Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 2 Août 1995, déterminant les conditions et modalités d'exercice inhérentes à la pratique sportive professionnelle
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 95-09 du 25 février 1995 susvisée, le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions et modalités d'exercice inhérentes à la pratique sportive professionnelle.
A cet effet, il trace le cadre général d'intervention des différents opérateurs concernés par la pratique sportive professionnelle et notamment les clubs sportifs professionnels, les ligues sportives, les fédérations sportives concernés, les athlètes professionnels et leurs personnels d'encadrement.
Article 2
فتح المادةLes clubs sportifs professionnels sont tenus au respect des règles de constitution de publicité et de gestion qui leur sont applicables telles que prévues par la législation et la règlementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةChaque club sportif professionnel doit disposer des moyens financiers, infrastructurels, humains et matériels propres ou mis à sa disposition selon les modalités conventionnelles conformément à la législation et à la règlementation en vigueur nécessaires à l'entrainement et la préparation des athlètes professionnels et des personnels d'encadrement ainsi qu'à leur prise en charge médico-sportive.
Le club sportif professionnel est tenu de financer sur ses deniers propres les moyens permettant l'évolution de ses athlètes et personnels d'encadrement dans des conditions optimales objectives et satisfaisantes.
Article 4
فتح المادةLe club sportif professionnel est en outre tenu de transmettre copie de ses statuts et des modifications qui y sont apportées à la ligue et à la fédération d'affiliation ainsi qu'à l'administration centrale chargée des sports trente (30) jours après sa constitution, ou après la tenue de l'Assemblée de son organe dirigeant ayant opéré les modifications aux statuts.
Article 5
فتح المادةConformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le club sportif professionnel est tenu de souscrire toutes polices d'assurance couvrant les risques encourus par ses athlètes et ses personnels d'encadrement.
Article 6
فتح المادةLes clubs sportifs professionnels sont tenus au respect, notamment : de l'accord de la fédération sportive concernée en cas de transfert d'athlète et ou d'entraineur à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national et au respect des clauses contractuelles y afférentes, du versement à la ligue, à la fédération sportive, et le cas échéant, à la structure gestionnaire de l'infrastructure abritant la manifestation de sa quote-part des gains provenant des recettes directement liées à la commercialisation des spectacles sportifs, au respect des conditions d'exercice des fonctions d'encadrement des pratiques physiques et sportives.
Article 7
فتح المادةLes fédérations et ligues sportives spécialisées sont tenues d'oeuvrer à la mise en oeuvre des mesures et des conditions techniques nécessaires à la promotion des clubs sportifs professionnels et des athlètes professionnels, 20 Moharram1418 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mai 1997 ainsi que de leurs personnels d'encadrement, notamment celles liées : à la définition et la mise en oeuvre des exigences et normes particulières liées à la participation de ces derniers aux compétitions et manifestations sportives nationales et internationales; à la classification des athlètes par référence aux normes nationales et internationales ; au respect des conditions d'exercice des fonctions d'encadrement des pratiques physiques et sportives; au respect des normes et exigences infrastructurelles ; à la qualification et au transfert des athlètes professionnels et des personnels d'encadrement ; au sponsoring et au parrainage des athlètes professionnels.
Article 8
فتح المادةLes athlètes professionnels et leurs personnels d'encadrement sont liés au club sportif professionnel par un contrat.
Article 9
فتح المادةNonobstant les clauses générales prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment celle relative au travail, le contrat doit en outre prévoir : le montant de la rémunération et des primes et indemnités allouées ;
- les objectifs de performances à réaliser ; toutes les obligations légales et réglementaires, notamment celles inhérentes à l'appel en sélection nationale, à la représentation du pays, au respect des règles de discipline et d'éthique sportive, au transfert, aux contrats de représentation passés par l'athlète, au parrainage et à la commercialisation de l'image de l'athlète. -Art. 10. Les athlètes professionnels sont tenus au respect notamment : du versement de la quote-part revenant au club et à la fédération sur les gains provenant de contrats de parrainage et d'équipement ou de commercialisation de leur image ou de représentation; des règlements sportifs nationaux et internationaux ainsi que toutes les obligations prévues par la législation en vigueur, notamment celles inhérentes, aux appels en équipe nationale, aux transferts à l'étranger, à l'éthique sportives et à la digne représentation du pays.
Article 11
فتح المادةSans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les athlètes professionnels et leurs personnels d'encadrement sont soumis en matière disciplinaire au statut et au réglement intérieur de leur club sportif professionnel.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 2 août 1995 Sid Ali LEBIB.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 65 MINISTERE DU COMMERCE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.