Arrêté du 29 août 1962. Concession à la commune de Nemours de l'établissement et de l'exploitation d'une pêcherie et cahier de charges y annexé
Article 1er
فتح المادةSont concédés à la Commune de Nemours, pour prendre effet à dater du présent arrêté, l'établissement et l'exploitation d'une pêcherie sur le terre-plein Est de la darse des pêcheurs du port de Nemours, conformément aux clauses stipulées au Cahier des Charges annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe Délégué aux Travaux Publics est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de l'Etat Algérien.
Fait à Alger, le 29 août 1962.
Le Président de l'Exécutif Provisoire de l'Etat Algérien, Signé A. FARES. 공 INSTALLATION D'OUTILLAGE dans les ports Maritimes et sur les voies de navigation intérieure CONCESSION d'établissement et d'exploitation d'une pêcherie 1. sur le terre plein << Est » de la darse des pêcheurs à la Commune de Nemours CAHIER DES CHARGES TITRE PREMIER OBJET ET NATURE DE LA CONCESSION ARTICLE PREMIER Objet de la concession La présente concession a pour objet l'établissement et l'exploitation d'un outillage comprenant un bâtiment à usage de pêcherie destiné à la commercialisation du poisson.
ARTICLE 2 NATURE DE LA CONCESSION L'usage des installations sera toujours facultatif pour le public et subordonné aux nécessités du service du port.
Le quai sur lequel elles seront établies restera affecté à l'usage libre du public, sous l'autorité exclusive des agents chargés de la police du port..
La commune ne sera fondée à élever aucune réclamation dans le cas où l'établissement et l'exploitation d'autres outillages publics ou privés seraient autorisés dans le port.
TITRE II EXECUTION DES TRAVAUX ET ENTRETIEN Article 3 Projets d'exécution La Commune sera tenue de soumettre au Président de l'exécutif provisoire algérien le projet d'exécution, de la pêcherie et de ses annexes. Ce projet devra comprendre tous les plans, dessins et mémoires explicatifs nécessaires pour déterminer complétement la construction à édifier ainsi que ses aménagements.
Le Président de l'exécutif provisoire algérien aura le droit de prescrire les modifications qu'il jugera convenable pour assurer la bonne marche du service de la pêcherie.
Article 4 Exécution des travaux Tous les ouvrages seront exécutés, conformément aux projets approuvés, en matériaux de bonne qualité, mis en œuvre suivant les règles de l'art.
Les matériaux entrant dans la composition des ouvrages et le matériel d'équipement de la pêcherie nécessaire à l'exploitation devront être de provenance ou de fabrication française, sauf dérogations autorisées par le Président de l'exécutif provisoire algérien.
Article 5 Entretien des ouvrages Les ouvrages établis par la Commune seront entretenus en bon état par ses soins, de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés.
La Commune prendra les mesures nécessaires pour maintenir en bon état de propreté les installations, ainsi que leurs abords. 23 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAT ALGERIEN 297 En cas de négligence de sa part, il y sera pourvu d'office à la diligence des Ingénieurs des Ponts et Chaussées, à la suite d'une mise en demeure adressée par le Préfet et restée sans effets.
Article 6 Frais de construction et d'entretien Tous les frais de premier établissement, de modification et d'entretien seront à la charge de la Commune.
Seront également à sa charge les frais des changements qu'elle sera autorisée par le Président de l'exécutif provisoire algérien à apporter aux ouvrages du domaine public.
Article 7 Pavages, empierrements Seront à la charge de la Commune: 1°) Les modifications qui seront apportées aux revêtements des terre-pleins, du fait de l'installation des ouvrages concédés, ainsi que l'entretien des parties de revêtements modifiées'; 2°) L'entretien des empierrements, pavages, dallages, etc..., des surfaces recouvertes par la pêcherie, non compris les auvents.
Article 8 Indemnités au tiers Seront à la charge de la commune, sauf son recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers par suite de l'exécution, de l'entretien ou du fonctionnement de l'ouvrage concédé.
Article 9 Règlements de la voirie La Commune sera tenue de se conformer à tous les règlements de voirie existants ou à intervenir, notamment en ce qui concerne les travaux à exécuter sur la voie publique, en vue de l'établissement ou de l'entretien, des canalisations de toute nature.
Ces travaux seront effectués avec la plus grande activité et avec toutes les précautions qui auront été prescrites, de façon à gêner le moins possible la circulation, Aussitôt qu'ils seront terminés, la chaussée sera établie en bon état par les soins de la Commune et à ses frais.
Article 10 Effets du libre usage de la voie publique La Commune ne sera admise à réclamer aucune indemnité en raison des dommages que le roulage ordinaire causerait aux ouvrages fixes.
Elle ne pourra non plus élever contre l'Administration aucune réclamation, en raison de l'état du chenal, des bassins, des chaussée et terre-pleins du port ou de l'influence que cet état exercerait snr l'entretien de ses ouvrages et le fonctionnement de ses installations, appareils et services, ni en raison du trouble ou des interruptions service qui résulteraient, soit de mesures temporaires d'ordre et de police prises par le service du port, soit des travaux exécutés sur le domaine public, tant par l'Administration que par les particuliers régulièrement autorisés, ni en raison d'une cause quelconque résultant du libre usage de la voie publique.
Article 11 4 Délais d'exécution.
La Commune devra avoir terminé dans le délai de deux ans les travaux de premier établissement de la pêcherie et son équipement.
Article 12 Contrôle de la construction et de l'entretien Les travaux de premier établissement, de modification et d'entretien seront exécutés sous le contrôle des Ingénieurs des Ponts et Chaussées.
Quand les travaux de premier établissement seront terminés, un procès-verbal de recolement sera adressé par les Ingénieurs sur la demande de la Commune, et le Préfet sur le vu de ce procès-verbal, autorisera, s'il y a lieu, la mise en service de la pêcherie.
Article 13 Installations supplémentaires La Commune sera tenue, quand elle en sera requise, de mettre en service des installations supplémentaires, dans la mesure qui sera déterminée par le Président de l'exécutif provisoire algérien, pourvu qu'il n'en résulte aucune modification es sentielle dans la consistance de la concession.
TITRE III EXPLOITATION Article 14 Police des quais et du port La présente concession ne conférera à la Commune aucun droit d'intervenir, soit dans le placement des embarcations au quai de la pêcherie ou dans le déplacement de ces embarcations, soit dans la police de la grande voirie, ou dans celle de la circulation et de l'usage des quais.
Article 15 Usage des installations L'usage des installations fera l'objet d'un arrêté municipal portant règlement général de la pêcherie et soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Article 16 Eclairage et surveillance La Commune sera tenue d'éclairer la pêcherie pendant la nuit dans la mesure nécessaire pour permettre la surveillance et d'entretenir à ses frais un nombre d'agents suffisants pour les besoins du service.
Mais la garde et la conservation des marchandises placées dans les chambres froides, bureaux des mandataires ou autres locaux fermés ne seront point à sa charge et aucune responsabilité ne pèsera sur elle pour la perte ou le dommage ne résultant pas de son fait ou de celui de ces agents..
Article 17 Règlements du port, mesures de police La Commune sera soumise aux réglements du port:
Elle se conformera aux arrêtés qui seront pris par le Préfet après l'avoir entendue, pour règlementer l'usage des installations dans l'intérêt de la sécurité publique, du bon ordre dans l'exploitation du port et du bon emploi des ouvrages publics.
Article 18 Mesures de détail Les mesures de détail relatives à l'application du présent cahier des charges, en ce qui concerne notamment les obligations respectives de la Commune et des personnes qui feront usage de ses installations, ainsi que les mesures de détail relatives à l'application des tarifs, seront arrêtées par le Préfet, la Commune entendue.
Article 19 Agents du concessionnaire 1 Les agents que la Commune emploiera pour la surveillance et la garde des ouvrages concédés, pourront être commissionnés et assermentés devant le tribunal de grande instance, dans les conditions prévues pour les gardes des particuliers.
Ils porteront des signes distinctifs de leurs fonctions. 298 JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAT ALGERIEN 23 Septembre 1962 Article 20 Sous-Traités La Commune pourra, avec le consentement du Président de l'exécutif provisoire algérien confier à des entrepreneurs agréés par elle l'exploitation de tout ou partie de ses installations et. la perception des taxes fixées par le tarif; mais, dans ce cas, elle demeurera personnellement responsable, tant envers l'Algérie qu'envers les tiers, de l'accomplissement de toutes les obligations que lui impose le présent cahier des charges.
Article 21 Contrôle de l'exploitation L'exploitation des installations concédées sera faite sous le contrôle des Ingénieurs des Ponts et Chaussées.
TITRE IV TARIFS Article 22 Taxes maxima Les taxes maxima qui pourront être perçuçes pour l'usage des installations seront les suivantes : 1°) Pêcherie. Droits de place et de stationnement à payer moitié par les acheteurs et moitié par les vendeurs: 5% du montant des enchères, ou de la vente, quelle que soit l'espèce du poisson vendu. 2°) Conservation en chambre froide.
a) Poisson nu. Par kilogramme et par jour: 0,20 N.F.
b) Poisson en cageots. Par cageot et par jour: petit cageot: 2,00 N.F. Grand cageot 4,00 N.F. '3°) Locaux des marchandises ou autres locaux fermés Par mètre carré et par mois: 6,00 N.F.
Article 23 Services accessoires En dehors des taxes dont le maximum est déterminé à l'article 22 ci-dessus, le Président de l'exécutif provisoire algérien sur la proposition de la. Commune, fixera les taxes maxima relatives aux services accessoires, non prévus au présent cahier des charges, dont la Commune sera autorisée à se charger dans l'intérêt de la bonne exploitation de la pêcherie.
Article 24 Assurances Les frais d'assurances en cas d'incendie, d'avarie, de perte, de vol, etc..., ne sont pas compris dans les taxes.
Les usagers seront tenus de souscrire une police d'assurances garantissant tous les risques sus indiqués.
Article 25 Paiement des taxes Les droits de place et de stationnement seront payés par les pêcheurs et par les mandataires pour le compte des pêcheurs.
La Commune pourra s'opposer à l'enlèvement des marchandises Jusqu'à ce que les taxes aient été payées.
Au montant des taxes s'ajouteront, le cas échéant les dépenses exposées par la Commune, sur l'ordre des agents chargés de la police du port, pour l'enlévement d'office et de magasinage des marchandises Les loyers des locaux seront payés par les occupants.
Article 26 Abaissement des tarifs La Commune pourra, si elle le juge convenable, abaisser les tarifs, avec ou sans conditions, au dessous des limites déterminées par les tarifs maxima.
Les taxes ainsi abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois.
Toute modification des tarifs devra être soumise à l'homologation du président de l'Exécutif provisoire algérien, après avoir été portée à la connaissance du public par des affiches placardées pendant quinze jours au moins avant la demande d'homologation.
L'application des tarifs modifiés ne pourra commencer qu'après l'homologation.
Article 27 Publicité des tarifs Les tarifs en vigueur seront portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière très apparente, le plus près possible des installations et aux endroits qui seront indiqués par les Ingénieurs.
La Commune sera responsable de la conservation de сев affiches et les remplacera toutes les fois qu'il y aura lieu.
Article 28 Perception des taxes La perception devra être faite d'une manière égale pour tous sans aucune faveur. Toute convention contraire à cette clause sera nulle de plein droit.
Les perceptions seront constatées par un registre à souche, avec indication détachée, sur la souche comme sur le reçu détaché de toutes les sommes perçues. Ce registre sera présentée, à toute réquisition, aux Ingénieurs du port, qui en contrôleront la tenue Article 29 Registre des réglementations Il sera tenu, dans le bureau de la Commune à la pêcherie, un registre destiné à recevoir les réclamations des personnes qui auraient des plaintes à formuler, soit contre la Commune, soit contre ses agents, les résultats de l'instruction faite par les Ingénieurs sur chaque plainte y seront transcrits.
Ce registre sera coté et paraphé par les Ingénieurs, il sera présenté à toute réquisition du public.
Dès qu'une plainte y aura été inscrite, la Commune avisera les Ingénieurs.
TITRE V AFFECTATION DES RECETTES ET REVISION DES TARIFS Article 30 Budgets et comptes annuels Les recettes d'une part, les dépenses correspondantes, d'autre part, constitueront un chapitre à chacune des sections du budget du compte spécial établis chaque année par la Commune pour l'exploitation de la pêcherie.
Ce budget et ce compte seront approuvés, en conformité de l'article 26 de la loi du 9 avril 1898, par le président de l'Exécutif provisoire algérien.
Article 31 Emploi des taxes Le produit des taxes sera exclusivement employé, par ordre de priorité: 1°) A solder les dépenses relatives à l'exploitation et à l'entretien des installations. 2°) A solder les dépenses relatives au remplacement, après usure, des ouvrages fixes et du matériel. 3°) A assurer le service de l'intérêt et l'amortissement des emprunts destinés à l'établissement de l'outillage qui fait l'objet de la présente concession, concurremment, s'il y a lieu, avec les autres recettes de la Commune régulièrement affectées à l'amortissement des dits emprunts. 4°) A constituer un fonds de réserve suffisant pour mettre la Commune en mesure de satisfaire à ses obligations, de supporter les responsabilités qui lui incombent et de perfectionner l'outillage. Ce fonds de réserve cessera de s'accroître lorsqu'il sera 23 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAI ALGERIEN 299 atteint un chiffre maximum fixé par le président de l'Exécutif provisoire algérien. Il ne pourra être utilisé que pour les besoins des services mentionnés par le président de l'Exécutif provisoire algérien à moins qu'il n'ait pour objet de solder des indemnités au payement desquelles la Commune aurait été condamnée par la justice des faits relatifs à l'administration de la pêcherie.
Lorsque le fonds de réserve aura atteint son maximum, le surplus du produit des taxes sera entièrement affecté au remboursement anticipé des emprunts prévus au paragraphe 3.
Lorsque ces emprunts seront amortis, les exédents pourront être portés au fonds de réserve, jusqu'à concurrence d'un nouveau maximum déterminé comme il est dit au paragraphe 3 ci-dessus.
Une fois ce maximum atteint, il devra être procédé à la révision des tarifs conformément aux dispositions de l'article ci-aprés Article 32 Revision des tarifs maxima Dans le cas prévu au dernier paragraphe de l'article précédent si la Commune dûment mise en demeure, ne propose pas, dans les conditions prévues à l'article 26 ci-dessus, les abaissements de tarifs nécessaires pour ramener le produit moyen des taxes à un chiffre voisin du montant des dépenses prévues aux paragraphes 1º et 2º de l'article 31, les taxes maxima seront réduites par décision du président de l'Exécutif provisoire algérien.
Lorsque le produit des taxes sera insuffisant pour faire face aux dépenses prévues aux dits paragraphes 1º et 2º et pour continuer le fonds de réserve, ou lorsque le produit net, joint aux autres ressources affectées au payement de l'intérêt et de l'amortissement des emprunts contractés pour le service de la pêcherie, sera insuffisant pour assurer le service des dits emprunts, il sera procédé au relèvement des taxes maxima par décision du président de l'Exécutif provisoire algérien rendue après une instruction dans la forme suivie pour la présente concession.
TITRE VI DUREE DE LA CONCESSION RETRAIT MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS Article 33 Durée de la concession La durée de la concession est fixée à cinquante ans, à partir de la date du décret de concession.
Article 34 Reprises des installations et appareils en fin de concession A l'expiration du délai fixé à l'article précédent et par le seul fait de cette expiration, l'Algérie se trouvera subrogée à tous les droits de la Commune.
Elle entrera immédiatement en possession des installations, de toutes leurs dépenses immobilières, et approvisionnements nécessaires à l'exploitation du service ou au fonctionnement des installations, enfin du fonds de réserve; elle percevra, à dater du même jour, tous les produits de la concession.
Article 35 Retrait de la concession A toute époque, l'Algérte aura le droit de retirer la concession à charge par elle de pourvoir au payement des annuités restant à courir pour l'intérêt et l'amortissement des emprunts affectés à l'établissement de l'outillage et de supporter toutes les dépenses régulièrement engagées qui se rattacheraient à l'administration du service.
Ce retrait aura les mêmes effets que la reprise visée à l'article précédent.
L'Algérie sera tenue de se substituer à la Commune pour l'exécution de tous les engagements normalement pris par elle pour l'exécution du service et de continuer à assurer ce service jusqu'à ce que la suppression des installations ait été pronnoncée, s'il y a lieu, dans les formes prévues au dernier paragraphe de l'article 37 ci-après.
Article 36 Interruption de service Dans le cas d'interrupiton partielle ou totale des services confiés à la Commune, l'Administration prendra immédiatement les mesures nécessaires pour assurer provisoirement la marche de ces services aux frais, risques et périls de la Commune.
Faute par celle-ci dûment mise en demeure, de pourvoir à la reprise des services dans les délais à elle impartis, il sera procédé au retrait de la concession, comme il est dit à l'article. précédent.
Article 37 Suppression partielle ou totale des installations Dans le cas où, à une époque quelconque, le président de l'Exécutif provisoire algérien statuant, Commune entendue, reconnaitrait qu'il est nécessaire, dans l'intérêt public, de supprimer, soit momentanément, soit définitivement, une partie de ses installations, la Commune sur sa réquisition, devrait évacuer les lieux et les remettre dans leur état primitif.
Faute par elle de se conformer à cette obligation dans le délai qui aurait été fixé, il serait procédé d'office à l'exécution des travaux nécessaires.
S'il s'agissait d'installation dont la suppression entrainerait celle de tout ou partie des services assurés par la Commune cette suppression serait prononcée dans les formes suivies pour la concession, à moins qu'elle ne résulte de travaux déclarés d'utilité publique par une loi ou par un décret., L'Algérie devrait, dans ce cas, assurer le service de la partie des emprunts contractés par la Commune qui répondrait aux dépenses d'établissement des installations supprimées, à moins de convention contraire.
TITRE VII.
CLAUSES DIVERSES Article 38 Notifications administratives La Commune devra avoir un bureau situé à proximité des quais et faire choix, si elle est requise, d'un agent qui logera dans le bâtiment affecté au dit bureau. Cet agent aura qualité pour recevoir, au nom de la Commune toutes les notifications administratives Article 39 Emplois reservés En conformité des lois et règlements actuellement en vigueur la Commune devra réserver aux anciens militaires, à leurs veuves et à leurs orphelins, remplissent les conditions prévues par ces lois et règlements un certain nombre d'emplois, ainsi qu'il est indiqué au tableau annėxé au présent cahier des charges. Elle se conformera à cet effet aux dispositions édictées pour application des lois dont il s'agit.
Article 40 Etats statistiques de l'exploitation La Commune sera tenue de remettre aux ingénieurs du port dans les trois premiers mois de chaque année, un compte rendu statistique de l'exploitation établi conformément au modèle qui sera arrêté par le président de l'Exécutif provisoire algérien.
Article 41 Frais d'impression et de publication Les frais d'impression et de publication au Journal Officiel de l'Etat algérien du présent cahier des charges et des pièces annexées seront supportés par la Commune. 300 JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAT ALGERIEN 23 Septembre 1962 TABLEAU DES EMPLOIS RESERVES en application de la loi du 30 janvier 1923 (Art. 7, 9 et 11) modifiée par la loi du 21 Juillet 1928 et de la loi du 18 Juillet 1924 I. EMPLOIS RESERVES AUX INVALIDES DE GUERRE, AUX ENGAGES, RENGAGES ET COMMISSIONNES Proportion réservée par la loi du EMPLOIS 30/1/1923 modifiée par la loi du 21/7/1928 Ingénieurs, Conducteurs, Chef de poste 4/12 Gardiens de bureau 8/12 Aides-comptables 6/12 Comptables 4/12 Employés aux écritures .... 6/12 Forgerons 4/12 Ajusteurs 4/12 Electriciens, surveillants de tableau 4/12 Gardes lignes 4/12 Manœuvres 3/12 Proportion exclusive- CATEGORIE DE BLESSURES ment réser- CONDITIONS D'APTITUDE vée aux ou d'infirmités compatibles avec bénéficiaires et matières des examens de la loi du l'emploi réservé (1) 18/7/1924 3/12 V, Y, Og .... Posséder les diplômes correspondant à lemploi, avoir l'expérience indistruelle de six mois. 3/12 Cr, V, Y, O, Cou (sauf aphonie), Th, Ab, Og, D, Ba, Br, M, P (un) Savoir lire, écrire et compter. 3/12 Cr, V, Y, O, Cou, Th, Ab, Og, D, Dictée, arithmétique, système Ba, Br, (un). M, (un), C, J, P, métrique, notions de comptabilité. 3/12 Cr, V, Y, O, Cou, Og, D, Ba, Th, Instruction générale répondant Ab, Br, (un), M, (une), C, au moins au brevet élémen- J, P, taire, connaissance de comptabilité commerciale. 3/12 Cr, V, Y, O, Cou (sauf aphonie), Belle ériture, ou dactylographe, Th, Ab, Og D, Ba, C, J, (sauf orthographe correcte arithméamputation des deux memtique, systeme métrique. bres), P 3/12 Cr, V, Y, O, Cou(sauf tortico- Savoir lire, écrire, compter et lis), Og. M, C, J, (sauf ampuavoir des connaissances pratation partielle ou totale d'un tiques. membre, ankylose, pseudarthrose, relâchement articulaire), P, (un) intact, l'autre permettant la marche 3/12 V, Og Savoir lire, écrire et compter, pratique professionne'l 3/12 Cr, V, Y, O, Cou (sauf tortico- Savoir lire, écrire, compter et lis), Og, M, C, J, sauf ampuavoir des connaissances pratation partielle ou totale d'un tiques. membre, ankylose, pseudarthrose, relâchement articulaire), P, (un) intact permettant la marche) 3/12 V, Og Savoir lire, écrire, compter et avoir des connaissances pratiques. 3/12 V, Og Savoir lire, écrire et compter.
Explication des abréviations. Cr: crâne; V: yeux; O: oreilles; Th: thorax; Ab: abdomen; Og': organes génitaux; Ba: bassin;
Br: bras; M: main; D: dos, et colonne vertébrale; C: cuisse; J: jambe; P: pieds.
II. EMPLOIS RESERVES AUX VEUVES DE GUERRE Catégories d'emplois EMPLOIS 3° Sténo-dactylographes ...... 4° 3° Gardiens de bureau 3° Aides-comptables 2° Comptables
3. Employés aux écritures ........
Proportion CONDITIONS D'APTITUDE ET MATIERES DES EXAMENS réservée 1/2 Orthographe, rédaction élémentaire, arithmétique; épreuves (pratique et vitesse) de dactylographie et de sténographie. 2/3 Savoir lire, écrire et compter. 1/2 Dictée, arithmétique, système métrique, notions de comptabilitě. 1/2 Instruction générale répondant au moins au brevet élémentaire, connaissance de comptabilité commerciale. 1/2 Belle écriture ou dactylographie, orthographe correcte, arithmétique, systéme métrique. 23 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAT ALGERIEN 301 III. EMPLOIS, TENUS PAR DES MINEURS DES DEUX SEXES, RESERVES AUX ORPHELINS DE GUERRES LISTE DES EMPLOIS Les orphelins de guerre sont investis d'une priorité s'exerçant sur la totalité des emplois ci-contre.
Vu pour être annexé au Cahier des Charges en date du .......
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Décret n° 62-306
- Décret
- Décret n° 62-524
- Loi
- Loi n° 56-590
- Décision
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.