Arrêté du 13 mai 1964 fixant les zones d'interdiction de l'usage des filets traînants de la première série
Article 1er
فتح المادةL'usage des filets traînants de la première série dits « chaluts>> est interdit, en tout temps, dans les zones fixées ci-après : 1°/ par fonds inférieurs à 50 mètres, 2°/ quelle que soit la profondeur, en dedans des algnements suivants :
Circonscription maritime d'Oran :
Cap Milonia Cap Tarsa (pointe Est);
Cap Tarsa (pointe Est) Cap Noë;
Cap Noë Ile Noire Phare Rachgoun;
Phare Rachgoun Cap Gros;
Cap Gros Cap Figalo;
Cap Figalo Ile Ronde;
Ile Ronde Les Moules ;
Les Moules Cap Lindeless;
Cap Lindeless Pointe Corales ;
Cap Falcon Cap Gros;
Cap Gros Pointe Canastel;
Cap Canastel Cap de l'Aiguille;
Ilôt de l'Aiguille Cap Ferrat;
Phare d'Arzew Télégraphe de la Macta;
Clocher de Bethioua Colonne Mazagran ;
Pointe de Port aux Poules Pointe Karouba;
Circonscription maritime d'Alger :
Baie de Ténès Cap Kalah Cap Ténès;
Pointe de Kef Arend Cap Semada;
Cherchell: Pointe Taska et phare de Cherchell;
Baie de Bou Ismaïl Pointe Ras el Amouch Embouchure de roued Koucha: Phare de Tipaza Clocher de Mahelma;
Baie d'Alger: Phare de l'Am rauté Sémaphore Matifou :
Aïn Taya Phare Mat fou Pointe El Achaichi ;
Dellys Pointe de Dellys Cap Tedles;
Port Gueydon: Cap Corbelin Cap Sigli;
Circonscription maritime d'Annaba :
Baie de Collo Feu de la pointe Djerda Las Frao;
Ba'e de Skikda Phare Srigina Rocher pointu :
Baie de Sidi Bou Merouane: Sommet El Arzen Phare du cap de Fer;
Feu de Chetaibi cap Axin;
Cap Axin Pointe du Pain de Sucre ;
Pointe du Pain de Sucre Phare du cap de Garde;
Cap Rose Cap Roux.
Article 2
فتح المادةToutefois, par dérogation aux dispositions de l'article précédent, l'usage de ces filets est autorisé : 1°/ par fonds supérieurs à 40 metres, entre Aït Cidi Akbou et le cap Bougaroun; 2°/ quelle que soit la profondeur, en dehors des alignements suivants :
Golfe d'Annaba :
a) Phare du cap de Garde Embouchure Cued Mafrag;
b) Cathédrale d'Hippone Phare du cap Rose.
Article 3
فتح المادةA l'intérieur d'une limite de 3 miles mesurée à partir de la côte, l'usage des f.lets traînants de le première série est interdit, de jour, entre le 1er juin et le 1er octobre de chaque année et, de nuit, entre le 1er juin et le 1er sep embre de chaque année.
Article 4
فتح المادةLes chaluts devront être calés cu remorqués à 300 mètres au moins de distance des autres filets.
Article 5
فتح المادةL'arrêté gubernatorial du 13 avril 1950 mod.f.é, fixant les zones d'interdiction en tout temps de l'usage des filets traînants de la première série, est abrogé.
Article 6
فتح المادةLe sous-directeur de la marine marchande et des pêches maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 mai 1964.
Ahmed BOUMENDJEL
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Décret
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.