Arrêté du 8 février 1986 autorisant la société SAIPEM- SPA à établir et à exploiter deux (2) dépôts mobiles de détonateurs (nos 1 et 2 D)
Article 1er
فتح المادةLa société SAIPEM-SPA est autorisée à établir et à exploiter deux (2) dépôts mobiles de détonateurs dans les limites des wilayas de Laghouat et de Djelfa, sous les conditions fixées par la réglementation en vigueur et celles énoncées aux articles ci-après.
Article 2
فتح المادةLes dépôts seront constitués par des métalliques - munis de serrures de sûreté et coffres placés lors des stationnements, dans des armoires ne contenant pas d'explosifs.
Sur chaque coffre, sera peint le nom de l'exploitante suivi de l'indication Dépôt mobile de détonateurs n° 1 D > pour la wilaya de Laghouat et n° 2 D > pour la wilaya de Djelfa. 1
Article 3
فتح المادةLa quantité de détonateurs, contenue dans chaque dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 1000 unités et 29000 micro retards.
Article 4
فتح المادةLe dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission.
La distance Den mètres, entre deux dépôts, doit être au moins égale à :D = 2,5VK, K étant le E polds maximal d'explosifs en kg contenu dans le plus important des deux dépôts et E le coefficient d'équivalence, sans toutefois, que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres.
Article 5
فتح المادةAvant tout déplacement des dépôts mobiles, le - wali intéressé, l'ingénieur chef du bureau , des mines et de la géologie, le directeur de la gendarmerie nationale et le directeur des contributions diverses de la wilaya intéressée devront, chacun, être prévenus dix (10) jours au moins à l'avance par la permissionfaire qui adressera, à chacun d'eux, une copie certifiée conforme de l'arrêté l'autorisant à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre et les endroits où les tirs sont prévus.
Le wali pourra interdire les déplacements du dépôt, s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou Imprimerie Officielle, Aiger 7, des voles de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wall et des fonctionnaires ci-dessus désignés. 1
Article 6
فتح المادةL'exploitation des dépôts se fera dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, Il est interdit, en particuller, d'introduire dans les dépôts des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est, notamment, interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs.
Le service des dépôts devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l'éclairage des dépôts, l'emplof des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine.
Deux extincteurs, dont un, au moins, à mousse, seront placés au voisinage des dépôts.
Les dépôts seront placés sous la surveillance directe d'un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra, seul, en ouvrir la porte. Toute personne, appelée à manipuler les détonateurs, sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu.
Article 7
فتح المادةAmpliation du présent arrêté sera - notifiée:
- à la permissionnaire,
- aux walis de Laghouat et de Djelfa, au directeur de la gendarmerie nationale à Alger,
- au directeur des mines et de la géologie à Alger, -au ministère de la défense nationale.
Article 8
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie, les walis de Laghouat et de Djelfa sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 février 1986.
P. le ministre de l'industrie lourde, Le secrétaire général Lakhdar BAYOU, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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