Arrêté du 19 août 1989 fixant les conditions d'émission de bons d'équipement à intérêt progressif
Article 1er
فتح المادةA compter de la date de publication du présent arrêté, le trésor public est autorisé à procéder de manière permanente et sans limitation de montant à l'émission de titres dénommés « Bons d'équipement à intérêt progressif >> dont les caractéristiques sont définies aux articles ci-après.
Article 2
فتح المادةLes bons d'équipement visés à l'article précédent sont délivrés en coupures de 5.000 DA, 10.000 DA et 50.000 DA sous la forme nominative ou au porteur.
Article 3
فتح المادةLes bons d'équipement à intérêt progressif émis en exécution du présent arrêté sont remboursables au gré du porteur après un délai minimal d'un
(01) an, à compter de la date de souscription. 978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces bons portent un intérêt dont le taux progresse avec la durée et ce, conformément à l'article 4 du présent arrêté.
Les intérêts sont décomptés par période d'une année, à dater du jour de la souscription.
Article 4
فتح المادةLe prix d'émission est fixé au pair. Le prix de remboursement, intérêts compris, est fixé comme suit:
Remboursement en capital et intérêts Coupures Coupures Coupures Période Intérêts de 5.000 de 10.000 de 50.000 annuels DA DA DA Un (01) an 5% 5.250,00 10.500,00 52.500,00 Deux (02) ans 5,5% 5.565,12 11.130,25 55.651,25 Trois (03) ans 6% 5.955,08 11.910,16 59.550,80 Quatre (04) ans 6,5% 6.432,33 12.864,66 64.323,31 Cinq (05) ans 7% 7.012, 75 14.025,51 70.127,58 Six (06) ans 7,5% 7.716,50 15.433,01 77.165,06 Sept (07) ans 8% 8.569,12 17.138,24 85.691,20 Huit (08) ans 8,5% 9.603,02 19.206,04 96.030,21 Neuf (09) ans 9% 10.859,46 21.718,93 108.594,66 Dix (10) ans 9% 11.836,81 23.673,63 118.368,17 REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1989
Article 5
فتح المادةLes titulaires de bons d'équipement à intérêt progressif émis suivant l'arrêté du 6 janvier 1973, modifié par l'arrêté du 15 juillet 1979, peuvent contre remise des titres en leur possession, souscrire les bons d'équipement régis par le présent arrêté.
L'ancienneté acquise par les bons remis en échange est prise en compte dans les nouvelles souscriptions.
Article 6
فتح المادةLes souscriptions sont reçues aux caisses ci-après : trésorerie principale d'Alger et trésoreries de wilayas, recettes des postes et télécommunications, banques primaires (BNA, BEA, BDL, BADR, CPA), caisse nationale d'épargne et de prévoyance.
Article 7
فتح المادةLe directeur du trésor, le directeur du budget et le directeur de la comptabilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 août 1989.
Sid Ahmed GHOZALI.
Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 83-19
- Loi n° 88-33
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.