Arrêté du 12 Chaâbane 1414 correspondant au 24 janvier 1994 fixant les conditions de délivrance et les cas de retrait du poinçon du fabricant
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de définir les conditions de délivrance et les cas de retrait, par l'administration fiscale des poinçons des fabricants d'ouvrages en métaux précieux (or, argent et platine).
Article 2
فتح المادةLa délivrance du poinçon est subordonnée pour chaque fabricant à : l'existence d'un local d'exercice de l'activité ; la détention des moyens de production nécessaires à son activité.
Article 3
فتح المادةLorsque le postulant au poinçon exerce dans un local lui appartenant, il doit justifier la propriété du local par la fourniture d'une copie certifiée conforme à l'original du titre de propriété ou du certificat de possession.
Article 4
فتح المادةLorsque le postulant au poinçon exerce dans un local ne lui appartenant pas, il doit fournir, outre le document du bailleur du fonds prévu à l'article 3 ci-dessus, un contrat de location d'une durée minimale de trois (03) ans.
Article 5
فتح المادةDans le cas où le local visé aux articles 3 et 4 est dans l'indivision, l'accord dûment légalisé des indivisaires est requis.
Article 6
فتح المادةLe local devra être accessible aux contrôles, le ou les accès de ce local doivent donner sur la voie publique. Lorsque cette condition n'est pas remplie, l'autorisation du directeur de wilaya des impôts est requise.
Article 7
فتح المادةLe postulant à la délivrance d'un poinçon du fabricant devra disposer en permanence du matériel ci-après : polisseuse (s); four ou chalumeau (x) et creuset (s);
Coffre (s) fort (s); balance analytique.
Il doit également disposer d'un laminoir, à défaut, une attestation délivrée par un autre fabricant lui assurant la prestation exigée.
Article 8
فتح المادةLa délivrance du poinçon est subordonnée au dépôt, auprès de l'inspection de la garantie territorialement compétente, d'un dossier composé des pièces suivantes : fiche de renseignements, suivant modèle fourni par l'administration fiscale; copie de déclaration de profession telle que prévue aux articles 4 et 355 du code des impôts indirects; copie certifiée conforme à l'original du registre de commerce ou de la carte d'artisant; documents prévus, selon le cas, aux articles 3, 4 ou 5 du présent arrêté ; extrait du casier judiciaire; extrait de rôle apuré, ou le cas échéant, un certificat de non imposition.
Article 9
فتح المادةUne expérience professionnelle minimale de trois (3) années dûment justifiée auprès des organismes habilités, est exigée pour la délivrance du poinçon.
Le postulant, employé chez son père ou son frère peut justifier son expérience dans la profession, en présentant une attestation sur l'honneur délivrée par son parent.
Article 10
فتح المادةSont dispensés de la justification de l'expérience professionnelle : le postulant diplômé d'une école spécialisée; le promoteur employant des ouvriers qualifiés et utilisant des équipements industriels permettant une production en série.
Article 11
فتح المادةL'administration fiscale statue sur la demande du postulant au poinçon du fabricant dans les trois (3) mois qui suivent son dépôt, auprès du service fiscal compétent.
Tout refus doit être motivé.
Article 12
فتح المادةLorsqu'il est établi que les conditions d'exercice de l'activité de fabricant ne sont plus réunies, notamment celles édictées par l'article 2 du présent arrêté, ou lorsque des infractions énumérées aux articles 14 et 15 ci-après ont été constatées, l'administration fiscale prononce, selon le cas, le retrait temporaire ou définitif du poinçon du fabricant. 2
Article 13
فتح المادةLa décision de retrait du poinçon est prononcée par le directeur des impôts de wilaya territorialement compétent sur la base d'un rapport circonstancié établi par les services fiscaux habilités.
Au cas où le rapport s'avère insuffisamment motivé, une enquête complémentaire peut être ordonnée.
Article 14
فتح المادةEst passible d'un retrait temporaire du poinçon, la constatation des infractions ci-après : un (1) mois pour le défaut du registre de police; trois (3) mois pour les opérations d'achats et de ventes fictives. 5 octobre 1994
Article 15
فتح المادةEntraînent le retrait définitif du poinçon du fabricant: toute détention ou'utilisation de faux poinçon de garantie; la récidive aux infractions citées à l'article 14 ci-dessus.
Article 16
فتح المادةLes cas de retrait du poinçon prévus aux articles 14 et 15 du présent arrêté, ne préjudicient pas à l'application des sanctions édictées par la législation en vigueur réprimant de telles infractions.
Article 17
فتح المادةEn cas de retrait définitif, le poinçon est biffé en présence du fabricant par l'inspection de la garantie territorialement compétente.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1414 correspondant au 24 janvier 1994.
P/le ministre de l'économie et par délégation, Le directeur général des impôts, Sid Ahmed DIB.
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