Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 11 novembre 2008 fixant la liste nominative des membres du conseil scientifique du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA)
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de fixer le capital minimum que doivent libérer, à leur constitution, les banques et établissements financiers exerçant en Algérie.
Article 2
فتح المادةLes banques et établissements financiers, constitués sous forme de société par actions de droit algérien, doivent disposer, à leur constitution, d’un capital libéré en totalité et en numéraire au moins égal à :
a) dix milliards de dinars (10.000.000.000 DA) pour les banques visées à l’article 70 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 susvisée ;
b) trois milliards cinq cent millions de dinars (3.500.000.000 DA) pour les établissements financiers définis à l’article 71 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 susvisée. 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 3
فتح المادةLes banques et établissements financiers dont le siège social est à l’étranger sont tenus d’affecter à leurs succursales, autorisées par le conseil de la monnaie et du crédit pour effectuer des opérations de banques en Algérie, une dotation au moins égale au capital minimum exigé pour la constitution des banques et établissements financiers de droit algérien relevant de la même catégorie, pour laquelle la succursale a été autorisée.
Cette dotation doit être libérée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 2 ci-dessus.
Article 4
فتح المادةLes banques et établissements financiers en activité disposent d’un délai de douze (12) mois, à compter de la date de promulgation du présent règlement, pour se mettre en conformité avec les dispositions réglementaires.
ALGERIENNE N° 72 26 Dhou El Hidja 1429 24 décembre 2008 A l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, les banques et établissements financiers qui ne se seront pas conformés aux prescriptions du présent règlement se verront retirer l’agrément dans le cadre de l’article 95 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée.
Article 5
فتح المادةLes dispositions du règlement n° 04-01 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie, sont abrogées.
Article 6
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 23 décembre 2008.
Mohammed LAKSACI.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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- Ordonnance n° 03-11
- Décret présidentiel
- Décret présidentiel
- Décret présidentiel
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- يلغي Ordonnance n° 04-01
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