Arrêtés des 23 et 26 novembre 1962 relatifs à l'exploitation de dépôts d'explosifs et de détonateurs
Article 1er
فتح المادةL'entreprise Razel Frères est autorisée à établir et à exploiter dans les limites du département des Oasis un dépôt mobile d'explosifs de 1re catégorie sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 et sous les conditions énoncées aux articles suivants :
Article 2
فتح المادةLe dépôt sera établi conformément au plan joint à la demande lequel plan restera annexé au présent arrêté. Il sera constitué par une tente en toile à double toit dont les dimensions sont : 6 x 5 m.
A son entrée sera peint le nom de l'exploitant suivi de l'indication « dépôt mobile n° A ».
Article 3
فتح المادةDans un délai maximum de un an après notification du présent arrêté, l'entreprise Razel Frères devra prévenir l'ingénieur, chef du service régional des mines de Laghouat de l'achèvement des travaux pour qu'il soit procédé au recolement.
Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de recolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées.
Le certificat d'autorisation prévu par l'article 28 du décret du 20 juin 1915 ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de recolement.
Article 4
فتح المادةLa quantité d'explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 10.000 kg d'explosifs de la classe V.
Article 5
فتح المادةL'installation et l'exploitation de ce dépôt seront soumises aux prescriptions des textes en vigueur et notamment aux dispositions de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1958.
Article 6
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet du département des Oasis, l'ingénieur du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département intéressé devront chacun être prévenus dix jours au moins à l'avance par le permissionnaire qui adressera à chacun d'eux copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus.
Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du préfet du département et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Article 7
فتح المادةAmpliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, au préfet du département des Oasis, au directeur des mines et de la géologie Alger, au directeur des contributions diverses du département des Oasis, au commandant de la gendarmerie du département des Oasis, à l'ingénieur, chef du service régional des mines à Alger et Laghouat.
Article 8
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie, le préfet du département des Oasis, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 novembre 1962.
L. KHELIFA REPUBLIQUE ALGERIENNE 37 Le ministre de l'industrialisation et de l'énergie, Vu l'ordonnance n° 62.024 du 25 août 1962 relative à l'organisation et aux attributions de la direction des mines et de la géologie;
Vu le décret successivement modifié du 20 juin 1915 portant règlement d'administration publique sur la conservationla vente et l'importation des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycérine;
Vu le décret successivement modifié du 20 juin 1915 portant règlement d'administration publique sur la conservation, la vente et l'importation des diverses substances explosives autres que celles à base de nitroglycérine;
Vu les décrets des 13 octobre 1919, du 19 avril 1929 et du 20 octobre 1933, rendant exécutoires en Algérie les règlements précités;
Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles;
Vu l'arrêté du 15 février 1928, portant règlement sur les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts de substances explosives destinées à être employées à des travaux de mine rendu exécutoire en Algérie par l'arrêté du 31 juillet 1929;
Vu l'arrêté du 27 octobre 1958 règlementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts mobiles de substances explosives dans les départements des Oasis et de la Saoura;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1955 règlementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisécs les substances explosives provenant des dépôts mobiles;
Vu la demande en date du 21 septembre 1962 présentée par l'entreprise Razel Frères dont l'adresse est: Route de Rivet - Oued-Smar Alger; 1 Vu les plans annexés à ladite demande.
Sur la proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête :
Article 1er
فتح المادةL'entreprise Razel Frères, est autorisée à établir et à exploiter dans les limites du département des Oasis:
Un dépôt de détonateurs de 3m catégorie, Ce dépôt portera le numéro Razel « a».
Article 2
فتح المادةLa quantité de détonateurs contenue dans ce dépôt ne pourra, en aucun cas, excéder 5.000 détonateurs (cinq mille).
Article 3
فتح المادةLe dépôt sera établi conformément au plan joint à la demande. Le nom de l'exploitant, suivi de l'indication << dépôt mobile Razel « a », sera peint à l'entrée du dépôt.
Article 4
فتح المادةL'installation et l'exploitation de ce dépôt seront soumises aux prescriptions des textes en vigueur et notamment aux dispositions de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1958.
Article 5
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet du département des Oasis, l'ingénieur chef du service régional des mines,le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département intéressé devront chacun être prévenus dix jours au moins à l'avance par le permissionnaire qui adressera à chacun d'eux une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus.
Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du préfet du département et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Article 6
فتح المادةAmpliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, au préfet du département des Oasis, -au directeur des mines et de la géologie Alger,
- au directeur des contributions diverses du département des Oasis, au commandant de la gendarmerie du département des Oasis, 'à l'ingénieur chef du service régional des mines à Alger et Laghouat.
Article 7
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie, le préfet du département des Oasis, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'éxécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 novembre 1962.
L. KHELIFA.
Le ministre de l'industrialisation et de l'énergie, Vu 'ordonnance n° 62.024 du 25 août 1962 relative à l'organisation et aux attributions de la direction des mines et de la géologie;
Vu le décret successivement modifié du 20 juin 1915 portant règlement d'administration publique sur la conservation la vente et l'importation des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycérine;
Vu le décret successivement modifié du 20 juin 1915 portant règlement d'administration publique sur la conservation, la vente et l'importation des diverses substances explosives autres que celies à base de nitroglycérine;
Vu les décrets des 13 octobre 1919, du 19 avril 1929 et du 20 octobre 1933, rendant exécutoires en Algérie les règlements précités;
Vu les arrrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles;
Vu l'arrêté du 15 février 1928, portant règlement sur les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts de substances explosives destinées à être employées à des travaux de mine rendu exécutoire en Algérie par l'arrêté du 31 juillet 1929;
Vu l'arrêté du 27 octobre 1958 règlementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts mobiles de substances explosives dans les départements des Oasis et de la Saoura;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1955 règlementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles;
Vu la demande en date du 3 septembre 1962 présentée par la société des grands travaux de Marseille 25, rue Courcelles à Paris (8°).
Vu les plans annexés à ladite demande.
Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête :
Article 1er
فتح المادةLa société des grands travaux de Marseille est autor sée à établir et à exploiter sur l'ensemble du département des Oasis, un dépôt mobi'e d'explosifs de 1 catégorie sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915 et sous les conditions énoncées aux articles suivants :
Article 2
فتح المادةLe dépôt sera établi conformément au plan produi par le permissionnaire, lequel plan restera annexé au présent arrêté.
Il sera constitué par une tente à double toit de 4 x 4 m.
A son entrée sera peint le nom de l'exploitant suivi de l'indication « dépôt mobile GTM B »,
Article 3
فتح المادةUne clôture de 2m de hauteur au moins sera installée à 5 m. de ses bords à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de constrictio.. solide fermant à clef qui ne sera ouverte que pour le service.
L'intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d'ordre et de propreté.
Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complétement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires.
Article 4
فتح المادةDans un délai maximum de 1 an après la notification du présent arrêté, la société des grands travaux de Marseille devra prévenir l'ingénieur chef du service rég onal des mines de l'achèvement des trayaux pour qu'il soit procéde au recolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de recolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées Le certificat d'autorisation prévu par l'article 28 du décret du 20 juin 1915 ne délivré que sur le vu du procès-verbal du recolement.
Article 5
فتح المادةLa quantité d'explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 1000 kgs d'explosifs de la classe V.
Il ne pourra être fait usage que d'explosifs encartouchés en usine.
Article 6
فتح المادةLe dépôt ne pourra être installé à moins de 190 m. des chemins et voies de communications publics ainsi que de toute maison habitée, de tous atel ers, campements ou hantiers dans lesqueis du personnel est habituellement occupé En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 m. de out autre dépôt ou d'une ligne de transport d'énergie électrique à hau e tension.
Article 7
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet l'ingénieur chef du service régional des mines ie commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département devront chacun être prévenus dix jours au moins à l'avance par le permissionnaire qui adressera à chacun d'eux une copie certifiée corforme de l'arrêté qui l'autorise, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que le da'es probables des tirs. A cette communication seront joints un plan ou extrait de carte au 1/50.000 portant l'emplac ment du dépôt ainsi qu'un plan des abords au 1/100 dans un rayon de 100 m.
Le préfet du département intéressé pourra interd re les déplacements du dévôt s'il apparaît que les nouvauv emplacements compromettent la sécurité des populations o des vores de circu'ation. Tout changement impor ant du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du préfet et des fonctionnaires ci-dessus désignės.
Article 8
فتح المادةL'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié du 15 février 1928 et en particulier par l'arrêté du 27 octobre 1958.
En particulier, il est interdit d'introduire dans les dépôt des objets autres que ceux qui sont ind spensables au service. Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l'interieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 m.
Le service du dépôt devra autant que possible être fait de jour. Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi des ampes à feu nu est interdit Il ne pourra être fait usage que de lambes electriques alimentées sous une tension inférieure à 15 voits ou de lampes de sûreté de mines.
Il est interdit de laisser des herkes sèches et d emmagasiner des matières inflammasies telles que du roin, de la palme, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. 11 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance permettant d'éteindre facilement un commencement d'incendie devra être tenu en réserve à proximité du dépôt Deux appareils extincteurs dont un au moins à mousse seront placés à demeure.
L'ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers est interdite à l'intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu'à 25 m. au moins du depót Le dépôt d'explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d'agents spécialement chargés d'en assurer la garde de jour et de nuit.
Ces agents disposeront d'un abri situé à 70 m. au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu'aucun écran ne s'interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt.
La manutention des caisses d'explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu'à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol, elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc.
Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l'exploitant qui sera affichée en permanence à la porte et à l'intérieur du dépôt.
Toutes personnes appelées à manipuler les explosifs seront pourvues de la carte règlementaire de boutefeu.
Article 9
فتح المادةAmpliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, au préfet du département des Oasis,
- au directeur des mines et de la géologie Alger, au directeur des contributions diverses du département des Oasis, au commandant de la gendarmerie du département des Oasis, à l'ingénieur chef du service régional des mines à Alger et Laghouat.
Article 10
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie, le préfet du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 novembre 1962.
L. KHELIFA.
Le ministre de l'industrialisation et de l'énergie, Vu l'ordonnance n° 62.024 du 25 août 1962 relative à l'organisation et aux attributions de la direction des mines et de la géologie;
Vu le décret successivement modifié du 20 juin 1915 portant règlement d'administration publique sur la conservation,la vente et l'importation des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycérine;
Vu le décret successivement modifié du 20 juin 1915 portant règlement d'administration publique sur la conservation, la vente et l'importation des diverses substances explosives autres que celles à base de nitroglycérine;
Vu les décrets des 13 octobre 1919, du 19 avril 1929 et du 20 octobre 1933, rendant exécutoires en Algérie les règlements précités;
Vu les arrrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles;
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 39 Vu l'arrêté du 15 février 1928, portant règlement sur les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts de substances explosives destinées à être employées à des travaux de mine rendu exécutoire en Algérie par l'arrêté en date du 31 juillet 1929;
Vu l'arrêté du 27 octobre 1958 règlementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts mobiles de substances explosives dans les départements des Oasis et de la Saoura;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1955 règlementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles;
Vu la demande en date du 3 septembre 1962 présentée par la société des grands travaux de Marseille 25, rue Courcelles à Paris (8°).
Vu les plans annexés à ladite demande.
Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête :
Article 1er
فتح المادةLa société des grands travaux de Marseille est autorisée à établir et à exploiter sur l'ensemble du département des Oasis un dépôt mobile de détonateurs de 3º catégorie sous les conditions fixées par décret du 20 juin 1915 et sous les conditions énoncées aux articles suivants ::
Article 2
فتح المادةLe dépôt sera constitué par une armoire métallique munie d'une serrure de sûreté, logée dans le bureau du chef de chantier.
Sur cette armoire sera peint le nom de l'exploitant suivi de l'indication « dépôt mobile n° GMT < b ».
Article 3
فتح المادةLa quantité de détonateurs contenue dans le dépôt, ne devra excéder à aucun moment le maximum de 200 détonateurs électriques.
Article 4
فتح المادةLe dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station éméttrice de radiotransmission.
Article 5
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le Préfet du département, l'Ingénieur chef du service régional, le Commandant de la Gendarmerie et le Directeur des contributions diverses du département devront chacun être prévenus dix jours au moins à l'avance par le permissionnaire qui adressera à chacun d'eux copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus.
Le Préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s'il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du Préfet du département et des fonctionnaires désignés ci-dessus.
Article 6
فتح المادةL'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l'arrêté du 15 février 1928 et par l'arrêté du 27 octobre 1958.
En particulier il est interdit d'introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, ainsi que des explosifs.
Le service du dépôt devra autant que possible être fait de jour.
Four l'éclairage du dépôt, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines.
Deux extincteurs dont un au moins à mousse seront placés au voisinage du dépôt.
Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d'un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra seul ouvrir la porte. Toutes personnes appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. 40 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةAmpliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire,
- au préfet du département des Oasis, au directeur des mines et de la géologie Alger, au directeur des contributions diverses du département des Oasis, à l'ingénieur chef du service régional des mines à Alger et Laghouat. au commandant de la gendarmerie du département des Oasis,
Article 8
فتح المادةLe Directeur des Mines et de la Géologie, le Préfet du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrête qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 novembre 1962.
L. KHELIFA.
MINISTERE DU COMMERCE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Ordonnance n° 62-024
- Décret
- Décret
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
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