Arrêté du 15 mai 1971 relatif à la commercialisation des margarines
Article 2
فتح المادةLes marges bénéficiaires brutes applicables dans le commerce des margarines, sont fixées comme suit :
A) Margarine dite Technique >>> Marge unique pour vente à utilisateurs: 32,50 D.A le quintal.
B) Margarine dite de Table »
Marge de grossiste: 31,00 D.A le quintal, Marge du détaillant: 40,00 D.A le quintal.
Article 3
فتح المادةLes marges fixées à l'article 2 ci-dessus, pour la vente de margarine dite « technique » et pour la vente en gros de margarine dite de « Table > couvrent les frais de livraison jusqu'aux magasins des détaillants sur l'ensemble du territoire national.
Dans le cas de livraisons effectuées sortie entrepôt » du vendeur, celui-ci est tenu de rembourser sur facture, le montant des frais de transport engagés jusqu'au domicile de l'acheteur.
Article 4
فتح المادةLe remboursement de ces frais devra s'effectuer aux taux forfaitaires ci-après :
Pour transport agglomération siège magasin vendeur 0,03 D.A/kg Pour transport jusqu'à 50 km 0,04 D.A/kg Pour transport jusqu'à 51 à 100 km 0,05 D.A/kg Pour transport jusqu'à 101 à 150 km 0,06 D.A/kg Pour transport jusqu'à 151 à 200 km 0,07 D.A/kg Pour transport supérieur à 200 km 0,08 D.A/kg
Article 5
فتح المادةL'arrêté du 22 mars 1965 susvisé est abrogé.
Article 6
فتح المادةLe directeur des prix est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 mai 1971.
Layachi YAKER.
MINISTERE DES FINANCES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance n° 65-132
- Décret n° 66-112
- Arrêté
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