Arrêté du 29 juin 1966 définissant les conditions d'établissement et d'entretien des lignes ou sections de lignes présentant des particularités exceptionnelles de construction et d'entretion
Chapitre I — PARTS CONTRIBUTIVES.
Article 1er
فتح المادةA l'intérieur du cercle de 5 kilomètres de rayon ayant pour centre le point de rattachement, les parts contributives applicables aux lignes ou sections de lignes de rattachement normal au réseau (lignes d'abonnement principa ordinaire d'extension ou résidentiel, lignes d'abonnement, télex, lignes terminares de liaisons spécialisées, lignes de cabines rurales installées à la demande des municipautés) présentant des particularités exceptionnelles de construction, s'évaluent for faitairement par addition:
a) du tarif normal;
b) d'une majoration pour la mise en œuvre de certains ouvrages spéciaux hors de l'agglomération;
c) de majorations applicables aux lignes nécessitant l'empton d'un matériel important eu égard à leur longueur taxable, majorations obtenues en multipliant des tarifs dits de base >>> par des coefficients de particularités exceptionnelles.
d) d'une majoration pour les sections hors route.
Toutefois, res majorations visées par les alinéas cet d ne sont pas applicables aux lignes desservant des postes situés à l'ntérieur de l'agglomération siège du point de rattachement, ou du cercle d'un kilometre de rayon ayant ce point pour centre.
En outre, les majorations prévues par l'alinéa c ne sont pas non plus applicables aux lignes dont la longueur totale (mesurée en suivant les chemins publics carrossables les plus directs reliant le point de rattachement à l'emplacement du poste) ne dépasse pas 3 kilomètres.
Article 2
فتح المادةLes sections de lignes extérieures à l'agglomération et donnant lieu à la construction ou à la mise en œuvre d'ouvrages ou de dispositifs spéciaux nécessités par le voisi nage ou le croisement d'obstacles tels que voie ferrée électrifiée, ligne d'énergie à haute tension, cours d'eau, bras de mer, etc... donnent lieu au remboursement intégral, par l'abonne, des dépenses faites, majorées forfaitairement pour dépenses annexes.
Article 3
فتح المادةLes coefficients de particularités exceptionnelles et les tarifs de base correspondants visés à l'alinéa cde l'article 1er, sont calculés comme suit :
I. Particularité «"longueur de la ligne».
I.1 Coefficient Il est calculé à l'aide de la formule : aL-1,5 I dans laquelle :
- L représente la longueur en hectomètres qu'aurait la ligne si elle était construite en suivant les chemins carrossables les plus directs reliant le point de rattachement au lieu où le poste doit être installé.
I représente la distance en hectomètres séparant à vol d'oiseau, le point de rattachement du lieu où le poste doit être installé.
Les longueurs Let I à prendre en considération sont arrondies le cas échéant, à l'hectomètre immédiatement supérieur.
Le coefficient a est toujours évalué pour l'ensemble de la ligne. du point de rattachement à l'entrée de poste et ne peut, en aucun cas, être supérieur à L 30. Si le résultat des calculs effecoués en application de la formule ci-dessus est supérieur à cette valeur maximum L 30, c'est celle-ci qui est prise en considération.
I 2 Tarif de base Il est égal à 400 taxes de base.
2. Particularités relatives aux appuis. 2 I Coefficients.
Il n'est pas tenu compte pour la détermination de ces coefficients des sections de lignes établies:
- à l'intérieur de l'agglomération siège du point de rattaー chement; à l'intérieur du cercle d'un kilomètre de rayon ayant ce point pour centre ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1039 sur une artère comportant au moins un circuit (local ou interurbain) ou quatre lignes d'abonnement. 2-11 Coefficient <<< densité des appuis».
Ce coefficient est calculé à l'aide de la formule: b = N 25 k 2-12 Coefficient hauteur des appuis ».
N Ce coefficient est calculé à l'aide de la formule: c = P- 2-13 Définition des paramètres utilisés:
K represente, à 50 mètres près, la longueur réelle en kilomètres des sections de lignes aériennes dont il est tenu compte, le produit K par 25 étant arrondi au nombre entier le plus proche;
N représente le nombre total d'appuis utilisés dans ces N sections. Ce quotient est éventuellement arrondi au nompre 5 entie le plus voisin;
P représente le nombre d'appuis de plus de 6,50 mètres utilises dans les sections dont il peut être tenu compte pour le calcul du coefficient. 2-2 Tarif de base.
Il est égal à 40 taxes de base.
Article 4
فتح المادةA l'extérieur du cercle d'un kilomètre de rayon ayat pour centre le point de rattachement, les sections de lignes implantées hors route sur plus de 2 hectomètres de longueur continue réelle, donnent lieu à perception d'une mejoration de 400 taxes de base par hectomètre en sus des deux premiers, la longueur à prendre en considération étant arrondie à l'hectomètre le plus voisin.
Cette majoration n'est pas applicable aux sections hors route établies sur une artère comportant au moins 1 circuit ou 4 lignes d'abonnement.
Chapitre II REDEVANCES D'ENTRETIEN.
Article 5
فتح المادةLignes ayant présenté des particularités exceptionnelles de construction. Les redevances mensuelles d'entretien des lignes de l'espèce s'évaluent forfaitairement par addition,
1) Des redevances normales; 2º Pour les sections de lignes empruntant un câble sous-marin ou sous-fluvial ne comportant pas de circuit, d'une redevance supplémentaire forfaitaire fixée à 50 taxes de base; 3°) Pour les lignes ayant donné lieu à des particularités exceptionnelles de construction évaluées forfaitairement dans les conditions prévues a l'article 3, d'une redevance supplèmentaire obtenue en multipliant un tarif de base, fixé à 1 taxe de base, par un coefficient calculé à l'aide de la formule : d 1,5 a+ 0,2 (b + c), dans laquelle a, b et c sont les coefficients de particularités exceptionnelles de construction, calculěs comme prévu à l'article 3. d est arrondi éventuellement à la demi-unité inférieure.
En aucun cas, la majoration d ne doit être supérieure à 1,5 taxe de base par hectomètre (longueur réelle) de ligne ou de section de ligne réputée présenter des particularités exceptionnelles; 4°) Pour les sections de lignes impiantées hors route, d'une redevance supplémentaire égale à une taxe de base par hectomètre (longueur réelle) au-delà des deux premiers hectomètres, cette longueur étant éventuellement arrondie à l'hec tomètre le plus voisin.
Article 6
فتح المادةLignes ou sections de lignes dont la construction est normale, mais dont l'entretien présente des particularités exceptionnelles en raison des conditions climatiques, topographiques ou autres.
Les redevances mensuelles d'entretien des lignes de l'espèce sont obtenues par addition : de la redevance normale; et d'une redevance supplémentairre égale, selon l'importance des difficultés, soit à 0,5 taxe de base, soit à 1 taxe de base, soit à 1,5 taxe de base par hectomètre, de longueur réelle de la ligne ou section de ligne intéressée.
Le classement d'une ligne de construction normale dans la catégorie des lignes présentant des particularités exceptionnelles d'entretien, ainsi que le taux de la redevance supplémentaire applicable, sont fixés par décision du directeur régional des postes et télécommunications intéressé. 1040 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du 31 août 1960 relatif au même objet.
Article 8
فتح المادةLe directeur général des postes et télécommunica - tions est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocrasique et populaire.
Fait à Alger, le 29 juin 1966.
Abdelkader ZAIBEK.
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