Arrêté du 23 février 1972 fixant la composition et les attributions des commissions de classement et de discipline des établissements pénitentiaires
Article 2
فتح المادةLa commission de classement et de discipline, présidée par le magistrat de l'application des sentences pénales, est composée : du chef d'établissement, des médecins de l'établissement, des surveillants-chefs, des surveillants-chefs adjoints, d'un éducateur, d'une assistante sociale et, éventuellement, d'un psychologue, désignés par le magistrat de l'application des sentences pénales, d'un représentant de l'inspecteur d'académie, d'un représentant de l'inspecteur du travail, d'un représentant de l'inspecteur de l'enseignement originel et des affaires religieuses.
Les commissions de classement et de discipline peuvent faire appel, à titre consultatif, à toutes personnes qualifiées, en vue de donner tous avis nécessaires à la connaissance de la personnalité des délinquants et à leur rééducation ou à leur réadaptation.
Article 3
فتح المادةLes commissions de classement et de discipline appliquent les prescriptions des centres d'observation et d'orientation.
Elles procèdent au classement des détenus à leur arrivée dans l'établissement et peuvent modifier, en milieu fermé, le régime qui leur est appliqué en cours de détention.
Article 4
فتح المادةLes commissions de classement et de discipline organisent l'action rééducative.
Elles sont chargées d'etablir les programmes d'alphabétisation, de scolarisation et de formation professionnelle.
Elles doivent, en outre, arrêter les méthodes de travail des condamnés au sein des établissements pénitentiaires et veiller à leur application.
Article 5
فتح المادةLes commissions de classement et de discipline statuent, à la demande du chef de l'établissement, sur les cas d'indiscipline.
Article 6
فتح المادةLes commissions doivent émettre un avis sur l'accès des détenus aux régimes de la semi-liberté, des chantiers extérieurs, au régime ouvert ou sur la rétrogradation des condamnés d'un régime à un autre.
Article 7
فتح المادةLes commissions de classement et de discipline doivent également émettre un avis sur les propositions de libération conditionnelle.
Article 8
فتح المادةLes décisions de la commission de classement et de discipline sont exécutées par le chef de l'établissement.
Article 9
فتح المادةحسبد Le directeur de l'application des peines et de la rééducation est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 février 1972.
Boualem BENHAMOUDA
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