Arrêté du 12 octobre 1967 portant règlement de sécurité des canalisations pour le transport de gaz combustibles nécessaires au maintien de pression dans le gisement de Hassi Messaoud exploité par la Société nationale de recherches et d'exploitation des pétroles en Algérie
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les prescriptions particulières prévues à l'article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa de l'arrêté du 9 septembre 1957 susvisé, que
1. Société nationale de recherches et d'exploitation des pétroles en Algérie (SN. REPAL) doit observer, en matière de sécurité, lors de l'extension et de l'exploitation sous une pression supé rieure à 100 hectopièzes des ouvrages de transport de gaz combustibles nécessaires au maintien de pression dans le gisement de Hassi Messaoud.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 9 septembre 1957 susvisé, restent applicables aux ouvrages cités à l'article 1º aans la mesure où il n'y est pas pourvu par le présent arrêté e sauf impossibilité d'ordre technique tenant à la nature des prescriptions particulières édictées ci-après.
TITRE II — PRESCRIPTIONS PARTICULIERES Balisage
Article 3
فتح المادةDes balises placées tous les cing mètres, seront Installées le long du tracé des canalisations, de manière à les rendre visibles d'avion et à une distance minimum de cinq cents mètres en terrain plat.
Des panneaux visibles à trois cents mètres et indiquant, en langues arabe et française, le risque d'explosion, devront interdire à toute personne, autre que celle chargée de la surveillance ou de l'entretien, l'approche de ses canalisations REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 octobre 1967 à moins de cinquante mètres de part et d'autre de l'axe de ces dernières.
Surveillance
Article 4
فتح المادةDes visites régulières seront effectuées par une personne spécialisée, le long du tracé des canalisations, afin de vérifier le fonctionnement normal de ces ouvrages et de déceler les fuites de gaz éventuelles. Les résultats. de ces visites seront consignés dans un registre ad hoc qui pourra être, à tout moment, consulté par le directeur de l'énergie et des carburants, les ingénieurs placés sous ses ordres, ainsi que les personnes habilitées par lui à cet effet.
Epreuve de résistance
Article 5
فتح المادةLe fluide utilisé dans les tronçons de canalisations éprouvés, conformément aux dispositions de l'article 37 de l'arrêté du 9 septembre 1957 susvisé, sera de l'eau.
La pression d'épreuve sera prise au plus égale à la plus faible pression d'épreuve en usine et sera maintenue, pendant vingt-quatre heures au moins, après réalisation de l'équilibre thermique de la section à éprouver.
Epreuve d'étanchéité
Article 6
فتح المادةCette épreuve sera conduite, conformément aux aispositions de l'article 38. de l'arrêté du 9 septembre 1957 susvisé.
Toutefois, le directeur de l'énergie et des carburants peut dispenser de cette épreuve, les canalisations désignées à l'article 1 du présent arrêté si, au cours de l'épreuve de résistance prévue à l'article 5 ci-dessus, les variations de pression enregistrées permettent de conciure à une bonne étanchéité
Article 7
فتح المادةLe drecteur de l'énergie et des carburants est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, ie 12 octobre 1967.
Belaïd ABDESSELAM
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 88-1111
- Décret n° 59-1334
- Arrêté
- Arrêté
- Décision
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