Arrêté du 31 janvier 1969 portant modification du règlement local de la station de pilotage d'Alger
Article 1er
فتح المادةLes dispositions de l'article 12 du règlement local de la station de pilotage d'Alger, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : < Art. 12. Les opérations de pilotage donnent lieu à la perception sur les navires de commerce, quel que soit leur mode de propulsion, d'un droit de pilotage provisoirement augmenté d'une taxe additionnelle.
I Droit de pilotage: Le montant total du droit de pilotage perçu à l'occasion d'une même opération ne peut, en aucun cas, être inférieur à 70 DA.
Sous cette réserve, son taux est fixé pour les opérations d'entrée comme pour les opérations de sortie à 0,07 DA par tonneau de jauge nette, majoré de 25% pour toute opération effectuée entre 18 heures et 6 heures locales.
Sous la même réserve, l'application du taux ci-dessus énoncé, donne lieu à une réduction de : 20% pour les navires relâcheurs, -50% pour les navires retourneurs..
Sont considérés comme retourneurs » : les navires qui, forcés par la tempête ou par tout autre accident fortuit, reviennent au même port dans un délai maximum de 24 heures, depuis leur dernier appareillage, sans avoir touché un autre port, 11 février 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA les navires qui reviennent au mouillage après être sortis pour effectuer en rade ou au large, des expériences, essais quelconques ou réglages de compas.
II Taxe additionnelle: outre le droit de pilotage défini ci-dessus, il est perçu, à titre provisoire et à l'occasion des opérations d'entrée seulement, une taxe additionnelle de 0,02 DA par tonneau de jauge nette sur tous les navires de commerce entrant dans les limites maritimes du port déterminées par le règlement particulier du port d'Alger.
Le produit de cette taxe est obligatoirement comptabilisé dans un compte provisionnel spécial tenu par la station. Il est uniquement affecté au règlement des intérêts, annuités d'amortissement et autres charges ou indemnités qui sont ou seront dûs directement au port autonome d'Alger par le syndicat des pilotes, en application des dispositions insérées dans la convention qui les lie.
Il sera mis fin à la perception de ladite taxe, dès que cesseront les redevances annuelles ou ir demnités que la convention précitée met à la charge du syndicat des pilotes ».
Article 2
فتح المادةLe directeur de la marine marchande est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter du 1er janvier 1969 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 janvier 1969.
Rabah BITAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 95 MINISTERE D'ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Loi
- Décret
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.