Arrêté du 25 août 1971 portant mesures d'intégration d'un enseignement en langue étrangère dans les établissements d'enseignement supérieur
Article 1er
فتح المادةA compter de l'annee universitaire 1971-72, l'enseignement d'une langue étrangère est intégré dans tous les programmes d'études supérieures en langue nationale organisées par les établissements d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 2
فتح المادةAu cours de leur scolarité, les étudiants reçoivent REPUBLIQUE ALGERIENNE 1017 études, ils seront en mesure de comprendre et d'assimiler dans cette langue les acquisitions nouvelles des sciences objet de leur spécialisation.
ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT
Article 3
فتح المادةL'enseignement en langue étrangère dispensé dans les établissements d'enseignement supérieur est graduel; il part du niveau de connaissances atteint par les étudiants lors de leur accès à ces établissements.
Article 4
فتح المادةLe nombre global d'heures de cours de travaux pratiques et de travaux dirigés inclus dans les programmes de formation, est fixé à trois cents (300) heures.
Article 5
فتح المادةL'assiduité des étudiants au cours des travaux pratiques et des travaux dirigés est obligatoire; elle est sanctionnée dans les mêmes conditions que pour les travaux pratiques, les travaux dirigés et les séminaires.
EPREUVES EN LANGUE ETRANGERE
Article 6
فتح المادةL'enseignement en langue étrangère est sanctionné par des épreuves qui sont intégrées dans les examens semestriels ou trimestriels.
Art, 7. Le directeur des enseignements, les recteurs des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal offictei de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 août 1971.
Mohamed Seddik BENYAHIA.
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