de la commission de wilaya chargée de coordonner l’action sectorielle de prévention et de lutte contre la pandémie du Coronavirus (COVID-19) visée ci-dessus.
Art. 9. — Un confinement total, pour une période de 10 jours, renouvelable, est appliqué à la wilaya de Blida.
Cette mesure peut être étendue à d’autres wilayas, le cas échéant.
Les déplacements de personnes nécessaires à l’exercice des activités prévues à l’article 11 ci-dessous, sont autorisés.
Art. 10. — Un confinement partiel, de 19 heures jusqu’au lendemain à 7 heures du matin, est appliqué à la wilaya d’Alger.
Cette mesure est applicable pour une période de 10 jours, renouvelable, et peut être étendue à d’autres wilayas, le cas échéant.
Durant cette période, tout rassemblement de plus de deux
(2) personnes est interdit. Art. 11. — Les mesures de fermeture prévues par l’article 5 du décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020, susvisé, sont étendues à l’ensemble du territoire national. Cette mesure de fermeture concerne aussi tous les commerces de détail, à l’exception de ceux assurant l’approvisionnement de la population en produits : — alimentaires (boulangeries, laiteries, épiceries, étals de fruits et légumes, viandes); — d’entretien et d’hygiène;
— pharmaceutiques et parapharmaceutiques.
Les marchands ambulants de produits alimentaires, sont autorisés à exercer leurs activités en rotation par quartier, tout en respectant les mesures de distanciation prévues par le présent décret.
Art. 12. — Les activités exclues de l’application de la mesure de fermeture visée à l’article 11 ci-dessus, doivent être maintenues durant la période considérée.
Les établissements et les secteurs d’activités assurant les services publics de base, notamment en matière d’hygiène publique, d’alimentation en eau, en électricité et gaz et en télécommunications, les agences postales, bancaires et d’assurance, sont tenus de maintenir leurs activités.
L’obligation du maintien de l’activité concerne également :
— les établissements de santé privés, y compris les cabinets médicaux, les laboratoires d’analyse et centres d’imagerie médicale;
— les activités liées aux produits pharmaceutiques et aux dispositifs médicaux;
— les établissements de distribution de carburant et produits d’énergie;
— les activités revêtant un caractère vital, y compris les marchés de gros.
Art. 13. — Est considéré comme mesure de prévention obligatoire le respect d’une distance de sécurité d’au moins un (1) mètre entre deux personnes.
Tout administration et établissement recevant le public, sont tenus de prendre et faire respecter toute les dispositions nécessaires pour l’application de cette mesure par tous moyens, y compris en faisant appel à la force publique.
Cette mesure de respect de distance de sécurité est applicable obligatoirement à toutes les activités non concernées par la fermeture.
Tous les agents publics habilités sont tenus de veiller au strict respect des mesures de distanciation.
Art. 14. — Les mesures prévues par l’article 3 du décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020, susvisé, relatives à la suspension des moyens de transport de personnes est étendue aux taxis individuels.
Art. 15. — Les mesures prévues par l’article 6 du décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020, susvisé, relatives à la mise en congé de 50%, au moins, des personnels des institutions et administrations publiques est étendue au secteur économique public et privé.
Art. 16. — Les modalités de compensation des éventuels préjudices occasionnés par les mesures de prévention feront l’objet d’un texte particulier.
Art. 17. — Sans préjudice des poursuites pénales prévues par la loi, tout contrevenant aux dispositions du présent décret s’expose aux sanctions administratives de retrait immédiat et définitif des titres légaux d’exercice de l’activité.
Les personnes enfreignant les mesures de confinement, les règles de distanciation et de prévention et les dispositions du présent décret, sont passibles des peines prévues par le code pénal.
Art. 18. — Les autorités concernées au niveau central et local doivent recenser l’ensemble des ressources humaines et matérielles publiques et privées devant être mobilisées à tout moment pour faire face à l’épidémie.
Ces ressources doivent être disponibles pour être affectées en urgence, selon les besoins exprimés.
Les établissements sanitaires publics sont tenus d’ouvrir des listes au profit de volontaires ou de bénévoles qui voudraient s’inscrire, y compris les médecins privés et tout personnel médical et paramédical, et de leur mise à jour quotidienne pour faire face à l’évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19).
Art. 19. — Les actions de volontariat qui viennent en apport aux efforts des pouvoirs publics, sont organisées et encadrées par la commission de wilaya visée à l’article 7 ci-dessus.
Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars
2020.
Abdelaziz DJERAD.
29 Rajab 1441 24 mars 2020
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 16 Rajab 1441 Kherib El Madjedoub, né le 21 octobre 1975 à Aflou
correspondant au 11 mars 2020 portant (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 01216, marié le changement de nom. 3 septembre 2006 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de mariage n° 00415 et ses enfants mineurs : Le Président de la République, Abdallah, né le 22 avril 2009 à Aflou (wilaya de Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 Laghouat) acte de naissance n° 00760; (alinéa 1er); Ali, né le 12 juillet 2011 à Brida (wilaya de Laghouat) Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée acte de naissance n° 00189; et complétée relative à l’état civil, notamment ses articles Abderrazak, né le 21 octobre 2013 à Aflou (wilaya de 55 et 56; Laghouat) acte de naissance n° 03071; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au Allaa-Eddine-Louai, né le 10 mai 2016 à Aflou (wilaya changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5; de Laghouat) acte de naissance n° 01433; Décrète : qui s’appelleront désormais : Gherib El Madjedoub, Article 1er. — Est autorisé le changement de nom Gherib Abdallah, Gherib Ali, Gherib Abderrazak, Gherib conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, aux personnes ci-après désignées : Allaa-Eddine-Louai.
- Boual Salah, né le 18 juillet 1960 à Ghardaïa (wilaya Kherib Fatna, née le 22 octobre 1978 à Aflou (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00627, marié le 3 avril de Laghouat) acte de naissance n° 01288, mariée le 4 1978 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage novembre 1998 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de n° 00123, et sa fille mineure : mariage n° 00361, qui s’appellera désormais : Gherib Fatna.
- Sara, née le 20 juin 2004 à Ghardaïa (wilaya de Kherib Hadda, née le 19 octobre 1981 à Aflou (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00871; Laghouat) acte de naissance n° 01516, mariée le 23 qui s’appelleront désormais : Ben Slimane Salah, Ben décembre 2007 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de Slimane Sara. mariage n° 00549, qui s’appellera désormais : Gherib Hadda. Boual Aouicha, née le 10 janvier 1997 à Ghardaïa Kherib Kheira, née le 29 décembre 1984 à Aflou (wilaya (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00106, mariée le de Laghouat) acte de naissance n° 02120, mariée le 28 4 octobre 2015 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de octobre 2010 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de mariage n° 00796, qui s’appellera désormais : Ben Slimane Aouicha. mariage n° 00072, qui s’appellera désormais : Gherib Kheira. Kherib Taghia, née le 24 février 1966 à El Ghicha Kherib Tahar, né le 6 octobre 1987 à Aflou (wilaya de (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 00030, mariée le Laghouat) acte de naissance n° 01402, qui s’appellera 1er août 1984 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de mariage désormais : Gherib Tahar. n° 00177, qui s’appellera désormais : Gherib Taghia. Kherib Housseyn, né le 23 janvier 1991 à Aflou (wilaya Kherib Dehiba, née le 4 février 1971 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 00131, qui s’appellera de Laghouat) acte de naissance n° 00009, mariée le 22 novembre 1994 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de désormais : Gherib Housseyn. mariage n° 00291, qui s’appellera désormais : Gherib Yahoui Mohammed, né le 11 décembre 1948 à Aïn Dehiba. Khadra (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 01927, marié en 1971 à Aïn Khadra (wilaya de M’Sila) acte de Kherib Zohra, née le 4 juin 1978 à Aflou (wilaya de mariage n° 00114, qui s’appellera désormais : Yahiaoui Laghouat) acte de naissance n° 00817, mariée le 19 août 1998 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de mariage Mohammed. n° 00209, qui s’appellera désormais : Gherib Zohra. Yahoui Nadir, né en 1972 acte de naissance n° 00001 Kherib Bakhta, née le 1er février 1970 à El Ghicha dressé le 17 juin 1976 à Aïn Khadra (wilaya de M’Sila), (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 00035, mariée le marié le 23 janvier 2001 à Aïn Khadra (wilaya de M’Sila) 5 novembre 1989 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de acte de mariage n° 00004, et ses enfants mineurs : mariage n° 00270, qui s’appellera désormais : Gherib * Cheyma, née le 18 août 2005 à M’Sila (wilaya de Bakhta. M’Sila) acte de naissance n° 04838;
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- Maram, née le 10 août 2008 à M’Sila (wilaya de M’Sila) Kherira Rekia, née le 26 novembre 1961 à la Casbah
acte de naissance n° 05210; (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 03653, mariée le 8
- Seyf-El Islam, né le 6 novembre 2010 à M’Sila (wilaya février 1993 à Metlili Chaânba (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage n° 00017, qui s’appellera désormais : Moulay de M’Sila) acte de naissance n° 08112; Lakhdar Rekia.
- Marouan, né le 4 août 2015 à Berhoum (wilaya de Kherira Zineb, née le 26 février 1967 à la Casbah (wilaya M’Sila) acte de naissance n° 00363; d’Alger) acte de naissance n° 00550, mariée le 10 mars 1990
- Maria, née le 24 février 2019 à M’Sila (wilaya de à Metlili Chaânba (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage M’Sila) acte de naissance n° 01608; qui s’appelleront désormais : Yahiaoui Nadir, Yahiaoui n° 00031, qui s’appellera désormais : Moulay Lakhdar Zineb. Cheyma, Yahiaoui Maram, Yahiaoui Seyf-El Islam, Yahiaoui Kherira Fatiha, née le 24 mai 1972 à Metlili Chaânba Marouan, Yahiaoui Maria. (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00296, mariée le 19 août 1998 à Metlili Chaânba (wilaya de Ghardaïa) acte Yahoui Abdenour, né le 30 juin 1982 à Aïn Khadra de mariage n° 00144, qui s’appellera désormais : Moulay (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 00265, marié le 16 Lakhdar Fatiha. mai 2017 à Aïn Khadra (wilaya de M’Sila) acte de mariage Kherira Tahar, né le 19 septembre 1969 à Sidi M’Hamed n° 00101, et son enfant mineur : (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 08068, marié le 15 juin
- Habib Errahmene, né le 4 avril 2018 à M’Sila (wilaya 1997 à Metlili Chaânba (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage de M’Sila) acte de naissance n° 02871, qui s’appelleront n° 00068, et ses enfants mineurs : désormais : Yahiaoui Andenour, Yahiaoui Habib Errahmene. Roumaissa, née le 10 mars 2003 à Metlili Chaânba (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00251; Yahoui Abdelefateh, né le 7 avril 1984 à Barika (wilaya Anes, né le 22 juillet 2007 à Metlili Chaânba (wilaya de de Batna) acte de naissance n° 01212, qui s’appellera désormais : Yahiaoui Abdelefateh. Ghardaïa) acte de naissance n° 00740; Inas, née le 25 septembre 2014 à Metlili Chaânba (wilaya Yahoui Dalila, née le 4 avril 1986 à Barika (wilaya de de Ghardaïa) acte de naissance n° 01395; Batna) acte de naissance n° 00956, mariée le 5 septembre qui s’appelleront désormais : Moulay Lakhdar Tahar, 2012 à Aïn Khadra (wilaya de M’Sila) acte de mariage Moulay Lakhdar Roumaissa, Moulay Lakhdar Anes, n° 00178, qui s’appellera désormais : Yahiaoui Dalila. Moulay Lakhdar Inas. Yahoui Safia, née le 27 décembre 1988 à Barika (wilaya Kherira Amal, née le 17 avril 1999 à Metlili Chaânba de Batna) acte de naissance n° 04175, qui s’appellera (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00386, qui désormais : Yahiaoui Safia. s’appellera désormais : Moulay Lakhdar Amal. Yahoui Sarra, née le 1er février 1992 à M’Sila (wilaya de (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00028, marié le Kherira Elhossine, né le 4 mars 1958 à Metlili Chaânba M’Sila) acte de naissance n° 00459, qui s’appellera 27 août 1991 à Metlili Chaânba (wilaya de Ghardaïa) acte désormais : Yahiaoui Sarra. de mariage n° 00145 et ses enfants mineurs : Kherira Rachid, né le 10 octobre 1964 à la Casbah (wilaya Sid Ahmed, né le 20 mars 2003 à Metlili Chaânba d’Alger) acte de naissance n° 02165, marié le 10 juillet 2004 (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00264; à Metlili Chaânba (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage * Yassine, né le 15 septembre 2005 à Metlili Chaânba n° 00118 et ses enfants mineurs : (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00825;
- Youcef Abderrahmane, né le 5 novembre 2005 à Metlili qui s’appelleront désormais : Moulay Lakhdar Elhossine, Chaânba (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00993; Moulay Lakhdar Sid Ahmed, Moulay Lakhdar Yassine.
- Nadjah, née le 27 juin 2007 à Metlili Chaânba (wilaya Kherira Adel, né le 28 juillet 1992 à Metlili Chaânba de Ghardaïa) acte de naissance n° 00642; (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00674, qui
- Mohammed Ali, né le 14 décembre 2013 à Metlili s’appellera désormais : Moulay Lakhdar Adel. Chaânba (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 01643; Kherira Abdelfattah, né le 1er septembre 1998 à Metlili qui s’appelleront désormais : Moulay Lakhdar Rachid, Chaânba (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00829, Moulay Lakhdar Youcef Abderrahmane, Moulay Lakhdar qui s’appellera désormais : Moulay Lakhdar Abdelfattah. Nadjah, Moulay Lakhdar Mohammed Ali. Kherira Maroua, née le 24 janvier 1995 à Metlili Chaânba Kherira Fatma Zohra, née le 2 avril 1960 à la Casbah (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00079, qui (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 01337, mariée le 14 s’appellera désormais : Moulay Lakhdar Maroua. janvier 1989 à Metlili Chaanba (wilaya de Ghardaïa) acte de Mekhenez Dehane Abdelkader, né le 8 avril 1986 à mariage n° 00004, qui s’appellera désormais : Moulay Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 01518, Lakhdar Fatma Zohra. qui s’appellera désormais Berrached Abdelkader.
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Mekhnez Dehane Aoued, né le 1er juin 1955 à Oued Khakha Abderrazak, né le 5 février 1998 à N’Goussa Khlouk (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 00970, (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 00058, qui marié le 20 juillet 1977 à Relizane (wilaya de Relizane) acte s’appellera désormais : Badaoui Abderrazak. de mariage n° 00348, qui s’appellera désormais : Berrached Aoued. Khakha Kaddour, né le 6 juillet 1959 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 00828, marié le 27 mars Mazebi Nourredine, né le 2 juillet 1972 à Aziz (wilaya de 1980 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de mariage Médéa) acte de naissance n° 00348, marié le 6 novembre n° 00320, qui s’appellera désormais : Badaoui Kaddour. 2001 à Aziz (wilaya de Médéa) acte de mariage n° 00061 et ses enfants mineurs : Khakha Nourelhouda, née le 30 novembre 1999 à N’Goussa (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 00406,
- Abderraouf, né le 29 octobre 2002 à Koléa (wilaya de qui s’appellera désormais : Badaoui Nourelhouda. Tipaza) acte de naissance n° 02354;
- Salssabil, née le 26 janvier 2006 à Zéralda (wilaya Khakha Assia, née le 25 novembre 1980 à N’Goussa d’Alger) acte de naissance n° 00345; (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 00326, qui s’appellera désormais : Badaoui Assia.
- Rafik, né le 1er mars 2009 à Chiffa (wilaya de Blida) acte de naissance n° 00277; Khakha Mohammed Salah, né le 16 avril 1983 à
- Rassim, né le 10 janvier 2017 à Chiffa (wilaya de Blida) N’Goussa (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 00130, acte de naissance n° 00065; marié le 4 mars 2014 à N’Goussa (wilaya de Ouargla) acte de mariage n° 00044 et ses enfants mineurs : qui s’appelleront désormais : Mearbi Nourredine, Mearbi Abderraouf, Mearbi Salssabil, Mearbi Rafik, Mearbi Rassim. Audey : né le 22 novembre 2014 à N’Goussa (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 00627; Djarou Kamel, né en 1975 acte de naissance n° 00767 Ritadj : née le 3 janvier 2017 à N’Goussa (wilaya de dressé le 28 novembre 1982 à Hassi Bahbah (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 00008; Djelfa), marié le 22 septembre 2010 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de mariage n° 01602 et ses enfants mineurs : qui s’appelleront désormais : Badaoui Mohammed Salah, Badaoui Audey, Badaoui Ritadj.
- Rayane : né le 10 juillet 2011 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 05191; Khakha Houria, née le 7 janvier 1985 à N’Goussa (wilaya
- Malek : né le 2 novembre 2015 à Djelfa (wilaya de de Ouargla) acte de naissance n° 00012, qui s’appellera Djelfa) acte de naissance n°11479, qui s’appelleront désormais : Badaoui Houria. désormais : Belhani Kamel, Belhani Rayane, Belhani Malek. Khakha Rabiaa, née le 22 mars 1989 à N’Goussa Boukhenouna Boudjemaa, né le 12 octobre 1976 à Souk (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 00129, mariée le 9 Ahras (wilaya de Souk Ahras) acte de naissance n° 02471, mai 2011 à N’Goussa (wilaya de Ouargla) acte de mariage marié le 25 septembre 2013 à Souk Ahras (wilaya de Souk n° 00069, qui s’appellera désormais : Badaoui Rabiaa. Ahras) acte de mariage n° 01179 et ses enfants mineurs : Khakha Loukman, né le 12 janvier 1994 à N’Goussa
- Mohamed Kossay : né le 7 juin 2014 à Souk Ahras (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 00011, qui (wilaya de Souk Ahras) acte de naissance n° 02806; s’appellera désormais : Badaoui Loukman.
- Loudjaine : née le 4 avril 2016 à Souk Ahras (wilaya de Souk Ahras) acte de naissance n° 02039; Khakha Miloud, né le 27 septembre 1995 à N’Goussa (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 00388, qui
- Bayrem, né le 17 janvier 2019 à Souk Ahras (wilaya de s’appellera désormais : Badaoui Miloud. Souk Ahras) acte de naissance n° 00460; qui s’appelleront désormais : Latifi Boudjemaa, Latifi Khakha Ali, né le 20 juin 1960 à Ouargla (wilaya de Mohamed Kossay, Latifi Loudjaine, Latifi Bayrem. Ouargla) acte de naissance n° 00314, marié le 8 septembre 1988 à N’Goussa (wilaya de Ouargla) acte de mariage Bezazel Mohammed, né le 19 mai 1991 à Milia (wilaya n° 00058, marié le 22 août 1993 à N’Goussa (wilaya de de Jijel) acte de naissance n° 01641, marié le 13 avril 2016 Ouargla) acte de mariage n° 00061, marié le 14 septembre à Milia (wilaya de Jijel) acte de mariage n° 00167, qui 2000 à N’Goussa (wilaya de Ouargla) acte de mariage s’appellera désormais : Talhi Mohammed. n° 00083, et ses enfants mineurs : Soua Naima, née le 16 mai 1962 à Mostaganem (wilaya Mohammed Fouzi : né le 28 juin 2001 à N’Goussa de Mostaganem) acte de naissance n° 00951, mariée le 24 (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 00211; février 1985 à Mostaganem (wilaya de Mostaganem) acte de Chayma : née le 5 janvier 2006 à N’Goussa (wilaya de mariage n° 00052, qui s’appellera désormais : Souha Naima. Ouargla) acte de naissance n° 00003; Khakha Hamida, née le 31 mai 1977 à N’Goussa (wilaya Ahmed Yaakoub : né le 10 mars 2008 à N’Goussa de Ouargla) acte de naissance n° 00129, mariée le 15 juin (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 00084; 2004 à N’Goussa (wilaya de Ouargla) acte de mariage Abdelkader : né le 29 mars 2012 à N’Goussa (wilaya de n° 00045, qui s’appellera désormais : Badaoui Hamida. Ouargla) acte de naissance n° 00166;
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qui s’appelleront désormais : Badaoui Ali, Badaoui Dedjell Kacem, né le 1er janvier 1987 à Ghardaïa (wilaya Mohammed Fouzi, Badaoui Chayma, Badaoui Ahmed de Ghardaïa) acte de naissance n° 00085, marié le 17
Mohammed Fouzi, Badaoui Chayma, Badaoui Ahmed de Ghardaïa) acte de naissance n° 00085, marié le 17
Yaakoub, Badaoui Abdelkader. novembre 2008 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage n° 00884 et ses enfants mineurs : Khakha Fatima Zohra, née le 20 juillet 1989 à N’Goussa Oussama, né le 13 décembre 2010 à Ghardaïa (wilaya (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 00293, qui s’appellera désormais : Badaoui Fatima Zohra. de Ghardaïa) acte de naissance n° 04521; Lina, née le 30 juin 2014 à Ghardaïa (wilaya de Khakha Seddam Hocine, né le 21 mars 1991 à N’Goussa Ghardaïa) acte de naissance n° 01957; (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 00038, qui qui s’appelleront désormais : Hakimi Kacem, Hakimi s’appellera désormais : Badaoui Seddam Hocine. Oussama, Hakimi Lina. Khakha Belal, né le 6 janvier 1996 à N’Goussa (wilaya Dedjell Hacène, né le 23 août 1991 à Ghardaïa (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 00007, qui s’appellera de Ghardaïa) acte de naissance n° 01166, marié le 1er désormais : Badaoui Belal. septembre 2014 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de Dedjel Rostom, né le 28 mai 1986 à Ghardaïa mariage n° 00704 et son enfant mineur : (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00613, marié le * Redouane, né le 9 février 2017 à Ghardaïa (wilaya de 12 avril 2009 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de Ghardaïa) acte de naissance n° 00623; mariage n° 00300 et ses enfants mineurs : qui s’appelleront désormais : Hakimi Hacène, Hakimi
- Abderahmane, né le 20 avril 2012 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 01395; Redouane.
- Safa, née le 3 septembre 2016 à Ghardaïa (wilaya de (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00005, marié en 1979 Bouhmar Abdelkader, né le 19 janvier 1956 à Sahari Ghardaïa) acte de naissance n° 03625; acte de mariage n° 00025 dressé le 15 avril 1986 à Ain Dzarit qui s’appelleront désormais : Hakimi Rostom, Hakimi (wilaya de Tiaret) et son enfant mineur : Abderahmane, Hakimi Safa. * Aymen Menad, né le 7 octobre 2013 à Sougeur (wilaya Dedjell Abdallah, né le 3 novembre 1980 à Ghardaïa de Tiaret) acte de naissance n° 03065; (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 01266, marié le qui s’appelleront désormais : Benahmed Abdelkader, 10 septembre 2012 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage n° 00769 et ses filles mineures : Benahmed Aymen Menad.
- Maroua, née le 26 juillet 2015 à Ghardaïa (wilaya de Bouhmar Mohamed, né le 19 août 1989 à Nadorah Ghardaïa) acte de naissance n° 02635; (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00083, marié le 25 mai 2009 à Nadorah (wilaya de Tiaret) acte de mariage
- Safa, née le 28 mars 2017 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 01270; n° 00020 et ses enfants mineurs : Youcef, né le 28 mars 2010 à Mahdia (wilaya de Tiaret) qui s’appelleront désormais : Hakimi Abdallah, Hakimi Maroua, Hakimi Safa. acte de naissance n° 00457; Hamda, née le 5 février 2012 à Mahdia (wilaya de Tiaret) Dedjell Baya, née le 6 janvier 1984 à Ghardaïa (wilaya acte de naissance n° 00236; de Ghardaïa) acte de naissance n° 00027, mariée le Ritadj Amel, née le 28 novembre 2013 à Mahdia (wilaya 17 septembre 2001 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage n° 00765, qui s’appellera désormais : Hakimi Baya. de Tiaret) acte de naissance n° 02015; Ayoub Djillali, né le 1er février 2017 à Mahdia (wilaya Dedjell Safia, née le 23 décembre 1986 à Ghardaïa de Tiaret) acte de naissance n° 00173; (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 01794, mariée le 30 mai 2011 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de qui s’appelleront désormais : Benahmed Mohamed, mariage n° 00307, qui s’appellera désormais : Hakimi Safia. Dedjell Aoumeur, né le 27 mars 1964 à Ghardaïa Benahmed Youcef, Benahmed Hamda, Benahmed Ritadj Amel, Benahmed Ayoub Djillali. (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00353, marié le 9 Bouhmar M’Barka, née le 11 décembre 1993 à Nadorah avril 1985 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00082, mariée le n° 00124, qui s’appellera désormais : Hakimi Aoumeur. Dedjell Nassima, née le 3 septembre 1999 à Ghardaïa 27 juillet 2015 à Nadorah (wilaya de Tiaret) acte de mariage n° 00038, qui s’appellera désormais : Benahmed M’Barka. (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 01402, qui Far Rachid, né le 1er juillet 1974 à Aissaouia (wilaya de s’appellera désormais : Hakimi Nassima. Médéa) acte de naissance n° 00050, marié le 19 août 2008 à Bougara (wilaya de Blida) acte de mariage n° 00376 et ses Dedjell Faiza, née le 26 novembre 2000 à Sidi Abbaz enfants mineurs : (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 01855, qui s’appellera désormais : Hakimi Faiza. * Narimane, née le 3 juillet 2009 à Blida (wilaya de Blida)
acte de naissance n° 06295;
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- Mahdi Nedjm Eddine, né le 23 janvier 2011 à Boufarik Dedjell Noureddine, né le 31 mai 1986 à Ghardaïa (wilaya
(wilaya de Blida) acte de naissance n° 00244; de Ghardaïa) acte de naissance n° 00604, marié le
- Maram, née le 9 décembre 2013 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n°12369; 16 novembre 2008 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage n° 00882 et ses filles mineures : qui s’appelleront désormais : Fares Rachid, Fares Narimane, Fares Mahdi Nedjm Eddine, Fares Maram. Ghardaïa) acte de naissance n° 04140; Wafa : née le 16 décembre 2011 à Ghardaïa (wilaya de Asma : née le 14 mai 2013 à Ghardaïa (wilaya de Djahel Yaaqoub, né le 15 mai 1986 à M’Sila (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 01452; M’Sila) acte de naissance n° 02021, marié le 10 février 2016 * Imane : née le 4 décembre 2016 à Ghardaïa (wilaya de à M’Sila (wilaya de M’Sila) acte de mariage n° 00169 et son Ghardaïa) acte de naissance n° 04970; enfant mineur : qui s’appelleront désormais : Hakimi Noureddine, Hakimi
- Youcef Abdelouadoud, né le 1er juin 2017 à M’Sila Wafa, Hakimi Asma, Hakimi Imane. (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 04455; Dedjell Rahima, née le 26 septembre 1970 à Ghardaïa qui s’appelleront désormais : Azouzi Yaaqoub, Azouzi (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 01077, mariée le Youcef Abdelouadoud. Djahel Oussama, né le 9 avril 1989 à M’Sila (wilaya de 6 avril 1987 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage n° 00190, qui s’appellera désormais : Hakimi Rahima. M’Sila) acte de naissance n° 01475, qui s’appellera Dedjell Kamal, né le 31 janvier 1992 à Bounoura (wilaya désormais : Azouzi Oussama. de Ghardaïa) acte de naissance n° 00132, marié le 1er septembre 2014 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de Bouloussakh Abderrezak, né le 2 décembre 1971 à Ouled mariage n° 00703 et son enfant mineur : Debab (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 01826, marié le * Mehdi : né le 26 janvier 2017 à Ghardaïa (wilaya de 29 août 2001 à El Milia (wilaya de Jijel) acte de mariage n° 00262 et ses enfants mineurs : Ghardaïa) acte de naissance n° 00406;
- Abderraouf, né le 21 mai 2005 à El Milia (wilaya de qui s’appelleront désormais : Hakimi Kamal, Hakimi Jijel) acte de naissance n° 00867; Mehdi.
- Seyf Eddine, né le 1er juillet 2006 à El Milia (wilaya Dedjell Zahira, née le 26 septembre 1970 à Ghardaïa de Jijel) acte de naissance n° 01167; (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 01078, mariée le
- Imane : née le 11 juin 2010 à El Milia (wilaya de Jijel) 23 mai 1989 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage n° 00274, qui s’appellera désormais : Hakimi
acte de naissance n° 01503;
qui s’appelleront désormais : Memdouh Abderrezak, Memdouh Abderraouf, Memdouh Seyf Eddine, Memdouh Imane.
Hemam Mohammed, né le 15 janvier 1986 à Jijel (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 00209, qui s’appellera désormais : Al El-Haddad Mohammed.
Dedjell Khadidja, née le 8 février 1960 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00134, mariée le 10 février 1976 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage n° 00029, qui s’appellera désormais : Hakimi Khadidja.
Dedjell Bia, née le 25 août 1976 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 01100, mariée le 27 septembre 1994 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de mariage n° 00661, qui s’appellera désormais : Hakimi Bia.
Dedjell Saida, née le 14 janvier 1984 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00043, mariée le 21 septembre 1999 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage n° 00645, qui s’appellera désormais : Hakimi Saida.
Dedjell Meriama, née le 16 septembre 1968 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00907, mariée le 9 avril 1985 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage n° 00126, qui s’appellera désormais : Hakimi Meriama.
Zahira.
Dedjell Salah, né le 13 juillet 1966 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00744, marié le 25 juin 1988 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage n° 00357, et ses filles mineures :
-
Yousra : née le 24 juillet 2003 à Bounoura (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 01980;
-
Ikram : née le 9 février 2013 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00507;
qui s’appelleront désormais : Hakimi Salah, Hakimi Yousra, Hakimi Ikram.
Dedjel Daoud, né le 11 septembre 1990 à Bounoura (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 01086, marié le 1er septembre 2014 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage n° 00705, qui s’appellera désormais : Hakimi Daoud.
Dedjell Samira, née le 11 avril 1997 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00726, mariée le 5 avril 2015 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage n° 00303, qui s’appellera désormais : Hakimi Samira.
Dedjell Baya, née le 15 septembre 1963 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 01013, mariée le 22 juillet 1980 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage n° 00252, qui s’appellera désormais : Hakimi Baya.
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Dedjell Zakaria, né le 1er janvier 1995 à Ghardaïa (wilaya Dedjell Faffa, née le 7 mars 1984 à Ghardaïa (wilaya
de Ghardaïa) acte de naissance n° 00008, qui s’appellera de Ghardaïa) acte de naissance n° 00262, mariée le 3 juin désormais : Hakimi Zakaria. Dedjell Brahim, né le 26 février 1934 à Ghardaïa 2001 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage n° 00423, qui s’appellera désormais : Hakimi Faffa. (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00116, marié le Dedjell Zakaria, né le 26 juillet 1988 à Ghardaïa (wilaya 12 mars 1952 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de de Ghardaïa) acte de naissance n° 01332, marié le 13 octobre mariage n° 00081, qui s’appellera désormais : Hakimi 2011 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage Brahim. n° 00910 et son enfant mineur : Dedjell Idris, né le 5 mai 1976 à Ghardaïa (wilaya de * Omar El Farouk : né le 7 janvier 2016 à Ghardaïa (wilaya Ghardaïa) acte de naissance n° 00611, marié le 1er septembre 1999 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de de Ghardaïa) acte de naissance n° 00114; mariage n° 00577, et ses enfants mineurs : qui s’appelleront désormais : Hakimi Zakaria, Hakimi
- Abdelmadjid : né le 9 février 2002 à Bounoura (wilaya Omar El Farouk. de Ghardaïa) acte de naissance n° 00301; Dedjell Abdelaziz, né le 9 mai 1994 à Ghardaïa (wilaya
- Amine : né le 1er janvier 2005 à Ghardaïa (wilaya de de Ghardaïa) acte de naissance n° 00701, qui s’appellera Ghardaïa) acte de naissance n° 00031; désormais : Hakimi Abdelaziz.
- Maria : née le 1er décembre 2008 à Ghardaïa (wilaya de Dedjell Salah, né le 20 mai 1992 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 04029; Ghardaïa) acte de naissance n° 00895, qui s’appellera
- Wahiba : née le 9 février 2010 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00598; désormais : Hakimi Salah.
- Kaoutar : née le 7 juillet 2013 à Ghardaïa (wilaya de Kebib Abdelazziz, né le 26 décembre 1979 à Tlemcen Ghardaïa) acte de naissance n° 02060; (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 06015, marié le 17 juin 2014 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de mariage
- Khalil : né le 17 avril 2016 à Ghardaïa (wilaya de n° 00863 et son enfant mineur : Ghardaïa) acte de naissance n° 01702; Khaled, né le 20 septembre 2015 à Tlemcen (wilaya de qui s’appelleront désormais : Hakimi Idris, Hakimi Tlemcen) acte de naissance n° 11145; Abdelmadjid, Hakimi Amine, Hakimi Maria, Hakimi Wahiba, Hakimi Kaoutar, Hakimi Khalil. qui s’appelleront désormais : Habib Abdelazziz, Habib Khaled. (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 01442, marié le Dedjell Mohammed, né le 14 décembre 1970 à Ghardaïa Kebib Abdelghani, né le 2 janvier 1976 à El Khemiss 3 avril 1994 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 00006, marié le 19 n° 00199 et ses enfants mineurs : Hanane : née le 15 décembre 2002 à Bounoura (wilaya mai 2009 à Béni Snous (wilaya de Tlemcen) acte de mariage n° 00041 et ses enfants mineurs :
de Ghardaïa) acte de naissance n° 02669; * Ibtihal : née le 30 mai 2010 à Sebdou (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 00860;
-
Ferdous : née le 1er août 2007 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 02527; * Fatima Zahra : née le 12 avril 2014 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 03500;
-
Rayane : né le 8 septembre 2008 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 03012; * Mohammed Elhocine : né le 1er juin 2016 à Béni Snous (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 00056; qui s’appelleront désormais : Hakimi Mohammed, Hakimi Hanane, Hakimi Ferdous, Hakimi Rayane. qui s’appelleront désormais : Habib Abdelghani, Habib Ibtihal, Habib Fatima Zahra, Habib Mohammed Elhocine.
Ibtihal, Habib Fatima Zahra, Habib Mohammed Elhocine.
Dedjell Khaled, né le 10 juin 1999 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00945, qui s’appellera Kebib Mohammed, né le 24 février 1986 à El Khemiss désormais : Hakimi Khaled. (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 00054, qui s’appellera désormais : Habib Mohammed. Dedjell Yahia, né le 11 novembre 1960 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00960, marié le Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du 6 décembre 1981 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, la mariage n° 00362 et sa fille mineure : mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret, sera
- Zineb : née le 30 juillet 2003 à Ghardaïa (wilaya de requise par le procureur de la République. Ghardaïa) acte de naissance n° 00800; qui s’appelleront désormais : Hakimi Yahia, Hakimi Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Zineb. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Dedjell Sara, née le 9 octobre 1995 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 01247, mariée le 26 août Fait à Alger, le 16 Rajab 1441 correspondant au 11 mars 2013 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de mariage 2020. n° 00675, qui s’appellera désormais : Hakimi Sara.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
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Décret présidentiel du 15 Rajab 1441 correspondant au
10 mars 2020 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 15 Rajab 1441 correspondant au 10 mars 2020, il est mis fin, à compter du 27 novembre 2019, aux fonctions de sous-directrice du suivi des programmes et de promotion des échanges commerciaux au ministère des affaires étrangères, exercées par Mme. Siham Khiar. ————H————
Décret présidentiel du 15 Rajab 1441 correspondant au
10 mars 2020 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère de l’énergie.
Par décret présidentiel du 15 Rajab 1441 correspondant au 10 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère de l’énergie, exercées par M. Youcef Ourradi, admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 15 Rajab 1441 correspondant au
10 mars 2020 mettant fin aux fonctions du directeur général des hydrocarbures au ministère de
l’énergie. ————
Par décret présidentiel du 15 Rajab 1441 correspondant au 10 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur général des hydrocarbures au ministère de l’énergie, exercées par M. Mustapha Hanifi, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 15 Rajab 1441 correspondant au
10 mars 2020 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement public de télévision.
Par décret présidentiel du 15 Rajab 1441 correspondant au 10 mars 2020, il est mis fin, à compter du 3 février 2020, aux fonctions de directeur général de l’établissement public de télévision, exercées par M. Lotfi Cheriet. ————H————
Décret exécutif du 15 Rajab 1441 correspondant au 10 mars 2020 mettant fin aux fonctions d’un
inspecteur au ministère de l’agriculture et du développement rural.
Par décret exécutif du 15 Rajab 1441 correspondant au 10 mars 2020, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’agriculture et du développement rural, exercées par M. Mourad Alim, admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 15 Rajab 1441 correspondant au 10 mars 2020 mettant fin aux fonctions du directeur
des services agricoles à la wilaya de Blida.
Par décret exécutif du 15 Rajab 1441 correspondant au 10 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Blida, exercées par
M. Messaoud Guenis, admis à la retraite.
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 26 novembre 2019 fixant la
classification de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et les conditions
d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Le Premier ministre,
Le ministre de la justice, garde des sceaux,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13;
Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Vu le décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire;
Vu le décret exécutif n° 10-312 du 7 Moharram 1432 correspondant au 13 décembre 2010 portant création de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, son organisation et son fonctionnement;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Vu l’arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 20 mars 2012 fixant l’organisation interne de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire;
Etablissement Postes
supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire aux postes
Le directeur A 3 N 847 — Secrétaire général A 3 N’ 508 Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
public
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Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Art. 2. — L’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire est classée à la Catégorie A, Section 3.
Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-dessous :
Conditions d’accès Mode de nomination
Ecole Décret
nationale des fonctionnaires Arrêté de du l’administration ministre
pénitentiaire
Sous-directeur 305 Officier principal de Arrêté
de la formation Sous-directeur des stages Sous-directeur de l’instruction Chef d’annexe rééducation, au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Officier de rééducation, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. du ministre
A 3 N-1
CLASSIFICATION
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TABLEAU (suite)
CLASSIFICATION Etablissement Postes Conditions d’accès Mode
supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire aux postes
Sous-directeur de la recherche et de la documentation A 3 N-1 305 Officier principal de rééducation, au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur principal, au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Officier de rééducation, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Administrateur analyste ou administrateur, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
public de nomination
Arrêté du ministre
Ecole nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire (suite) Administrateur principal, A 3 N-2
Chef 183 au moins, ou grade Décision
de service équivalent, justifiant du de la gestion du de trois (3) années directeur personnel et de la formation d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. de l’école Chef Administrateur analyste de service ou administrateur ou des finances grade équivalent, et de la justifiant de quatre (4) comptabilité années de service effectif en cette Chef qualité.
de service de l’économat au niveau du secrétariat général
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TABLEAU (suite)
CLASSIFICATION Conditions d’accès Mode Etablissement Postes
supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire aux postes
Chef de service des moyens généraux au niveau du secrétariat général Chef de service de la formation préalable à la promotion et de la formation continue au niveau de la sous- direction de la formation Chef de service de la recherche au niveau de la sous- direction de la recherche et de la documentation Chef de service des moyens généraux au niveau de l’annexe A 3 N-2 183 Officier principal de rééducation, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur principal, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Officier de rééducation, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Administrateur analyste ou administrateur, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
public de nomination
Décision du directeur de l’école.
Ecole nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire (suite) Chef de service A 3 N-2 183 Officier principal de Décision de la formation rééducation, au moins, du spécialisée au justifiant de trois (3) directeur niveau de la sous-années d’ancienneté en de l’école. direction de qualité de formation fonctionnaire.
Chef de service Officier de rééducation, de l’instruction et justifiant de quatre (4) chef de service de années de service l’animation et de effectif en cette qualité. la scolarisation au niveau de la sous- direction de l’instruction.
Chef de service de la préparation et de l’organisation des stages et chef de service du suivi et d’évaluation des stages au niveau de la sous- direction des stages
Chef du service technique au niveau de l’annexe
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TABLEAU (suite)
Postes CLASSIFICATION Conditions d’accès Mode Etablissement
supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire aux postes
Chef de service de la documentation et des archives au niveau de la sous-direction de la recherche et de la documentation A 3 N-2 183 Administrateur principal, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Documentaliste-archiviste principal, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur analyste ou administrateur, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Documentaliste-archiviste analyste ou documentaliste archiviste, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Chef de section au niveau du : - service de la gestion du personnel et de la formation-service des finances et de la comptabilité-service de l’économat A 3 N-3 110 Administrateur principal, au moins titulaire, ou grade équivalent justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
public de nomination
Décision du directeur de l’école.
Ecole nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire (suite)
Décision du directeur de l’école.
Chef de section A 3 N-3 110 Médecin généraliste de Décision de la santé au santé publique au moins du niveau titulaire, justifiant de directeur de l’économat deux (2) années de l’école. d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
29 Rajab 1441 24 mars 2020
TABLEAU (suite)
CLASSIFICATION Etablissement Postes Conditions d’accès Mode
supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire aux postes
Chef de section d’approvisionnement et des biens au niveau du service des moyens généraux Chef de section de la formation continue et de recyclage, et le chef de section de la formation préalable à la promotion au niveau du service de la formation préalable à la promotion et de la formation continue Chef de section d’exploitation des méthodes et des techniques de la recherche et le chef de section d’études scientifiques au niveau du service de la recherche A 3 N-3 110 Administrateur principal, au moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Officier principal de rééducation, au moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur analyste, ou administrateur, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Officier de rééducation justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
public de nomination
Décision du directeur de l’école.
Ecole nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire (suite)
Chef de section A 3 N-3 110 Administrateur principal, Décision d’entretien et de au moins, titulaire, du tirage au niveau du directeur justifiant de deux (2) service des moyens de l’école. années d’ancienneté en généraux qualité de fonctionnaire.
Officier principal de rééducation, au moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
Ingénieur principal en laboratoire et maintenance, au moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
Administrateur analyste ou administrateur, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
29 Rajab 1441 24 mars 2020
TABLEAU (suite)
CLASSIFICATION Conditions d’accès Mode Etablissement Postes
supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire aux postes
Chef de section d’entretien et de tirage au niveau du service des moyens généraux (suite) A 3 N-3 110 Officier de rééducatlon, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat en laboratoire et maintenance, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
public de nomination
Décision du directeur de l’école
Chef de section de la A 3 N-3 110 Officier principal de Décision programmation et du rééducation, au du suivi des études, et moins, titulaire directeur chef de section des justifiant de deux de l’école examens (2) années et d’évaluation d’ancienneté en au niveau du service qualité de de la formation fonctionnaire. Ecole spécialisée. nationale Chef de section du Officier de rééducation, des stage pratique de la justifiant de trois (3) fonctionnaires formation spécialisée années de service de et le chef de section effectif en cette du stage pratique de qualité. l’administration la formation préalable pénitentiaire à la promotion au (suite) niveau du service de la préparation et de l’organisation des stages. Chef de section du suivi des stages, et chef de section d’évaluation des stages au niveau du service du suivi et d’évaluation des stages. Chef de section d’organisation de l’instruction paramilitaire et chef de section du suivi quotidien des élèves au niveau du service de l’instruction. Chef de section des activités sportives et culturelles et chef de section de la scolarisation et de la gestion des dossiers des élèves au niveau du service de l’animation et de la scolarisation.
29 Rajab 1441 24 mars 2020
TABLEAU (suite)
CLASSIFICATION Etablissement Postes Conditions Mode public supérieurs Niveau d’accès aux postes de Catégorie Section Bonification nomination hiérarchique indiciaire
A 3 N-3 110
Ecole Chef de section Administrateur principal, Décision
nationale de la gestion de au moins, titulaire, du des la bibliothèque justifiant de deux (2) directeur fonctionnaires de l’administration pénitentiaire (suite) et chef de section de la conservation des archives au niveau du service de la documentation et des archives années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Documentaliste-archiviste principal, au moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de l’école.
de fonctionnaire.
Administrateur analyste ou administrateur, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Documentaliste-archiviste analyste ou documentaliste archiviste, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Art. 4. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 26 novembre 2019.
Le ministre Le ministre Pour le Premier ministre et par délégation, de la justice, des finances
de la justice, des finances
garde des sceaux Le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative
Belkacem ZEGHMATI Mohamed LOUKAL Belkacem BOUCHEMAL
29 Rajab 1441 24 mars 2020
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté du 28 Safar 1441 correspondant au 27 octobre
2019 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de
la culture. ————
Par arrêté du 28 Safar 1441 correspondant au 27 octobre 2019, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions des articles 185 et 187 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, à la commission sectorielle des marchés du ministère de la culture :
Membres permanents :
— Mme. Nawal Younsi, représentante du ministre chargé de la culture, présidente;
— M. Yahia Haddad, représentant du ministre chargé de la culture, vice-président;
— Mme. Shanez Hammadi Charef, représentant le secteur de la culture, membre;
— M. Bouzid Salah, représentant le secteur de la culture, membre;
— Mme. Nacera Boudaoud, représentante du ministre chargé des finances (direction générale du budget), membre;
— Mme. Nacera Aimat, représentante du ministre chargé des finances (direction générale de la comptabilité), membre;
— M. Toufik Ramoul, représentant du ministre chargé du commerce, membre.
Membres suppléants :
— M. Abderraouf Souane, représentant le secteur de la culture;
— Mme. Nesrine Lamali, représentant le secteur de la culture;
— Mme. Assia Benyahia, représentante du ministre chargé des finances (direction générale du budget);
— M. Mohamed Benaissa, représentant du ministre chargé des finances (direction générale de la comptabilité);
— Mme. Shahrazed Khireddine Takali, représentante du ministre chargé du commerce.
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 21 Safar 1441 correspondant au 21 octobre 2019 portant règlement technique
fixant les critères microbiologiques des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle.
Le ministre du commerce,
La ministre de l’industrie et des mines,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;
Vu le décret exécutif n° 92- 65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés;
Vu le décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, modifié et complété, définissant les conditions et les modalités de fabrication, de conditionnement, d’importation et de commercialisation sur le marché national des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment son article 28;
Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 16 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits;
Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur;
Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines;
Vu le décret exécutif n° 17- 62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et aux caractéristiques d’apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 05- 464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les critères microbiologiques des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle destinés au consommateur.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux produits cosmétiques et d’hygiène corporelle prévus par le décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, modifié et complété, susvisé, quelle qu’en soit l’origine ou la provenance.
Art. 3. — Au sens des dispositions du présent arrêté, on entend par :
— Produit cosmétique et d’hygiène corporelle : toute substance ou préparation, autre que les médicaments, destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain tels que l’épiderme, le système pileux et capillaire, les ongles, les lèvres, les paupières, les dents et les muqueuses, en vue de les nettoyer, de les protéger, de les maintenir en bon état, d’en modifier l’aspect, de les parfumer ou d’en corriger l’odeur;
— Critères microbiologiques : critères définissant l’acceptabilité d’un produit ou d’un lot de produit cosmétique et d’hygiène corporelle, sur la base de l’absence, de la présence ou du nombre de micro-organismes par unité (s) de masse, volume ou lot;
— Respect des critères microbiologiques : obtention des résultats satisfaisants ou acceptables, conformément à l’annexe I du présent arrêté, lors des analyses microbiologiques fondées sur les valeurs fixées pour ces critères, en tenant compte de la réglementation en vigueur relative aux modalités de prélèvement d’échantillons et de la conduite d’analyse;
— Micro-organismes : les bactéries, les levures et les moisissures;
— Levure : champignon unicellulaire qui se multiplie, principalement, de manière végétative en bourgeonnant;
— Moisissure : mycélium formant des micromycètes y compris les spores et les conidies;
— Micro-organismes aérobies mésophiles : bactéries, levures et moisissures mésophiles se développant en aérobiose;
— Escherichia coli : bacille gram-négatif mobile, colonies lisses;
29 Rajab 1441 24 mars 2020
— Pseudomonas aeruginosa : bacille gram-négatif mobile, colonies lisses pigmentées de couleur brune ou verdâtre;
— Staphylococcus aureus : cocci gram-positif, principalement, regroupés en grappes, colonies lisses, généralement, pigmentées en jaune;
— Candida albicans : levure qui forme des colonies convexes et crémeuses, de couleur blanche à beige, à la surface d’un milieu sélectif.
Art. 4. — Les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle définis à l’article 3 ci-dessus, ne doivent pas contenir de micro-organismes dans des quantités pouvant présenter un risque inacceptable pour la santé et la sécurité du consommateur et ne doivent pas altérer sa qualité, dans le cadre de son utilisation prévue ou prévisible, conformément aux critères microbiologiques fixés à l’annexe I du présent arrêté.
Art. 5. — La procédure de prise d’essai et l’interprétation des résultats d’analyses microbiologiques des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle est fixée à l’annexe II du présent arrêté.
Art. 6. — Les méthodes utilisées pour l’interprétation des résultats d’analyse microbiologiques des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle sont :
-
NA ISO 21149 (NA 8287) : « cosmétiques - microbiologie-dénombrement et détection des bactéries aérobies mésophiles »;
-
NA ISO 16212 : « cosmétiques-microbiologie - dénombrement des levures et des moisissures »;
-
NA ISO 18416 : « cosmétiques-microbiologie - détection de candida albicans »;
-
NA ISO 22717 : « cosmétiques-microbiologie - recherche de pseudomonas aeruginosa »;
-
NA ISO 21150 (NA 14808) : « cosmétiques - microbiologie-détection d’escherichia coli »;
-
NA ISO 22718 (NA 14809) : « cosmétiques - microbiologie-détection de staphylococcus aureus ».
Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Safar 1441 correspondant au 21 octobre
- Le ministre La ministre du commerce de l’industrie et des mines
Saïd DJELLAB Djamila TAMAZIRT
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Mohamed MIRAOUI
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ANNEXE I
Critères microbiologiques des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle
A. - Produits destinés aux enfants de moins de trois (3) ans, à la zone oculaire et aux muqueuses Limites microbiologiques Types (UFC
(l) /g ou UFC/ml) (2) de micro-organismes m
(3) M
(4) Micro-organismes aérobies ≤ 10 2 ≤ 2 x 10 2 mésophiles totaux
≤ 10 2 Levures et moisissures
Escherichia coli Absence dans 1 g ou 1 ml
Pseudomonas aeruginosa Absence dans 1 g ou 1 ml
Staphyloccoccus aureus Absence dans 1 g ou 1 ml
Absence dans 1 g ou 1 ml Candida albicans
B. - Autres produits
Limites microbiologiques Types (UFC
(l) /g ou UFC/ml) (2) de micro-organismes m
(3) M
(4) Micro-organismes aérobies ≤ 10 3 ≤ 2 x 10 3 mésophiles totaux
Levures et moisissures ≤ 102
Escherichia coli Absence dans 1 g ou 1 ml
Pseudomonas aeruginosa Absence dans 1 g ou 1 ml
Staphyloccoccus aureus Absence dans 1 g ou 1 ml
Candida albicans Absence dans 1 g ou 1 ml
ANNEXE II
Procédure de prise d’essai et interprétation des résultats d’analyses microbiologiques
I. Prise d’essai :
— les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle sont prélevés dans leur conditionnement d’origine et transmis tels quels aux laboratoires. Ils ne doivent être ouverts qu’au début de l’analyse. En l’absence de prescriptions particulières, tous les échantillons doivent être entreposés à une température comprise entre 10 °C et 25 °C et à l’abri de la lumière;
— l’échantillon prélevé, en vue d’analyses micro biologiques, doit être représentatif du lot d’où il provient;
— l’échantillon représentatif d’un lot de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle doit être composé, au minimum, de cinq (5) unités d’un même lot et présenter une taille minimale de 50 g en masse ou de 50 ml en volume;
— l’interprétation des résultats d’analyse est effectuée sur la base d’un échantillon moyen composé du nombre d’unités formant l’échantillon.
II. Interprétation des résultats d’analyses microbiologiques :
1. Interprétation des résultats de dénombrement des micro-organismes aérobies mésophiles totaux :
Les résultats s’expriment de la façon suivante :
— si le résultat d’analyse est inférieur ou égal à « m », le résultat est satisfaisant;
— si le résultat d’analyse dépasse « m » mais n’excède pas « M », le résultat est acceptable;
— si le résultat d’analyse excède « M », le résultat est non satisfaisant.
2. Interprétation des résultats de dénombrement des levures et des moisissures (m = M) :
Les résultats s’expriment de la façon suivante :
— si le résultat d’analyse est inférieur ou égal à « m », le résultat est satisfaisant;
— si le résultat d’analyse excède «m », le résultat est non satisfaisant.
3. Interprétation des résultats des micro-organismes pathogènes (Escherichia coli, pseudomonas aeruginosa,
staphyloccoccus aureus et candida albicans) :
Les résultats s’expriment de la façon suivante :
— le résultat est satisfaisant lorsqu’il y a absence de micro-organismes pathogènes dans l’échantillon;
— le résultat est non satisfaisant lorsque la présence de micro-organismes pathogènes est détectée dans l’échantillon.
(1) UFC : Unité formant colonie (2) UFC/g : Unité formant colonie pour les produits solides. UFC/ml : Unité formant colonie pour les produits liquides. (3) « m » : nombre de germes présents dans un gramme ou un millilitre de produit analysé, qui correspond à la valeur en dessous de laquelle la qualité du produit est considérée comme satisfaisante;
(4) « M » : nombre de germes présents dans un gramme ou un millilitre de produit analysé, qui correspond à la valeur au dessus de laquelle la qualité du produit est considérée comme non satisfaisante.
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Vu le décret exécutif n° l6-88 du 21 Joumada El Oula 1437
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU correspondant au 1er mars 2016, modifié et complété, fixant
les attributions du ministre des ressources en eau et de l’environnement; Arrêté du 28 Safar 1441 correspondant au 27 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 25 Chaoual 1438 Vu le décret exécutif n° 17-317 du 13 Safar 1439 correspondant au 19 juillet 2017 portant correspondant au 2 novembre 2017 portant organisation de composition des membres du comité du bassin l’administration centrale du ministère des ressources en hydrographique « Oranie-Chott Chergui ». ———— eau; Par arrêté du 28 Safar 1441 correspondant au 27 octobre 1441 correspondant au 11 janvier 2020 autorisant les Vu le décret exécutif n° 20-04 du 15 Joumada El Oula 2019, l’arrêté du 25 Chaoual 1438 correspondant au 19 juillet 2017 portant composition des membres du comité du membres du Gouvernement à déléguer leur signature; bassin hydrographique « Oranie-Chott Chergui », est modifié Vu le décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 comme suit : correspondant au 17 mars 2014 portant nomination de Mme. « ……………………………………….. (sans changement jusqu’à) Fadila Hamdaoui, directrice de la planification et des affaires présidé par M. Aflihaou Abderrahmane, directeur des économiques au ministère des ressources en eau; études et des aménagements hydrauliques au ministère des ressources en eau. Arrête : ………………….. (le reste sans changement) …………………. ». —————H———— Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Fadila Hamdaoui, directrice de la planification et des affaires économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des ressources en eau, tous actes et Arrêté du 26 Joumada Ethania 1441 correspondant au 20 février 2020 portant délégation de signature à la décisions, à l’exclusion des arrêtés. directrice de la planification et des affaires Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal économiques au ministère des ressources en eau. ———— officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre des ressources en eau, Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1441 correspondant Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement; au 20 février 2020.
Arezki BERRAKI.
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 4 Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre 2019 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale. ————
Par arrêté du 4 Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre 2019, sont agréés les agents de contrôle de la sécurité sociale, cités au tableau ci-dessous :
NOMS ET PRENOMS ORGANISME EMPLOYEUR WILAYAS
BOUKOULT Hamza Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) Khenchela MERZOUG Radhia « « « Khenchela BELKHIRl Saida « « « Mila TAHRAOUI Samir « « « Guelma
BELABDI Amina « « « Oran
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TABLEAU (suite)
NOMS ET PRENOMS ORGANISME EMPLOYEUR WILAYAS
SAHRAOUI Abderrahmane « « « Naama BOUNEDJAR Elamin « « « Tipaza AYADI Djemaa « « « Aïn Defla BOULAHFA Houssem Eddine Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) Guelma LAZLA Mustapha « « « Alger BAIRl Idris « « « Annaba CUETTAF Badreddine « « « Annaba BOUMEDJRIA Nada « « « Annaba TALEB Khaled « « « Tiaret ABDELLI Zouhir « « « Tiaret ACHAK Mohamed « « « Tissemsilt AYADAT Fethennour « « « Bordj Bou Arréridj HAMIDI Firas « « « Béchar BENHASSINE Ilyes « « « Batna ASSAS Zakaria « « « Oum El Bouaghi EL HELLA Hayat « « « Illizi MEDANI Fatma Zahra Caisse nationale des retraites (CNR) Aïn Defla SMAIL Mohamed Ali « « « Relizane BENKEHLA Tahar « « « Mila MERZOUG Mohcene « « « El Tarf LADJAILIA Sofiene « « « Souk Ahras OULAD HEDDAR Fares « « « Ghardaïa BENMEZIANE Nawel « « « Médéa NOURl Leila « « « Tipaza BENKHELIL Djoudi « « « Bordj Bou Arréridj DJEBAR Reda « « « Skikda ABBOU Smail « « « Tiaret MOUNES Ramzi « « « Annaba BEDDIAR Billel « « « Annaba CHORFA Zaki « « « Khenchela SANA Mohammed Caisse nationale de chômage (CNAC) Chlef
OUNISSI Ataf « « « Khenchela
Les agents de contrôle cités ci-dessus, ne peuvent accomplir leur mission qu’après avoir prêté le serment prévu à l’article 12 du décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale.
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ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Règlement n° 20-01 du 20 Rajab 1441 correspondant au
15 mars 2020 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations
de banque. ————
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, modifiée et complétée, notamment ses articles 62, 64, 66 à 73, 119 bis et 119 ter;
Vu le décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 14 novembre 2019 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 17 Safar 1438 correspondant au 17 novembre 2016 portant nomination de vice-gouverneurs;
Vu le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007, modifié et complété, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises;
Vu le règlement n° 13-01 du 26 Joumada El Oula 1434 correspondant au 8 avril 2013 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 15 mars 2020;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de fixer les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations des banques et des établissements financiers.
Art. 2. — Par conditions de banque, il faut entendre la rémunération, les tarifs et les commissions appliqués aux opérations de banque réalisées par les banques et les établissements financiers.
Art. 3. — Sont considérées comme opérations de banque, les opérations effectuées par les banques et les établissements financiers dans leurs relations avec la clientèle, telles que définies par les articles 66 à 69 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, susvisée.
Art. 4. — La commercialisation par les banques et les établissements financiers de tout nouveau produit ou service bancaire, doit faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la Banque d’Algérie.
Art. 5. — Au sens du présent règlement, il est entendu par nouveau produit ou service bancaire, tout produit d’épargne, de crédit ou de service bancaire n’ayant été ni autorisé, ni déjà mis sur le marché.
Art. 6. — Les éléments du dossier à fournir à l’appui de la demande d’autorisation de commercialisation d’un nouveau produit ou service bancaire, seront précisés par une instruction de la Banque d’Algérie.
Art. 7. — Un recueil répertoriant les produits et services bancaires ayant été autorisés, est tenu par les services de la Banque d’Algérie et régulièrement mis à jour. Ce recueil fera l’objet de diffusion par la Banque d’Algérie, à l’adresse des banques et des établissements financiers.
Les banques et les établissements financiers désirant mettre sur le marché les produits ou services bancaires figurant sur le recueil susvisé, doivent en faire déclaration à la Banque d’Algérie.
Art. 8. — La forme et le contenu de cette déclaration seront précisés par note des services de la Banque d’Algérie.
Art. 9. — Les banques et les établissements financiers, sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public, par tous moyens, les conditions de banque qu’ils pratiquent pour les opérations qu’ils effectuent.
A ce titre, les banques et les établissements financiers sont tenus d’informer leurs clients, sur les conditions d’utilisation des comptes ouverts, sur les prix des différents services auxquels ils donnent accès ainsi que sur les engagements réciproques de la banque et du client.
Ces conditions doivent être précisées dans la convention d’ouverture de compte ou sur les documents transmis à cet effet.
Art. 10. — Pour toutes les opérations de crédit en compte, les banques doivent obligatoirement créditer le compte du client à l’intérieur des délais correspondant à la date de valeur réglementaire.
Art. 11. — Les dates de valeur sur les opérations de banque sont réglementées et précisées par instruction de la Banque d’Algérie.
Art. 12. — Tout retard dans l’exécution d’une opération de banque, au-delà de la date de valeur réglementaire susvisée, donnera lieu à une rémunération versée au client par la banque ou l’établissement financier concerné.
29 Rajab 1441 24 mars 2020
Art. 13. — Les taux d’intérêt créditeurs et débiteurs sont librement fixés par les banques et les établissements financiers.
Les taux d’intérêt effectifs globaux sur les crédits distribués par les banques et les établissements financiers ne doivent, en aucun cas, dépasser le taux d’intérêt excessif fixé par la Banque d’Algérie.
Art. 14. — Les banques sont tenues de délivrer gratuitement les services bancaires de base suivants :
— ouverture et clôture de comptes en dinars;
— délivrance de chéquier;
— délivrance d’un livret d’épargne;
— délivrance des cartes bancaires (domestiques);
— versements d’espèces auprès de la banque domiciliataire;
— établissement et remise ou envoi, le cas échéant, d’un relevé de compte annuel au client;
— consultation en ligne du compte;
— émission de virement, entre particuliers, au sein de la même banque.
Art. 15. — Les tarifs des commissions prélevées par les banques, au titre des opérations de commerce extérieur à l’import et de transferts de revenus, seront fixés par voie d’instruction.
Art. 16. — A l’exception des services bancaires gratuits prévus à l’article 14 ci-dessus, et les commissions visées à l’article 15 du présent règlement, les taux et les niveaux des autres commissions sont fixés librement par les banques et les établissements financiers.
Ces derniers sont tenus de respecter scrupuleusement les conditions applicables aux opérations de banque qu’ils ont déterminées
Art. 17. — Les modalités d’application des dispositions du présent règlement, y compris celles relatives au taux d’intérêt excessif, sont fixées par instruction de la Banque d’Algérie.
Art. 18. — Les dispositions du règlement n° 13-01 du 26 Joumada El Oula 1434 correspondant au 8 avril 2013 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque, sont abrogées.
Art. 19. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars
2020.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
Règlement n° 20-02 du 20 Rajab 1441 correspondant au
15 mars 2020 définissant les opérations de banque relevant de la finance islamique et les conditions de
leur exercice par les banques et les établissements financiers.
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, modifiée et complétée, relative au crédit-bail;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 66 à 69;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Vu le décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 14 novembre 2019 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 17 Safar 1438 correspondant au 17 novembre 2016 portant nomination de vice- gouverneurs de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie;
Vu le règlement n° 06-02 du Aouel Ramadhan 1427 correspondant au 24 septembre 2006 fixant les conditions de constitution de banque et d’établissement financier et d’installation de succursale de banque et d’établissement financier étranger;
Vu le règlement n° 09-04 du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaires et règles comptables applicables aux banques et établissements financiers;
Vu le règlement n° 11-08 du 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques et établissements financiers;
Vu le règlement n° 12-03 du 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
Vu le règlement n° 14-01 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 portant coefficients de solvabilité applicables aux banques et établissements financiers; Vu le règlement n° 18-02 du 26 Safar 1440 correspondant au 4 novembre 2018 portant conditions d’exercice des opérations de banque relevant de la finance participative par les banques et établissements financiers; Vu le règlement n° 20-01 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque; Vu le règlement n° 20-03 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 relatif au système de garantie des dépôts bancaires; Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 15 mars 2020;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de définir les opérations de banque relevant de la finance islamique, les règles qui leur sont applicables, les conditions de leur exercice par les banques et les établissements financiers, ainsi que les conditions de leur autorisation préalable par la Banque d’Algérie.
Art. 2. — Au sens du présent règlement, est considérée comme opération de banque relevant de la finance islamique, toute opération de banque qui ne donne pas lieu à la perception ou au versement d’intérêts. Ces opérations doivent répondre aux dispositions des articles 66 à 69 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit.
Art. 3. — Les banques et les établissements financiers désirant mettre en place des produits de finance islamique, doivent notamment, disposer des ratios prudentiels conformes aux normes réglementaires et satisfaire au strict respect des exigences en matière d’élaboration et de délais de transmission des reporting règlementaires.
Art. 4. — Les opérations de banque relevant de la finance islamique, concernent les produits ci-après : — la Mourabaha; — la Moucharaka; — la Moudaraba; — l’Ijara; — le Salam; — l’Istisna’a; — les comptes de dépôts; — les dépôts en comptes d’investissement.
Art. 5. — La Mourabaha est un contrat en vertu duquel la banque ou l’établissement financier vend à un client un bien déterminé, meuble ou immeuble, propriété de la banque ou de l’établissement financier, au coût de son acquisition augmenté d’une marge bénéficiaire convenue d’avance, et selon des modalités de paiement, arrêtées entre les deux parties.
29 Rajab 1441 24 mars 2020
Art. 6. — La Moucharaka est un contrat entre une banque ou un établissement financier et une ou plusieurs parties ayant pour objet la participation dans le capital d’une entreprise, dans un projet ou dans des opérations commerciales en vue de la réalisation de profits.
Art. 7. — La Moudaraba est un contrat en vertu duquel une banque ou un établissement financier, dénommé bailleur de fonds, fournit le capital nécessaire à un entrepreneur qui apporte son travail dans un projet, en vue de la réalisation de profits.
Art. 8. — L’Ijara est un contrat de location au terme duquel la banque ou l’établissement financier, dénommé bailleur, met à la disposition d’un client, dénommé preneur, à titre locatif, un bien meuble ou immeuble, dont il est propriétaire, pour une période déterminée, en contrepartie de paiement d’un loyer fixé dans le contrat.
Art. 9. — Le Salam est un contrat par lequel la banque ou l’établissement financier intervient en qualité d’acquéreur d’une marchandise, qui lui sera livrée à terme par son client, en contrepartie d’un paiement comptant et immédiat.
Art. 10. — L’Istisna’a est un contrat en vertu duquel la banque ou l’établissement financier, s’engage à livrer à son client, donneur d’ordre, ou à acheter auprès d’un fabricant, un bien à fabriquer, selon des caractéristiques définies et convenues entre les parties, à un prix fixé, selon des modalités de paiement préalablement arrêtées par les deux parties.
Art. 11. — Les comptes de dépôts, sont des comptes abritant des fonds confiés à une banque par des particuliers ou des entités, avec l’engagement de restituer ces fonds ou leur équivalent, au déposant ou à une autre personne désignée, à la demande ou selon des conditions convenues d’avance.
Art. 12. — Les dépôts en comptes d’investissement, sont des placements à terme laissés à la disposition de la banque par le déposant, dans le but d’être investis dans des financements islamiques et d’en générer des profits.
Art. 13. — Les opérations de finance islamique suscitées, sont soumises à une demande d’autorisation préalable auprès de la Banque d’Algérie.
Art. 14. — Préalablement à l’introduction de la demande d’autorisation auprès de la Banque d’Algérie pour la mise sur le marché de ses produits de finance islamique, la banque ou l’établissement financier doit obtenir la certification de conformité aux préceptes de la charia, délivrée par l’autorité charaïque nationale de la fatwa pour l’industrie de la finance islamique.
Art. 15. — Dans le cadre de l’exercice des opérations relevant de la finance islamique, la banque ou l’établissement financier est tenu(e) de créer un comité de contrôle charaïque. ce comité est composé d’au moins trois (3) membres, désignés par l’assemblée générale.
29 Rajab 1441 24 mars 2020
Les missions du comité de contrôle charaïque consistent particulièrement, dans le cadre de la conformité des produits à la charia, de contrôler les activités de la banque ou de l’établissement financier relevant de la finance islamique.
Art. 16. — La banque ou l’établissement financier doit produire, à l’appui de la demande d’autorisation préalable adressée à la Banque d’Algérie, pour la mise sur le marché de ses produits de finance islamique, un dossier constitué, notamment des pièces ci-après :
— certificat de conformité aux préceptes de la charia délivré par l’autorité charaïque nationale de la fatwa pour l’industrie de la finance islamique;
— fiche descriptive du produit;
— avis du responsable du contrôle de la conformité de la banque ou de l’établissement financier, conformément aux dispositions de l’article 25 du règlement n° 11-08 du 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011, susvisé;
— procédure à suivre pour assurer l’indépendance administrative et financière du « guichet de finance islamique », du reste des activités de la banque ou de l’établissement financier, conformément aux dispositions des articles 17 et 18, ci-dessous.
Art. 17. — Il est entendu par «guichet de finance islamique», la structure chargée, exclusivement, des services et des produits de finance islamique, au niveau de la banque ou de l’établissement financier.
Le « guichet de finance islamique », doit être financièrement indépendant des autres structures de la banque ou de l’établissement financier.
La comptabilité du «guichet de finance islamique», doit être totalement séparée de la comptabilité des autres structures de la banque ou de l’établissement financier. Cette séparation doit, notamment permettre l’établissement de l’ensemble des états financiers, exclusivement, dédiés à l’activité du «guichet de finance islamique».
Les comptes client du « guichet de finance islamique », doivent être indépendants du reste des comptes de la clientèle.
Art. 18. — L’indépendance du «guichet de finance islamique» est assurée par une organisation et un personnel, exclusivement, dédiés, y compris au niveau du réseau de la banque ou de l’établissement financier.
Art. 19. — Les banques et les établissements financiers ayant obtenu l’autorisation préalable pour la mise sur le marché des produits de la finance islamique, doivent porter à la connaissance de leur clientèle les barèmes et les conditions minimales et maximales qui leur sont applicables.
Les banques doivent informer les déposants, en particulier ceux titulaires des comptes d’investissement, des spécificités liées à la nature de leurs comptes.
Art. 20. — A l’exception des dépôts en compte d’investissement, soumis à un accord écrit du client, autorisant sa banque à investir ses dépôts dans des portefeuilles de projets et d’opérations de finance islamique, les dépôts de fonds reçus par les «guichets de finance islamique», sont régis par les dispositions des articles sus visés de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit.
Le titulaire du compte de dépôt d’investissement ouvre droit à une part des bénéfices dégagés par le « guichet de finance islamique » et supporte une part des pertes éventuelles que ledit « guichet de finance islamique » aurait à enregistrer dans les financements engagés.
Art. 21. — Les dépôts et autres montants assimilables aux dépôts remboursables collectés par les « guichets de finance islamique » des banques, sont couverts par les dispositions du règlement n° 20-03 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 relatif au système de garantie des dépôts bancaires.
Les dépôts des comptes d’investissement, sont régis par un dispositif particulier.
Art. 22. — En sus des dispositions du présent règlement et sauf stipulations contraires, les produits de finance islamique sont régis par toutes les dispositions légales et réglementaires relatives aux banques et aux établissements financiers.
Art. 23. — Les dispositions du règlement n° 18-02 du 26 Safar 1440 correspondant au 4 novembre 2018 portant conditions d’exercice des opérations de banque relevant de la finance participative par les banques et établissements financiers, sont abrogées.
Art. 24. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars
2020. Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
Règlement n° 20-03 du 20 Rajab 1441 correspondant au
15 mars 2020 relatif au système de garantie des dépôts bancaires.
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 62, 64, 66, 68, 70, 85, 95, 114, 115 et 118;
Vu le décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 14 novembre 2019 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 17 Safar 1438 correspondant au 17 novembre 2016 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie;
Vu le règlement n° 04-03 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004, modifié et complété, relatif au système de garantie des dépôts bancaires;
Vu le règlement n° 11-04 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011 portant identification, mesure, gestion et contrôle du risque de liquidité;
Vu le règlement n° 11-08 du 3 Moharram 1433 correspondant au 8 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques et établissements financiers;
Vu le règlement n° 14-01 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 portant coefficients de solvabilité applicables aux banques et établissements financiers;
Vu le règlement n° 20-02 du 15 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 définissant les opérations de banque relevant de la finance islamique et les conditions de leur exercice par les banques et établissements financiers;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 15 mars 2020;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er. — Conformément à l’article 118 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, le présent règlement a pour objet la mise en place d’un système de garantie des dépôts bancaires.
Art. 2. — Les banques ainsi que les succursales de banques étrangères, ci-après dénommées « Banques », sont tenues d’adhérer, dans les conditions prévues par le présent règlement, au système de garantie des dépôts bancaires.
Art. 3. — Le système de garantie des dépôts bancaires vise à indemniser les déposants en cas d’indisponibilité de leurs dépôts et autres montants assimilés aux dépôts remboursables.
Art. 4. — Au sens du présent règlement, il faut entendre par « dépôts et autres montants assimilés aux dépôts remboursables », tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de fonds en situation transitoire provenant d’opérations bancaires normales devant être restitués conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, notamment en matière de compensation.
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Sont inclus dans cette définition, les dépôts de garantie lorsqu’ils deviennent exigibles, les dépôts liés à des opérations sur titres, à l’exclusion des dépôts définis à l’article 73 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, et les sommes dues en représentation de bons de caisse et autres moyens de paiement émis par les banques.
Art. 5. — Ne sont pas considérés comme des dépôts et autres sommes assimilées aux dépôts remboursables : — les dépôts reçus des autres banques et des établissements financiers; — les fonds reçus ou laissés en compte par les actionnaires détenant, au moins, cinq pour cent (5%) du capital, les administrateurs, les dirigeants et les commissaires aux comptes; — les dépôts des salariés actionnaires; — les dépôts de l’administration centrale et locale, des caisses d’assurances sociales, des caisses de retraites et des organismes de placement collectif de valeurs mobilières; — les dépôts en devises rétrocédés à la Banque d’Algérie; — les dépôts non nominatifs autres que les sommes dues en représentation des moyens de paiement émis par les banques; — les dépôts d’investissement des banques autorisées à pratiquer ces opérations; — les dépôts découlant des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l’encontre du déposant; — les dépôts pour lesquels le déposant a obtenu à titre individuel des conditions de taux très avantageuses qui ont contribué à aggraver la situation financière de la banque; — les dépôts de la société en charge de la gestion du fonds de garantie de dépôts bancaires.
Art. 6. — Le fonds de garantie des dépôts bancaires, prévu à l’article 118 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, susvisée, est géré par une société par actions, dénommée « Fonds de garantie des dépôts bancaires – FGDB ».
Les banques doivent souscrire au capital de la société en charge de la gestion du fonds de garantie des dépôts bancaires, qui est réparti à parts égales, entre elles.
Les banques actionnaires veillent à préserver cette égalité, même en cas de modification de capital dûment décidée par l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur.
L’entrée en liquidation d’une banque actionnaire et la mise en mouvement de la procédure d’indemnisation de ses déposants entraînent de plein droit, à l’issue de l’opération d’indemnisation des déposants, la réduction du capital de la société en charge de la gestion du fonds de garantie des dépôts bancaires pour la part de capital qui revient à la banque, objet de la procédure. Ses droits, dans le capital de la société, sont considérés comme acquis pour le fonds de garantie des dépôts bancaires et versés à son compte.
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Art. 7. — Les banques sont tenues de verser au fonds de garantie des dépôts bancaires, une prime annuelle calculée sur le montant global des dépôts en monnaie nationale enregistrés au 31 décembre de chaque année.
Le taux de cette prime est fixé annuellement, sur la base d’indicateurs de supervision, par le conseil de la monnaie et du crédit, dans la limite de un pour cent (1%) prévu par le second alinéa de l’article 118 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, susvisée.
La société en charge de la gestion du fonds de garantie des dépôts bancaires, doit veiller au recouvrement des primes dues au fonds de garantie des dépôts bancaires et de leur versement dans un compte ouvert auprès de la Banque d’Algérie. Les primes recouvrées auprès du « guichet de finance islamique », doivent être logées dans un compte spécifique ouvert auprès de la Banque d’Algérie.
Art. 8. — La société en charge de la gestion du fonds de garantie des dépôts bancaires, doit veiller à la tenue d’une comptabilité séparant distinctement les opérations liées aux primes collectées sur les dépôts classiques de celles inhérentes aux dépôts du « guichet de finance islamique ».
Art. 9. — Le placement des primes collectées sur les dépôts classiques ne peut être effectué que par l’achat de titres émis ou garantis par l’Etat et ce, par l’intermédiaire de spécialistes en valeurs du Trésor – SVT.
Le placement des primes inhérentes aux dépôts du « guichet de finance islamique » ne peut être effectué que par l’achat de titres ou sukuk émis ou garantis par l’Etat et répondant aux préceptes de la Charia.
Art. 10. — Le plafond d’indemnisation par déposant, est fixé à deux millions de dinars algériens (2.000.000 DA).
Ledit plafond s’applique à l’ensemble des dépôts d’un même déposant, auprès d’une même banque, quels que soient le nombre de dépôts et la devise concernée, conformément à la notion de dépôt unique consacrée par l’article 118 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, susvisée.
Art. 11. — Le plafond d’indemnisation visé à l’article 10 ci-dessus, s’applique au solde entre le montant du dépôt unique et les crédits et autres montants dus à la banque par le titulaire du dépôt.
Dans le cas où le total des sommes dus par le déposant est supérieur au total de son dépôt, ce dernier continue à être redevable pour le solde dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Lorsque le montant du dépôt unique est supérieur aux crédits et autres montants dus à la banque par le déposant, celui-ci est indemnisé dans la limite du plafond prévu à l’article 10 ci-dessus.
Art. 12. — L’indemnisation est effectuée au profit du titulaire du dépôt.
Art. 13. — Dans le cas d’un compte joint, le compte joint est réparti de façon égale entre les co-déposants, sauf stipulation particulière.
Chacun des co-déposants bénéficie de la garantie à concurrence du plafond fixé à l’article 10 ci-dessus.
Art. 14. — Dans le cas où le déposant n’est pas l’ayant droit des montants déposés sur le compte, c’est l’ayant droit qui bénéficie de la garantie à condition qu’il ait été identifié ou qu’il soit identifiable avant le constat de l’indisponibilité des dépôts.
En cas de plusieurs ayants droit, il faut tenir compte de la part revenant à chacun d’eux, conformément aux dispositions légales, ainsi que celles régissant la gestion des montants déposés.
Art. 15. — La mise en jeu de la garantie des dépôts bancaires, ne peut intervenir qu’en cas de cessation de paiement d’une banque.
Sauf en cas d’ouverture d’une procédure de règlement judiciaire ou de faillite, il appartient à la commission bancaire de déclarer que les dépôts auprès d’une banque, sont devenus indisponibles lorsque des dépôts échus et exigibles n’ont pas été payés par la banque pour des raisons liées à sa situation financière et que la commission bancaire estime que le remboursement est compromis.
La commission bancaire doit déclarer l’indisponibilité des dépôts, au plus tard, vingt-et-un (21) jours après avoir établi, pour la première fois, qu’un dépôt échu et exigible, n’a pas été restitué par la banque pour des raisons qui pourraient être liées à sa situation financière.
Elle notifie le constat d’indisponibilité des dépôts à la société en charge de la gestion du fonds de garantie des dépôts bancaires.
Art. 16. — La banque informe, sans délai, par lettre recommandée, chacun des déposants de l’indisponibilité de leurs dépôts.
Elle indique également, à chaque déposant, les démarches qu’il doit effectuer et les pièces justificatives qu’il doit fournir à la société de garantie des dépôts bancaires pour être indemnisé à partir du fonds de garantie des dépôts bancaires.
Art. 17. — La société en charge de la gestion du fonds de garantie des dépôts bancaires est responsable de la vérification des créances des déposants, entrant dans la catégorie des dépôts indisponibles et de leur paiement dans un délai, maximum, de six (6) mois, à compter de la date de déclaration de l’indisponibilité des dépôts par la commission bancaire ou, à défaut de la date du jugement du tribunal, territorialement compétent, prononçant le règlement judiciaire ou la faillite de la banque.
Ce délai peut être renouvelé par la commission bancaire une seule fois.
La société en charge de la gestion du fonds de garantie des dépôts bancaires, est subrogée dans les droits et actions des déposants indemnisés dans la limite des montants d’indemnisation qui leur sont versés.
Art. 18. — L’indemnisation est effectuée en monnaie nationale.
Les dépôts en devises sont convertis en monnaie nationale au cours en vigueur à la date à laquelle la commission bancaire a fait la déclaration de l’indisponibilité des dépôts ou, à défaut, à la date du jugement du tribunal, territorialement compétent, prononçant le règlement judiciaire ou la faillite de la banque.
Art. 19. — Les banques sont tenues de s’acquitter des obligations qui leur incombent, notamment en matière de versement de leur prime.
La commission bancaire est informée par la société en charge de la gestion du fonds de garantie des dépôts bancaires de tout manquement auxdites obligations par l’une des banques. Elle lui fournit également tous les renseignements lui permettant d’apprécier les manquements signalés et de prendre, éventuellement, des sanctions réglementaires.
Les banques sont tenues de déclarer à la Banque d’Algérie, au 31 décembre de chaque année, le total de leurs dépôts remboursables, selon un canevas de déclaration élaboré à cet effet par la Banque d’Algérie.
Art. 20. — Les banques fournissent aux déposants, de même qu’à toute personne qui en fait la demande, toute information utile sur le système de garantie des dépôts bancaires, en particulier le montant, l’étendue de la couverture et les formalités à accomplir pour être indemnisé par la société en charge de la gestion du fonds de garantie des dépôts bancaires.
Art. 21. — Les banques affiliées aux organismes centraux qui garantissent la liquidité et la solvabilité de chacune des banques affiliées et qui les obligent à assurer l’information des déposants, indiquée à l’article 20 ci-dessus, sont dispensées de la garantie des dépôts bancaires, prévue par le présent règlement.
Art. 22. — Les dispositions du règlement n° 04-03 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004, modifié et complété, relatif au système de garantie des dépôts bancaires, sont abrogées.
Art. 23. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars
2020.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
29 Rajab 1441 24 mars 2020
Règlement n° 20-04 du 20 Rajab 1441 correspondant au
15 mars 2020 relatif au marché interbancaire des changes, des opérations de trésorerie devise et aux
instruments de couverture du risque de change.
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,
Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;
Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
Vu le décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 14 novembre 2019 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 17 Safar 1438 correspondant au 7 novembre 2016 portant nomination de vice-gouverneurs;
Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie;
Vu le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007, modifié et complété, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises;
Vu le règlement n° 11-08 du 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques et établissements financiers;
Vu le règlement n° 12-03 du 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
Vu le règlement n° 14-01 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 portant coefficients de solvabilité applicables aux banques et établissements financiers;
Vu le règlement n° 17-01 du 16 Chaoual 1438 correspondant au 10 juillet 2017 relatif au marché interbancaire des changes et aux instruments de couverture du risque de change;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 15 mars 2020;
29 Rajab 1441 24 mars 2020
Promulgue le règlement, dont la teneur suit :
Article 1er. — La Banque d’Algérie institue un marché interbancaire des changes. Les banques et les établissements financiers interviennent sur ce marché dans le cadre d’un dispositif décentralisé dont l’organisation et les règles de fonctionnement seront fixés par une instruction de la Banque d’Algérie.
Art. 2. — Le marché interbancaire des changes est un marché entre banques et établissements financiers, intermédiaires agréés. Il regroupe toutes les opérations de change au comptant ou à terme entre monnaie nationale et devises étrangères librement convertibles.
Art. 3. — Les intermédiaires agréés peuvent effectuer des opérations de change au comptant avec des banques non résidentes.
Art. 4. — Les intermédiaires agréés peuvent conclure entre eux, pour leur compte ou pour le compte de leur clientèle, des opérations de trésorerie en devise.
Dans le cadre de ces opérations, les intermédiaires agréés peuvent utiliser leur propre trésorerie en devise (fonds propres), et doivent respecter les mêmes règles de fonctionnement et d’habilitation que celles régissant la trésorerie dinar.
Ils sont autorisés ainsi, à prendre des dépôts en devises de la clientèle, et à accorder à cette dernière des prêts en devises, dans le respect des dispositions des articles 9 et 10 ci- dessous.
Art. 5. — Le marché interbancaire des changes et des opérations de trésorerie en devise peut, par instruction de la Banque d’Algérie, être élargi aux institutions financières non bancaires.
La Banque d’Algérie peut agréer toute institution ou agent de change pour traiter les opérations de change entre monnaie nationale et devises étrangères librement convertibles.
Ledit agrément précise la ou (les) catégorie(s) d’opération(s) autorisées.
Art. 6. — La Banque d’Algérie peut intervenir sur le marché interbancaire des changes et sur les opérations de trésorerie en devise.
Art. 7. — Les cours de change et les taux d’intérêt applicables, respectivement, aux opérations de change et aux opérations de trésorerie devise, sont librement négociés par les intervenants sur le marché.
Toutefois, dans le cas où l’intermédiaire agréé conclut une transaction de change pour le compte de sa clientèle, et dans laquelle la Banque d’Algérie est contrepartie, le cours facturé à la clientèle, ne doit, en aucun cas, dépasser le cours moyen pondéré payé par l’intermédiaire agréé, lors de l’achat de chaque devise, pour la date de valeur considérée, un pour mille (1‰).
Art. 8. — La Banque d’Algérie laisse à la disposition des intermédiaires agréés des ressources en devises, qu’ils sont tenus d’utiliser pour la couverture des engagements envers l’étranger, contractés régulièrement pour leur propre compte ou pour le compte de leur clientèle, ainsi que celles destinées à assurer la liquidité du marché.
Art. 9. — Les ressources en devises laissées à la disposition des intermédiaires agréés, sont : — les montants provenant d’achats effectués sur le marché interbancaire des changes; — les recettes provenant des exportations des biens hors hydrocarbures et celles provenant de l’exportation des produits miniers et des services; — les soldes des comptes en devises de l’ensemble de la clientèle; — les sommes provenant de tout crédit financier ou d’emprunt en devises contractés par les intermédiaires agréés pour leurs besoins propres ou pour ceux de leur clientèle; — toute autre ressource que définira la Banque d’Algérie.
Les ressources laissées à la disposition des intermédiaires agréés doivent obéir à une gestion prudente.
Art. 10. — Les engagements envers l’étranger visés précédemment à l’article 4, et ayant trait à toutes les obligations de règlement doivent être conformes à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 11. — Les intermédiaires agréés sont autorisés à effectuer, pour leur propre compte ou pour le compte de leur clientèle, des opérations de couverture de risque de change devises contre Dinar.
Art. 12. — Dans le cadre de la couverture du risque de change, les intermédiaires agréés peuvent effectuer entre eux les opérations ci-après :
— opérations de change à terme;
— options de change vanille « de type européen »;
— contrats de swap;
— achat de devises au comptant, livrables à terme.
Les achats de devises au comptant, livrables à terme, sont destinés, exclusivement, à la clientèle disposant de sa propre trésorerie en dinar.
Cette catégorie d’opérations peut être conclue avec la Banque d’Algérie sur les devises qu’elle détient dans ses réserves de change.
Art. 13. — Les dispositions du règlement n°17-01 du 16 Chaoual 1438 correspondant au 10 juillet 2017 relatif au marché interbancaire des changes et aux instruments de couverture du risque de change, sont abrogées.
Art. 14. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars
2020.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 29 Rajab 1441 24 mars 2020
BANQUE D’ALGERIE ACTIF : Pensions () : Situation mensuelle au 30 novembre 2019 ———— «» ———— Or………………………………………………………………………………………………………………………………………. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………………. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux……………………………………………………………………………………… Participations et placements………………………………………………………………………………………………….. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)……………………………………………………………………. Créances sur le Trésor public (art.172 de la loi de finances pour 1993 et l’article 46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……………………………………………………………………………………………………………… Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)…………… Titres émis ou garantis par l’Etat :………………………………………………………………………………………………. Au titre de l’article 53 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003………………………………… Au titre de l’article 45 bis de la même ordonnance…………………………………………………. Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………………. Effets réescomptés :……………………………………………………………………………………………………………… Publics……………………………………………………………………………………………………………… Privés……………………………………………………………………………………………………………….. Publiques………………………………………………………………………………………………………….. Privées……………………………………………………………………………………………………………… Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………….. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes de l’actif………………………………………………………………………………………………………………. Total……………………………………………………………………………………………………………………………….. Montants en DA : 1.143.112.486,06 931.004.147.652,48 147.840.744.295,06 462.302.856,22 6.677.803.725.049,57 353.358.766.810,90 0,00 0,00 0,00 6.556.200.000.000,00 0,00 6.556.200.000.000,00 3.267.462.573,57 0,00 0,00 0,00 221.684.559.353,00 221.684.559.353,00 0,00 0,00 0,00 9.969.777.725,99 85.087.394.870,55 14.987.821.993.673,40 PASSIF : ———— * y compris la facilité de dépôts y compris les opérations d’open market Billets et pièces en circulation……………………………………………………………………………………………….. Engagements extérieurs………………………………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux……………………………………………………………………………………….. Contrepartie des allocations de DTS………………………………………………………………………………………….. Compte courant créditeur du Trésor public………………………………………………………………………………… Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………………….. Reprise de liquidités (*)……………………………………………………………………………………………………………. Capital…………………………………………………………………………………………………………………………………… Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………………… Autres postes du passif………………………………………………………………………………………………………………. Total……………………………………………………………………………………………………………………………….. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE 5.511.506.547.894,86 395.249.112.166,73 1.406.115.167,42 196.739.263.323,28 1.867.394.291.589,74 1.256.304.237.506,81 0,00 500.000.000.000,00 790.404.287.010,76 1.500.000.000.000,00 2.968.818.139.013,80 14.987.821.993.673,40