Arrêté du 28 mars 1964 relatif à la composition et au fonctionnement des bureaux d'adjudication, des commissions d'ouverture des plis des appels d'offres et des jurys de concours
Article 2
فتح المادةLes dispositions des arrêtés susvisés des 7 février 1958 et 20 octobre 19008 sont rapportées.
Article 3
فتح المادةLa composition des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis reçus à l'occasion des appels d'offres prévus respectivement aux articles 16 et 27 du décret susvisé du 13 mars 1956 modifié est fixée comme suit :
Président : le préfet du département du lieu d'exécution du marché (suppléants: le secrétaire général de la préfecture, le chef de division chargé des travaux publics).
Membres: la personne responsable du marché ou son représentant ayant au moins le grade d'ingénieur ou assimilé; le comptable assignataire du marché ou son représentant; le responsable départemental du secteur d'animation socialiste ou son représentant; un fonctionnaire ayant au moins le grade d'adjoint technique ou assimilé désigné par la personne responsable du marché.
Le secrétariat des bureaux ou commissions est assuré à la diligence de la personne responsable du marché.
Les bureaux ou commissions sont convoqués par le président huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Ils peuvent valablement ouvrir les soumissions ou plis, et délibérer quand deux de leurs membres au moins, outre le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les procès-verbaux de réunion des bureaux ou commissions sont signés par le président et le secrétaire.
Les commissions d'ouverture des plis reçus à l'occasion des appels d'offres peuvent tenir plusieurs séances pour un même objet. Elles peuvent émettre des avis provisoires sous réserve de certaines vérifications matérielles; si, après avoir effectué ces vérifications, la personne responsable du marché estime que leur résultat n'est pas de nature à modifier les avis émis, elle n'est pas tenue de provoquer une nouvelle réunion.
Les avis desdites commissions concluant à ne pas retenir l'offre la moins élevée doivent être motivés.
Article 4
فتح المادة1°) Les jurys de concours prévus à l'article 29 du décret susvisé du 13 mars 1956 modifié sont composés et fonctionnent comme les commissions prévues à l'article 3 ci-dessus quand le montant estimé des travaux ou fournitures est inférieur à 500.000 NF.
Quand la technicité des projets l'exige, le président du jury peut décider de compléter celui-ci par un ou plusieurs techniciens qualifiés choisis parmi les fonctionnaires du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports. 2°) Les jurys sont toutefois désignés spécialement pour chaque affaire par décision ministérielle, sur proposition de la personne responsable du marché, quand le montant estimé des travaux ou fournitures est supérieur à 500.000 NF.
Article 5
فتح المادةLes bureaux d'adjudication, les commissions d'ouverture des plis et les jurys de concours visés aux articles 3 et 4 paragraphe 1º ci-dessus comprennent en outre : le responsable départemental, ou son représentant, du ministère intéressé quand le marché est exécuté pour un autre ministère que celui de la reconstruction, des travaux publics et des transports; à la diligence du président, le responsable départemental du ministère de l'économie nationale (service de l'industrialisation) quand l'exécution des travaux ou fournitures peut avoir une incidence particulière sur l'activité économique du pays, notamment quand la protection de l'industrie nationale peut être mise en cause.
Article 6
فتح المادةLe directeur de l'infrastructure et le directeur de la reconstruction et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 28 mars 1964, Ahmed BOUMENDJEL AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES MISE EN DEMEURE D'ENTREPRENEURS Le directeur de l'entreprise routière algérienne, demeurant à Oran et faisant élection de domicile à Oran, 37, Boulevard Joffre, titulaire du marché n° 37-61 approuvé le 24 octobre 1961 par l'ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l'hydraulique d'Oran, relatif à l'exécution des travaux de construction de la chaussée de la RN. 35 entre les P.K. 1+ 250 et 7 440 est mis en demeure d'avoir à reprendre l'exécution des dits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62.016 du 9 août 1692.
L'entreprise S.A.R.L. de travaux et de terrassements s...) demeurant à Oran et faisant élection de domicile, 19, Avenue Saint-Charles à Oran, titulaire du marché n° 28-61, approuvé le 30 août 1961 par l'ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l'hydraulique d'Oran relatif à la construction d'un égout au carrefour << N <> et en bordure de la bretelle reliant ce carrefour au C.D. 35, est mise en demeure d'avoir à reprendre l'exécution desdits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62.016 du 9 août 1692.
L'entreprise S.A.R.L. Dezan Frères, domiciliée à Aïn-Témouchent titulaire du marché en date du 25 juin 1960 approuvé par le préfet d'Oran le 24 septembre 1960, relatif à l'exécution des travaux ci-après désignés :
Cité Jardin de Gambetta; 3me tranche: construction de 954 logements catégorie A bis 1er lot terrassement, maçonnerie, béton armé, ouvrages légers, étanchéité est mise en demeure d'avoir à reprendre l'exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance nº 62.016 du 9 août 1692.
L'entreprise Chollet, Nicol et Longobardi S.A., domiciliée rue Négrier à Hussein-Dey (Alger), titulaire du marché en date du 25 juin 1960 approuvé par le préfet du département d'Oran se 24 septembre 1960, relatif à l'exécution des travaux ci-après désignés:
Cité Jardin de Gambetta: 3me tranche: construction de 954 logements catégorie A bis 2me lot: menuiserie, quincaillerie est mise en demeure d'avoir à reprendre l'exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62.016 du 9 août 1692.
La S.A R.L. Alessandra et Ruscica 17 Avenue Charles de Foucauld Constantine, titulaire du marché en date du 10 décembre 1959 approuvé le 16 août 1960 relatif aux travaux ci-après :
Construction de 80 logements type A Bis à Constantine pour le compte de la société coopérative « Cité des travaux publics», 2ème lot: Gros œuvre, est mise en demeure d'avoir a reprendre l'exécution des travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62.016 du 9 août 1692.
L'entreprise S.N.E.E. domiciliée à Oran, 8 Boulevard du Corps Expéditionnaire français, titulaire du marché en date du 25 juin 1960 et approuvé par le préfet du département d'Oran le 24 septembre 1960, relatif à l'exécution des travaux ci-après désignés:
Cité Jardin de Gambetta; 3me tranche: construction de 954 logements catégorie A bis 5me lot électricité et 7me lot: ascenseurs est mise en demeure d'avoir à reprendre l'exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel..
Faute par l'entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62.016 du 9 août 1692.
L'entreprise générale de peinture R. Rodriguez et J. Ibanez, association de fait, domiciliée 20, rue Carnot à Aïn-Témouchent (Oran), titulaire du marché en date du 25 juin 1960 et approuvé le 24 septembre 1960, relatif à l'exécution des travaux ci-après désignés :
Cité Jardin de Gambetta: 3me tranche: construction de 954 logements catégorie A bis 6me lot peinture, vitrerie est mise en demeure d'avoir à reprendre l'exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance nº 62.016 du 9 août 1692.
L'entreprise des établissements Laurent Bouillet dont le siège social est à Nice (France) au 30, rue Trachel, et dont l'agence d'Oran se trouve au nº 10 de la Rampe Valée à Oran, titulaire du marché en date du 25 juin 1960 approuvé par le préfet du département d'Oran le 24 septembre 1960 relatif à l'exécution des travaux ci-après désignés :
Cité Jardin de Gambetta 3me tranche: construction de 954 logements catégorie A bis 4me lot plomberie, sanitaire est mise en demeure d'avoir à reprendre l'exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62.016 du 9 août 1692.
L'entreprise Vidal, Manegat et Cie, domiciliée 38, Boulevard Joffre à Oran, titulaire du marché en date du 25 juin 1960 approuvé par le préfet du département d'Oran le 24 septembre 1960 relatif à l'exécution des travaux ci-après désignés :
Cité Jardin de Gambetta 3me tranche: construction de 954 logements catégorie A bis 3me tranche: fermetures, est mise en demeure d'avoir à reprendre l'exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62.016 du 9 août 1692.
Imprimerie Officielle de l'Algérie, 9, rue Trollier, Alger
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 58-256
- Décret n° 57-24
- Arrêté
- Arrêté
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