Arrêté du 1er mars 1965 portant organisation des examens dans les instituts de médecine, de pharmacie et d'odonto-stomatologie
Article 2
فتح المادةLes examens sanctionnent en fin de semestre, les cours et travaux pratiques enseignés pendant le semestre.
Article 3
فتح المادةLes conditions d'inscription sont les suivantes : 1°) Etre régulièrement inscrit dans les délais prévus à l'institut des sciences médicales dans l'année d'étude correspondant aux examens à subir. 2°) Avoir obtenu une note d'assiduité égale à 10/20 pour chaque matière d'examen.
La note d'assiduité est établie pour chaque matière (cours, travaux pratiques, enseignements dirigés et stages) par le professeur chargé de la chaire.
Une note inférieure à 10 dans une seule matière entraîne systématiquement le refus d'inscription à l'ensemble des examens semestriels.
L'étudiant est tenu dans ce cas; de réparer ses absences ou insuffisances mentionnées sur son livret dans la ou les matières en cause, soit pendant le semestre suivant, soit pendant les congés universitaires.
Article 4
فتح المادةL'examen semestriel comporte des épreuves écrites, orales et pratiques.
Epreuves écrites: Les épreuves écrites organisées pour chaque matière, se dérouleront pendant la période de l'examen semestriel en une ou plusieurs journées suivant le nombre des épreuves.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 217 Elles sont notées de 0 à 20.
Elles doivent être organisées de façon à en garantir l'anonymat.
Epreuves orales: Les épreuves orales, sauf exception, sont des épreuves de contrôle. Elles sont réservées aux candidats ayant obtenu à une ou plusieurs épreuves écrites une note égale ou supérieure à 7/20 mais inférieure à 10/20.
Epreuves pratiques: Les épreuves pratiques, travaux pratiques ou examens cliniques sont laissés à la diligence du directeur de l'institut et du professeur titulaire intéressés.
Elles portent sur l'enseignement semestriel ou de l'année universitaire exolusivement.
Elles sont notées de 0 à 20.
Article 5
فتح المادةL'admission aux examens est prononcée par matière et par épreuve.
Elle est déclarée définitive lorsque le candidat a été admis pour toutes les matières que comporte l'examen et pour toutes les épreuves que comporte chaque matière.
Elle est déclarée partielle lorsque le candidat n'a été admis que pour une partie des matières et des épreuves que comporte l'examen.
Article 6
فتح المادةL'admission à une épreuve est déclarée lorsque le candidat a obtenu une note d'écrit, ou d'écrit et d'oral, égale ou supérieure à 10/20 et une note d'épreuve pratique égale ou supérieure à 10/20.
Article 7
فتح المادةLorsque la note d'écrit, ou d'écrit et d'oral, ou la note d'épreuve pratique est inférieure à 10, le candidat est déclaré ajourné temporaire dans la ou les matières et pour la ou les épreuves considérées.
Article 8
فتح المادةLes échecs à une ou plusieurs épreuves (écrites, orales, travaux pratiques) se réparent au cours d'une session organisée entre le 1er et le 15 septembre.
Toutefois, les candidats peuvent réparer leurs échecs dans une ou plusieurs matières du semestre d'hiver, lors de la session du semestre d'été.
Article 9
فتح المادةLes examens de repêchage prévus à l'article 8 se déroulent dans les mêmes conditions que les examens normaux; ils portent sur le programme d'enseignement du ou des semestres non sanctionnés par l'admission.
Article 10
فتح المادةLes candidats ajournés à la session de septembre sont déclarés ajournés définitifs; ils doivent redoubler l'année considérée.
Deux échecs consécutifs à un même examen de septembre entrainent la radiation de l'étudiant, sauf dérogation spéciale du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales,
Article 11
فتح المادةToute fraude constatée au cours d'une épreuve entraîne l'ajournement du candidat sans préjuger des sanctions d'ordre disciplinaire qui pourraient être prises à son encontre.
Article 12
فتح المادةLes jurys d'examens sont constitués comme suit : un président désigné par le directeur de l'institut des sciences médicales d'Alger, 4 à 5 membres choisis parmi les professeurs (maîtres de conférences, éventuellement chargés de cours représentant toutes les chaires intéressées.
Article 13
فتح المادةLes examens pratiques se déroulent obligatoirement et sous la responsabilité exclusive du titulaire de la chaire qui peut se faire assister de membres désignés parmi les chefs de travaux pratiques et assistants.
Article 14
فتح المادةLe secrétaire de l'institut des sciences médicales d'Alger ou son représentant assure le secrétariat des délibérations et la responsabilité du registre des examens.
Article 15
فتح المادةLes examens du semestre d'hiver 1964/1965 débutent le lundi 15 mars 1965. Les candidats sont avisés par voie d'affiche trois semaines avant le début des examens, du lieu, de la date exacte et des modalités de déroulement de ceux-ci, 218 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dispositions particulières aux instituts de médecinę
Article 16
فتح المادةLes épreuves aux examens semestriels sont communes aux instituts d'Alger, d'Oran et de Constantine.
Article 17
فتح المادةLes questions des diverses épreuves communes aux trois instituts sont choisies sur une liste proposée par le corps professoral d'Alger, d'Oran et de Constantine.
Article 18
فتح المادةDans tous les jurys d'examens communs aux trois Instituts, siège au moins un membre du corps professoral d'Oran et de Constantine, s'il peut être désigné conformément aux dispositions de l'article 12.
Article 19
فتح المادةLes examens sont organisés à Alger, Oran et Constantine sous les responsabilités des directeurs des instituts de médecine.
Article 20
فتح المادةLa correction des épreuves écrites se fait sur le plan national avec la participation des chaires d'Alger, d'Oran et de Constantine.
Article 21
فتح المادةLes examens de 1re année, 1er semestre comportent: 1 épreuve écrite d'anatomie, durée 1 heure,
- 1 épreuve écrite de biochimie, durée 1 heure, 1 épreuve de biophysique, durée 1 heure. 1 épreuve d'histologie, durée 1 heure, 1 épreuve écrite de physiologie, durée 1 heure, 1 épreuve écrite de psychologie, durée 1 heure.
Les épreuves de 2º année 1r semestre comportent : -1 épreuve écrite d'anatomie, durée 1 heure, 1 épreuve écrite de biochimie, durée 1 heure, 1 épreuve écrite de biophysique, durée 1 heure,- 1 épreuve écrite d'histologie, durée 1 heure,
- heure 1 épreuve écrite de physiologie, durée 1 Les épreuves pratiques peuvent porter sur 4 matières : -1 épreuve écrite de sémiologie chirurgicale, durée 1 h. 30, 1 épreuve écrite de sémiologie médicale, durée 1 h. 30.
Les examens de 3º année1" semestre comportent : 1 épreuve écrite de microbiologie, durée 2 heures, 1 épreuve écrite d'anatomie pathologique, durée 1 heure. -1 épreuve de pathologie expérimentale, durée 1 heure.
Les épreuves pratiques peuvent porter sur 3 matières : 1 épreuve écrite de sémiologie médicale, durée 1 h. 30,
- 1 épreuve écrite de sémiologie chirurgicale, durée 1 h. 30.
Les examens de 4º année de médecine 1°r semestre comportent: 1 épreuve écrite d'anatomie pathologique, durée 1 heure, 1 épreuve écrite de pathologie médicale, durée 1 h. 30, 1 épreuve écrite de pathologie chirurgicale, durée 1 h. 30, - 1 épreuve écrite de pathologie obstétricale, durée 1 h. 30, 1 épreuve écrite de radiologie, durée 1 heure. - Les épreuves pratiques d'anatomie pathologie et de radiologie pourront être organisées.
- 1 épreuve d'examen clinique,
- 1 épreuve de pathologie médicale, durée 1/2 heure,
- 1 épreuve de pathologie chirurgicale, durée 1/2 heure,
- 1 épreuve de pathologie obstétricale, durée 1/2 heure.
Les examens de 5º année de médecine - 1" semestre comportent : 1 épreuve écrite de médecine légale et de médecine du travail, durée 1 heure, 1 épreuve écrite de thérapeutique médicale, durée 1 h 30,
- 1 épreuve écrite de thérapeutique chirurgicale, durée 1 h. 30.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1965
Article 22
فتح المادةLes jurys d'examens de sémiologie se composent d'un président désigné parmi les professeurs titulaires de chaires par le directeur de l'institut des sciences médicales, d'Alger, ainsi représenté, assisté de 3 à 4 membres choisis parmi les agrégés, maîtres de conférences et éventuellement les chargés de cours.
Article 23
فتح المادةAvant la proclamation des résultats d'examens, une délibération commune des jurys de sciences fondamentales et de sémiologie est la règle.
Dispositions particulières à l'institut de pharmacie d'Alger
Article 24
فتح المادةL'ensemble des épreuves pratiques et de reconnais- 1 sance, est sanctionné par une note de 0 à 20.
Une note globale aux épreuves pratiques, inférieure à 10 entraîne l'ajournement du candidat.
Article 25
فتح المادةPour toutes les années, sauf pour l'année terminale, les examens se déroulent de la façon et dans l'ordre chronologique suivants :
a) Epreuves pratiques et reconnaissances :
Ces épreuves portant sur toutes les disciplines ayant fait 'l'objet d'un enseignement pratique et d'un enseignement de reconnaissance au cours du semestre. Chaque épreuve pratique est notée de 0 à 20 points. Les épreuves de reconnaissance sont sanctionnées par une note unique de 0 à 20 points.
La note globale des épreuves pratiques et de reconnaissances est calculée en faisant la moyenne des différentes notes obtenues à chacune de ces épreuves, Ces épreuves de reconnaissance comportent : 1re année 2ª semestre. notees 2 points par plante reconnue. 10 plantes fraiches 2º année 1er semestre. 2 points par product. 5 produits chimiques 1 point par drogue. 10 drogues végétales 2º année 2º semestre. 1 point par produit. 10 produits galéniques 1 point par plante. 10 plantes fraiches 3º année 1er semestre. 2 points par produit. 5 produits chimiques 1 point par drogue. 10 drogues végétales 3º année 2º semestre. 1 point par produit. 10 produits galeniques 2 points par plante. 5 cryptogames Le point prévu pour la reconnaissance d'une plante fraîche ou d'une drogue végétale se décompose comme suit: 1/2 pour le nom français, 1/4 pour le nom latin, 1/4 pour la famille.
Les 2 points prévus pour la reconnaissance des cryptogames ou pour la reconnaissance d'une plante fraîche (1r année 2º semestre) se décomposent comme suit : 1 pour le nom français, 1/2 pour le nom latin, 1/2 pour la famille.
Tout produit reconnu faux, fait perdre au candidat le nombre de points, le point ou la fraction de point prévu pour le nom français.
Article 26
فتح المادةLes examens définitifs de pharmacie (examens de l'année terminale, comprennent deux parties: une première partie se tenant à la fin au 1er semestre, une deuxième partie se tenant à la fin du 2 semestre.
La première partie de l'examen définitif de pharmacie comprend des épreuves pratiques et des épreuves orales.
Les épreuves pratiques portent sur les matières suivantes : pharmacie chimique, pharmacie galénique. 5 mars 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA L'admission à ces épreuves pratiques se fait comme lors des examens 'des autres années.
La deuxième partie de l'examen définitif de pharmacie comprend des épreuves pratiques et des épreuves orales.
Les épreuves pratiques portent sur les disciplines suivantes : biochimie, microbiologie.
L'admission à ces épreuves se fait dans les mêmes conditions que précédemment.
Article 27
فتح المادةLes candidats admis aux épreuves ci-dessus subissent un examen oral portant sur les disciplines suivantes :
Pour la 1 partie : matière médicale, pharmacie chimique, pharmacie galénique,
- législation.
Pour la 2ª partie: biochimie, microbiologie, -toxicologie, hygiène, pharmacodynamie.
L'admission définitive est assurée par une note à chaque épreuve au moins égale à 10/20.
Article 28
فتح المادةLes candidats ajournés aux épreuves pratiques d'un examen définitif, repassent l'ensemble des épreuves à la session suivante.
Les candidats admis aux épreuves pratiques et ajournés aux épreuves orales, repassent à la session suivante un examen oral portant uniquement sur les matières où ils ont obtenu une note inférieure à 10/20.
Les candidats ajournés à la session de septembre aux deux examens définitifs repassent les deux examens à la fin du 1er semestre suivant.
Les candidats ajournés à un seul examen définitif en septembre repassent cet examen à la fin du 1er semestre suivant et conservent l'admission à l'autre examen définitif.
Dispositions particulières à l'institut d'odontologie
Article 29
فتح المادةOutre les dispositions prévues à l'article 4 des épreuves orales similaires aux épreuves écrites sont organisées dans la où les matières ou l'épreuve écrite n'a pas été elle-même organisée.
Article 30
فتح المادةLes examens de 1 année (matière spéciale). 1 semestre comporte:
a) des épreuves pratiques : prothèse laboratoire, durée 3 heures, dessin, durée 2 heures, sculpture, durée 3 heures.
b) Epreuves orales:
- Anatomie morphologie, Prothèse, -Metallotechnique, physique chimie et mécanique.
Les examens de 2º année 1 semestre comportent (matières de base).
Des épreuves écrites:
- 1 épreuve d'anatomie générale, durée 1 heure, 1 épreuve d'embryologie et histologie, durée 1 heure, 1 épreuve de biochimie, durée 1 heure, -1 épreuve de physiologie, durée 1 heure,
- 1 épreuve de bactériologie, durée 1 heure,
- 1 épreuve de pathologie générale, durée 1 heure.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 219 Les examens de 3º année - 1 semestre (matière de base) comportent des épreuves écrites. 1 épreuve de pathologie interne, durée 1 heure, -1 épreuve de pathologie externe, durée 1 heure, 1 épreuve de pharmacologie, durée 1 heure, 1 épreuve d'anatomie pathologie, durée 1 heure, 1 épreuve d'anesthésie, durée 1 heure,
- 1 épreuve d'hygiène générale et buccodentaire, durée: 1 heure.
Les examens de 4º année 1º semestre (matière de base) comportent :
a) les épreuves pratiques : 1 épreuve de prothèse laboratoire, durée 3 heures, 1 épreuve de dentisterie opératoire (sur malade ou sur fantôme), durée 2 heures. 1 épreuve de clinique odontologique, durée 1 heure.
b) des épreuves orales: 1 épreuve de pathologique spéciale à épreuve de dentisterie opératoire, 1 épreuve de prothèse et maxillofaciale (observations cliques sur malade). !
Les examens de 5º année 1or semestre (matières spéciales) comportent:
a) des épreuves pratiques : 1 épreuve de prothèse laboratoire, durée 3 heures, 1 épreuve de dentisterie opératoire, durée 2 heures sur malade ou fantôme, 1 épreuve de clinique odontologique, durée 1 heure,
b) des épreuves orales : 1 épreuve de pathologie spéciale, 1 épreuve de dentisterie opératoire, 1 épreuve de prothèse et maxillofaciale (observations clfniques sur malade).
Article 31
فتح المادةToutes dispositions antérieures sont abrogées par le présent arrêté.
Article 32
فتح المادةLe directeur de l'enseignement médical, le directeur de l'institut des sciences médicales, les directeurs des instituts de médecine, de pharmacie et d'odonto-stomatologie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le ler mars 1965.
Mohammed Seghir NEKKACHE.
MINISTERE DU COMMERCE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.