Arrêté du ler avril 1982 relatif à la sécurité des passagers à bord des véhicules automobiles
Article 1er
فتح المادةDans le cadre de l'article 122 de ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiée et complétée, portant code de la route, la place située à côté de celle du conducteur de véhicules automobiles circulant sur les voles publiques, ne devra pas être occupée par un enfant dont l'âge est inférieur à dix (10) ans accomplis, sauf si le jeune passager est efficacement protégé par une sangle de sécurité qui doit rester en place durant tout le trajet.
Article 2
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 1er 1-dessus, il n'est pas interdit de transporter aux places avant d'un véhicule automobile les enfants agés de moins de dix (10) ans, dans le cas de véhicules automobiles :
a) ne comportant pas de sièges arrières,
b) dont les sièges sont momentanément inutilisables (breacks et voitures commerciales, notamment),
c) transportant des enfants en nombre tels qu'ils peuvent être tous placés à l'arrière (transports d'élèves et familles nombreuses, notamment),
d) de véhicules automobiles de transport en commun de personnes, à condition que tous les autres sièges soient occupés par des enfants.
Article 3
فتح المادةLe directeur général des transports Gerrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er avril 1982.
Salah GOUDJIL.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
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