Arrêté du 24 décembre 1981 autorisant la société AGIP (Africa) Ltd, à établir et à exploiter un dépôt mobile d'explosifs de lère catégorie (n° 1 E)
Article 1er
فتح المادةLa société AGIP (Africa) Ltd est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie dans les limites de la wilaya de Ouargla, sous les conditions fixées par les règlements en vigueur et celles énoncés aux articles ci-après.
Article 2
فتح المادةLe dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d'une serrure de sûreté et placé lors des stationnements, dans une armoire ne contenant pas d'explosifs.
Sur ce coffre, sera peint le nom de l'exploitante suivi de l'indication << Dépôt mobile de détonateurs n° 1 D ».
Article 3
فتح المادةLa quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 15000 unités, soit 30 kg de substances explosives, 2 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةLe dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission.
La distance D en mètres entre deux dépôts dost être au moins égale à : D = 2,5K, K étant le poids E maximal d'explosifs, en kg contenu dans le plus mportant des deux dépôts et E le coefficient d'équivalence, sans toutefois que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres.
Article 5
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, De wali intéressé, l'ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darak-elwatani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront chacun, être prévenu dix jours au moins, à l'avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d'eux une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus.
Le wall pourra interdire les déplacements du dépôt s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des votes de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à ta connaissance du wall et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Article 6
فتح المادةL'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.
Il est interdit, en particulier, d'introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensabies au service. Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que les explosifs.
Le service du dépôt doit, autant que possible, être Lait de jour. Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine.
Deux extincteurs dont un. au moins à mousse seront placés au voisinage du dépôt.
Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d'un préposé responsable qui en détiendra la clef et qui pourra seul en ouvrir la porte. Toute personne appelée à manipuler les détonateurs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu.
Article 7
فتح المادةAmpliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, au wali de Ouargla, au commandant en chef du darak-el-watani à Alger,
- au directeur des mines et de la géologie à Alger.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 151
Article 8
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie et le wall de Ouargla sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 décembre 1981.
P. le ministre de l'industrie lourde, Le secrétaire général, Lakhdar BAYOU.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
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