Arrêté du 9 novembre 1963, relatif à la procédure de réimmatriculation des véhicules automobiles selon qu'ils sont ou non gagés. En annexe circulaire du 15 novembre 1963 relative à la réimmatriculation des véhicules automobiles
Article 1er
فتح المادةAvant toute réimmatriculation d'un véhicule une vérification sera faite pour savoir si ce véhicule fait ou non l'objet d'un gage.
Article 2
فتح المادةCette vérification sera effectuée après consultation des documents détenus par les préfets et de la liste des véhicules gagés communiquée par l'association professionnelle des établissements financiers en Algérie.
Article 3
فتح المادةPour tout véhicule gagé le titulaire de la carte grise présentée en échange devra se mettre en rapport avec le créancier gagiste qui délivrera à l'intéressé les pièces nécessaires à la radiation de gage si le crédit est terminé.
Si le crédit n'est pas terminé, les créanciers gagistes en informeront les préfets.
Article 4
فتح المادةPour tout véhicule dont le gage est terminé il sera délivré une nouvelle carte grise du modèle habituel.
Article 5
فتح المادةPour tout véhicule gagé, la réimmatriculation fera l'objet de la délivrance d'une carte grise portant une marque indélébile; un double trait rouge en diagonale.
Article 6
فتح المادةLe directeur des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 novembre 1963.
Ahmed BOUMENDJEL. 1.244 JOURNAL OFFICIEL DE LA Circulaire du 15 novembre 1963.
Objet: Réimmatriculation des véhicules automobiles.
Comme suite à mon arrêté nº 2.726 TP/FR. 4 du 7 février 1963 relatif aux nouvelles dispositions concernant la réimmatriculation des véhicules automobiles en Algérie, j'ai pris un arrêté en date du 9 novembre 1963, fixant les conditions de délivrance de nouvelles cartes grises selon que les véhicules sont ou non gagés.
J'ai l'honneur de compléter cet arrêté par la présente circulaire d'application. Il apparait nécessaire de contrôler les titres de circulation des possesseurs de véhicules et de mettre en ordre les registres d'inscription et les dossiers constituant vos fichiers de contrôle.
Cette opéraion consiste à vérifier si les véhicules dont la réimmatriculation est demandée font ou non l'objet d'un gage et les mesures prescrites dans la délivrance de nouvelles cartes grises doivent permettre de distinguer immédiatement à l'avenir les véhicules gagés de ceux qui ne le sont pas.
Pour effectuer correctement cette vérification et compléter, éventuellement, vos registres, je vous adresse ci-joint une liste mécanographique des véhicules gagés communiquée par l'association professionnelle des établissements financiers en Algérie.
Cette liste, dont il est reproduit ci-dessous un exemple, comporte les indications suivantes : 1 2 3 4 01 A 114 AJ 9A 1.788.737 04 C 217 CZ 9A 89.739 03 E 321 JK 9A 222.464 1ère colonne numéro représentant le créancier gagiste : 1 Sté NORVA Le Maurétania - Alger 2 CACIFA Le Maurétania - Alger 3 SOVAC 7, Rue Hamani Alger 4 DIAC 7, Rue René Tilloy Alger 5 CREDIMA 18, Bd Zirout Youcef Alger 6 SOCALFIC Immeuble Brazza II Alger 2ème colonne A lettres représencant la marque du véhicule :
A BERLIET B CITROEN CDE PANHARD PEUGEOT RENAULT F SIMCA G ETRANGERES H TRACTEURS 8ème colonne numéros d'immatriculation, classés par préfectures, puis par lettres et, dans chaque lettre, par ordre numérique. 4ème colonne numéros de chassis Dans le cas où le véhicule dont la réimmatriculation est demandé figure soit sur la liste soit sur vos registres, comme étant gagé. il convient d'inviter le titulaire de la carte grise présentée à l'échange à se mettre en rapport avec le créanciergagiste. 1° Si le crédit est terminé, le créancier-gagiste remettra à l'intéressé les documents réglementaires nécessaires à la radiation de gage (demande de radiation, accompagné du certi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Novembre 1963 ficat d'inscription ou d'une attestation de perte) et la procédure de réimmatriculation se fera normalement et fera l'objet de la délivrance d'une carte grise du modèle courant. 2°) Si le crédit n'est pas terminé, le créancier gagiste vous en informera.
Dans ce cas la réimmatriculation fera l'objet de la délivrance d'une carte portant une marque indélébile (un double trait rouge en diagonale).
Ahmed BOUMENDJEL.
AVIS ET COMMUNICATIONS Avis n° 15 du ministère de l'économie nationale relatif aux modalités d'exécution des obligations de rapatriement prévues par la réglementation des changes en ce qui concerne les pays étrangers à la zone franc.
A la suite du décret n° 63-411 du 19 octobre 1963, toutes les obligations de rapatriement prévues par la réglementation des changes en ce qui concerne les pays étrangers à la zone franc doivent s'entendre d'un rapatriement effectif en Algérie.
Par conséquent, ces obligations ne seront considérées comme exécutées que si un intermédiaire agréé algérien a été effectivement et définitivement crédité du montant à rapatrier.
Il en résulte que : 1°/ aucun dossier commercial non apuré au 21 octobre 1963 et se rapportant à des exportations vers des pays étrangers à la zone franc, ne peut plus être apuré à défaut de rapatriement effectif auprès d'un intermédiaire agréé algérien :
a) soit directement dans la monnaie du contrat dans ce cas l'intermédiaire agreé algérien est directement crédité auprès de ses correspondants du montant payé par l'importateur étranger.
b) soit en francs français provenant de la cession à un intermédiaire agréé du reste de la zone franc des devises que celui-ci avait encaissées dans ce cas, le rapatriement a lieu en deux stades : au premier stade, il y a encaissement des devises par un intermédiaire agréé du reste de la zone franc, puis cession des devises à cet intermédiaire agréé et calcul de la retenue E.F.A.C. au deuxième stade, il y a rapatriement en Algérie par transfert en faveur de l'exportateur auprès d'un intermédiaire agréé en Algerie du produit de la cession d'une part, et de la retenue E.F.A.C. d'autre part. 2°/ la centralisation dans d'autres pays de la zone franc d'avoirs en comptes E.F.A.C. provenant d'exportations algériennes est désormais interdite et les avoirs en compte E.F.A.C. existant hors d'Algérie à la date du 21 octobre 1933 doivent être transférés à un intermédiaire agreé algérien. 3°/ toutes les créances sur l'étranger encaissées à partir du 21 octobre 1963 du fait de services rendus et de tous revenus et produits à l'étranger doivent être rapatriées auprès d'un intermédiaire agréé algérien, soit dans la monnaie où ces sommes seront encaissées, soit en francs français.
S.N.C.F.A. Avis d'homologation de proposition.
Par décision ministérielle n" 5466 TP/FR.2 du 7 novembre 1953, la proposition du directeur général de la S.N.C.F.A., insérée au J.O.R.A. du 13 septembre 1963, tendant à modifier la tarification applicable aux transports à petite vitesse de phosphates de chaux naturels, a été homologuée.
Imprimerie Officielle de l'Algérie, 9, rue Trollier, Alger
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 61-957
- Arrêté
- Ordonnance n° 58-1
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.