Arrêté du 23 février 1972 portant organisation des transferts et translations des détenus
Article 1er
فتح المادةA leur arrivée dans un établissement pénitentiaire et jusqu'au moment où ils peuvent être conduits, soit dans les cellules, soit dans le quartier affecté à la catégorie à laquelle ils appartiennent, les détenus sont placés isolément dans des cellules d'attente ou dans des locaux en tenant lieu.
Ils sont fouillés, soumis aux formalités de l'écrou et aux mensurations anthropométriques ainsi qu'aux soins de propreté nécessaires. Ils sont ensuite, s'il y a lieu, revêtus du costume pénal.
Article 2
فتح المادةLe jour de son arrivée à l'établissement ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats.
Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical destiné à déceler toute affection de nature contagieuse ou évolutive qui nécessiterait des mesures d'isolement ou de soins urgents.
Le détenu est également visité, dès que possible, par une assistante sociale.
Article 3
فتح المادةLe chef d'établissement pénitentiaire est tenu d'adresser, au moins une fois par mois, au procureur de la République et au magistrat de l'application des sentences pénales, l'état nominatif des détenus entrés et des détenus sortis de son établissement, pour quelque cause que ce soit, réserve faite seulement des extractions et des hospitalisations n'excédant pas une journée.
Article 4
فتح المادةDes instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles doivent être rédigées et envoyées : les fiches d'identité judiciaire destinées à permettre l'identification anthropométrique de chaque détenu, les notes individuelles concernant les dates d'expiration des peines corporelles et l'exécution de la contrainte par corps, destinées au casier judiciaire, les fiches de renseignements criminologiques. 220 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةAu moment de la levée d'écrou, il est obligatoirement délivré, à chaque libéré, un billet de sortie.
Cette pièce contient notamment les indications relatives à l'état civil et au signalement anthropométrique et descriptif de l'intéressé.
L'attention du détenu doit être appelée sur l'importance qui s'attache pour lui à ne pas perdre ni détériorer le billet de sortie qui justifie la régularité de sa libération,
Article 6
فتح المادةLorsque plusieurs détenus, pour une même cause, sont libérables le même jour, les précautions nécessaires sont prises pour qu'ils ne se rencontrent ni dans les bureaux du greffe, ni à leur sortie de l'établissement.
L'application de cette règle he peut, cependant, avoir pour conséquence de retarder au-delà de dix-sept heures leur élargissement.
Article 7
فتح المادةLe transfèrement consiste dans la conduite d'un détenu, sous - surveillance, d'un établissement à un autre.
Cette opération comporte la radiation de l'écrou à l'établissement de départ et un nouvel écrou à celui de destination, sans que la détention subie soit pour autant considérée comme interrompue.
Article 8
فتح المادةL'extraction est l'opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors de l'établissement de détention, lorsqu'il doit comparaître en justice ou lorsqu'il doit recevoir des soins dans un centre hospitalier ou, plus généralement, lorsque l'accomplissement d'un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire, a été reconnu absolument nécessaire et incompatible avec la situation de l'intéressé.
Article 9
فتح المادةToute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l'établissement de détention doit y déférer sans le moindre retard, à moins d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité rëquérente.
Il en est, notamment, ainsi, lorsque le médecin de l'établissement juge intransportable le détenu à transférer ou à extraire. Le certificat délivré par ce praticien permet l'application éventuelle des dispositions de l'article 350 du code de procédure pénale.
Au surplus, la situation du détenu, du point de vue judiciaire, peut faire obstacle à son transfèrement ou en faire différer l'exécution ainsi qu'il est précisé à l'article 18 du présent arrêté.
Article 10
فتح المادةLes transfèrements ou les extractions ne peuvent être opérés sans un ordre écrit, délivré par l'autorité compétente et présenté à l'établissement de détention pour y être conservé en original ou en copie certifiée conforme.
Le chef de l'établissement de détention doit vérifier avec soin et au besoin auprés du signataire indiqué, l'authenticité de ce document.
Si les personnes chargées de procéder à l'opération sont inconnues des services de l'établissement, elles doivent justifier de leur identité et de leur qualité.
Article 11
فتح المادةToutes les précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de détenus.
Ces derniers sont fouillés minutieusement avant le départ;
Ils peuvent être soumis, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes.
Au cas où un détenu serait considéré comme dangereux ou devrait être surveillé particulièrement, le chef de l'établissement donne tous renseignements et avis nécessaires au chef d'escorte.
Article 12
فتح المادةLes détenus ne peuvent avoir aucune communication avec des tiers, à l'occasion des transfèrement ou des extractions.
Toutes précautions utiles doivent être prises pour les soustraire à la curiosité ou à l'hostilité publique, ainsi que pour éviter toute espèce de publicité à cette opération.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1972
Article 13
فتح المادةPour l'observation des principes posés à l'article 12 du présent texte, comme pour la sécurité des opérations, l'exécution des transfèrements et extractions est préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à l'identité des détenus en cause, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination.
Toutefois, des que le détenu transféré est arrivée à destination, sauf empêchiement légal, il est mis en mesure d'en informer sa famille et les personnes autorisées de façon permanente à communiquer avec lui.
Article 14
فتح المادةLes détenus en prévention sont transférés sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente, selon les règles contenues au code de procédure pénale.
Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du second alinéa de l'article 47 de l'ordonnance nº 69-79 du 18 septembre 1969 relative aux frais de justice, les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres.
Les frais de l'opération sont imputables sur les frais de justice criminelle ou correctionnelle, sous réserve des dispositions spéciales concernant les prévenus relevant des juridictions militaires, lorsque ceux-ci sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire relevant de l'administration de la justice.
Article 15
فتح المادةLorsqu'un détenu dois comparaître à quelque titre que ce soit devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle il n'est pas placé en détention préventive, sa uanslation est exécutée dans les conditions visées à l'article précédent.
Cette translation est requise, selon le cas, par le magistrat saisi du dossier de l'information ou par le procureur de la République du lieu où l'intéressé doit comparaitre; si ce dernier est prévenu, il ne peut être procédé à sa translation qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire dont il relève.
Il convient, en toute hypothèse, de ne prescrire une telle opération que si elle apparait obsolument justifiée et sous réserve de l'application éventuelle de l'article 553 du code de procédure pénale.
Quoiqu'il en soit, dans toutes les hypothèses où il parait nécessaire d'entendre un condamné détenu, la juridiction saisi peut donner commission rogatoire au président du tribunal le plus proche du lieu de détention.
Ce magistrat peut déléguer l'un des juges de son tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal.
Article 16
فتح المادةSi le détenu transféré dans les conditions indiquées à l'article précédent, est condamné, la charge de procéder, éventuellement, à sa réintegration incombe à l'administration centrale.
Dès que la présence de l'intéressé a cessé d'être utile, le chef de l'établissement dans lequel il a été transféré, en rend compte au ministère de la justice.
Si le détenu transféré est en prévention, le soin d'assurer sa réintégration appartient au parquet à la diligence duquel la transiation a eu lieu. Les frais du voyage-retour sont imputabies comme frais de justice, de même que ceux du voyage-aller.
Article 17
فتح المادةLe ministre de la justice ou les fonctionnaires qu'il délègue ordonnent les transfèrements à caractère administratif, c'est--dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles 14 à 16 du présent arrêté.
Article 18
فتح المادةUn condamné ne peut être transféré s'il doit être tenu à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle il se trouve, soit parce qu'il fait l'objet de poursuite, soit parce qu'il est susceptible d'être entendu comme témoin.
Il appartient au ministère public de faire connaitre au chef d'établissement la date à partir de laquelle le détenu pourra être dirigé sur sa destination pénale.
Article 19
فتح المادةDans l'hypothèse où le transfèrement d'un prévenu, parait nécessaire, à destination d'un etablissement pénitentiaire pour motif d'ordre administratif, l'opération ne peut être prescrite par l'administration centrale, qu'après avis du magistrat saisi du dossier de l'information ou de jugement.
Article 20
فتح المادةLes chefs d'établissements assurent l'organisation et la réalisation des transfèrements, par les moyens dont ils disposent. 3 mars 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 21
فتح المادةL'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide du moyen de transport à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l'importance du convoi, du caractère dangereux et de l'état de santé des détenus, de la distance à parcourir et de l'urgence de l'opération.
Toutes précautions toivent être prises pour assurer aux détenus transportés des conditions suffisantes de confort et d'hygiène.
Article 22
فتح المادةLes dépenses auxquelles donnent lieu l'exécution des transfèrements administratifs sont prises en charge par l'administration centrale.
Article 23
فتح المادةL'escorte des détenus transférés par les soins de l'administration de l'établissement est assurée par des membres du personnel de surveillance inscrits sur une liste dressée par les services centraux, sur proposition des chefs d'établissements.
L'importance de l'escorte est déterminée par l'autorité chargée de l'organisation du transfèrement, en fonction du nombre des détenus tranférés, des moyens de transport utilisés et de la distance à parcourir.
Article 24
فتح المادةIl peut être fait appel aux services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale, pour assurer tout transfert de condamnés estimés dangereux.
Les détenus astreints au port du costume pénal, y demeurent soumis pendant leur transfèrement, sauf instructions contraires des services compétents du ministère de la justice.
Article 25
فتح المادةLe chef d'établissement remet au cnef de l'escorte les détenus à transférer, les extraits de jugement ou d'arrêt, le dossier individuel des intéressés ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui peut être transmis par virement postal.
Article 26
فتح المادةLa translation des extradés est assimilée au transfèrement.
Les individus livrés à l'Algérie par un Etat étranger, dès qu'ils sont écroués dans l'établissement pénitentiaire d'une ville frontière ou d'un port maritime ou aérien, doivent être signalés d'urgence par le chef de cet établissement au ministère de la justice.
Il est alors procédé, dans les moindres délais, au transfèrement des intéressés, selon le cas, au lieu de l'exécution de leur peine ou à celui de leur jugement.
Il appartient, de même, au ministère de la justice, de donner toutes instructions utiles pour assurer la conduite à l'établissement le plus proche de la frontière ou du port d'embarquement maritime ou aérien, de tout individu dont l'extradition a été accordée.
Les services pénitentiaires des transfèrements peuvent assurer également d'un établissement frontalier à un autre, le transfèrement des extradés dont le transit par l'Algérie a été autorisé et qui doivent séjourner momentanément sur le territoire national.
Article 27
فتح المادةLes mesures qui ont pour objet de refouler à la frontière certains étrangers condamnés par décision de justice ou d'assurer l'exécution des arrêtés d'expulsion, n'incombent pas à l'administration de la justice, même lorsque les intéressés y sont soumis à leur libération.
Art. 28, Les mineurs qui ont été placés provisoirement dans un établissement pénitentiaire et qui doivent faire l'objet d'une des mesures prévues par l'article 444 du code de procédure pénale sont dirigés, sans retard, sur l'institution ou auprès de la personne chargée de les recevoir.
A cette fin, le chef de l'établissement pénitentiaire qui en a la garde, les signale au procureur de la République du siège du tribunal pour mineurs, au ministère de la justice et, le cas échéant, au ministère de la jeunesse et des sports.
Leur prise en charge et leur conduite à destination incombent aux services de l'éducation surveillée et ne comportent aucune intervention, ni de l'administration de la justice, ni de celle des services de sécurité.
Article 29
فتح المادةL'extraction s'effectue sans radiation de l'écrou et comporte obligatoirement la reconduite de l'intéressé à l'établissement pénitentiaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 221 L'autorité compétente, pour ordonner ou pour autoriser l'extraction, est tenue en conséquence de donner toutes instructions utiles pour que soit assurée la réintégration.
Celle-ci doit avoir lieu dans les délais les plus brefs et, en toute hypothèse, autre que celle d'une hospitalisation, le jour même de l'extraction. Lorsqu'il est nécessaire que la mesure motivant l'extraction se prolonge pendant plusieurs jours, le détenu est réintégré chaque soir à l'établissement pénitentiaire.
Article 30
فتح المادةLorsqu'un détenu doit comparaître, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, devant une juridiction, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence d'une autre magistrat, en vertu des règles édictées par le code d. procédure pénale.
La charge de procéder aux extractions qui sont requises par l'autorité judiciaire incombe normalement aux services de police quand celles-ci n'entraînent aucun déplacement en dehors de leur circonscription et au service de gendarmerie dans les autres cas.
Article 31
فتح المادةDans l'hypothèse où, en raison des nécessisités de l'enquête à laquelle ils procèdent, il n'est pas suffisant pour les officiers ou agent de police judiciaire d'user de la faculté qu'ils ont d'entendre les détenus à l'intérieur des établissements pénitentiaires, les services auxquels ces fonctionnaires appartiennent peuvent être autorisés à procéder à l'extraction des intéressés, sous la réserve que ces derniers demeurent sous leur responsabilité et soient réintégrés dans la journée.
Lorsque des officiers de police judiciaire n'agissent pas en exécution d'une commission rogatoire ordonnant l'extraction, une autorisation spéciale doit être accordée, à cet effet, par le magistrat saisi du dossier de l'information et, s'il n'y a pas d'information judicaire, par le procureur de la République du lieu de détention ou, à l'égard des détenus militaires, par l'autorité administrative ou judiciaire militaire qui a ordonné l'arrêt ou le dépôt.
Article 32
فتح المادةLe directeur de l'application des peines et de la rééducation est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 février 1972.
Boualem BENHAMOUDA
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