Arrêté du 27 septembre 1972 fixant la liste des baccalauréats de l'enseignement secondaire et certificats d'études secondaires étrangers permettant l'inscription dans les universités algériennes
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 septembre 1972.
Mohamed Seddik BENYAHIA.
LISTE DES BACCALAUREATS ET CERTIFICATS D'ETUDES SECONDAIRES ETRANGERS DONNANT ACCES AUX UNIVERSITES ALGERIENNES PAYS DENOMINATION DES DIPLOMES ETRANGERS ADEN Certificat d'études secondaires ARABIE SECUDITE Certificat d'études secondaires Baccalauréat CAMEROUN Général certificats of éducation (Advanced Level) CANADA Certificat de douzième année Sénior matriculation certificate REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1972 CUBA Bachillerato DANEMARK Studentereksamen ESPAGNE Prueba de madurez FEDERATION DES Certificat d'études secondaires.
EMIRATS ARABES FRANCE Baccalauréat Baccalauréat technique GUINEE Baccalauréat HONGRIE Erettségi Szakmaiképesités IRAK Certificat d'études secondaires.
IRAN Baccalauréat ITALIE Diplôma di maturita JORDANIE Certificat d'études secondaires.
KOWEIT Baccalauréat LIBAN Baccalauréat LIBYE Baccalauréat MAROC Baccalauréat PAYS-BAS Eindexamen POLOGNE Matura Swiadectwo doijrzalosci REPUBLIQUE ARABE Général secondary school certificate D'EGYPTE REPUBLIQUE FEDE- Reifezeugnis RALE ALLEMANDE ROYAUME-UNI Général certificate of éducation (G.C.E.) (advenced Level) (A. Level) SENEGAL Baccalauréat SOUDAN Certificat des écoles secondaires.
SUISSE Maturitatzeugnis Maturité SYRIE Certificat d'études secondaires.
TCHECOSLOVAQUIE Maturitu vysvedceni Vysvedceni TOGO Baccalauréat TUNISIE Baccalauréat TURQUIE Baccalauréat YOUGOSLAVIE Certificat de fin d'études secondaires ROUMANIE Baccalauréat R.P. du CONGO Baccalauréat.
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE Arrêtés du 19 septembre 1972 autorisant la société algérienne de géophysique (ALGEO) à établir et à exploiter des dépots monites d'exprosits ae lère categorie et des dépôts mobiles de détonateurs de 3ème catégorie.
Par arrêté du 19 septembre 1972, la societe algérienne de géophys.que (ALGEO) est autor'see a etap'ir et à exploiter onze dépôts mobiles d'explosifs ae lère categorie dans les limites des wilayas ci-dessous designées, sous les conditions fixées par les décrets modifiés du 20 juin 191.53 et sous les conditions énoncées aux articles ci-après. 1° Wilaya des Oasis :
a) dépôt n° 11 E (permis Boucnaffra, mission SH 709) 24 octobre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) dépôt n° 12 E (permis EXE 8, mission SH 707)
c) dépôt n° 13 E (permis El Guen, mission SH 705)
d) dépôt n° 14 E (permis D 4C, mission SH 704)
e) dépôt n° 15 E (permis Bir Latmine, mission AL 600)
f) dépôt n° 16 E (permis Merdaf, mission AL 50)
g) dépôt n° 17 E (permis Merdaf, mission AL 500)
h) dépôt n° 18 E (permis Ouan Farfar, mission AL 400)
1) dépôt n° 19 E (permis Hassi Touila, mission AL 300) 2° Wilaya de la Saoura: dépôt n° 20 E (permis Mekerrhane, ımission AL 200) 3° Wilaya de Mostaganem : dépôt n° 21 E (permis Mostaganem, mission ALR 2).
Les dépôts seront établis conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l'original dudit arrêté.
Ils seront constitués par une tente à double toit de 7 mètres sur 5 mètres.
A leur entrée sera peint le nom de l'exploitante suivi de l'indication dépôt mobile ALGEO » et du nº attribué.
Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installée à 3 mètres des bords, à chaque stationnement des dépôts. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clé qui ne sera ouverte que pour le service.
L'intérieur des dépôts devra être tenu dans un état constant d'ordre et de propreté.
Le sol des dépôts devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage seront détruits par ie feu en opérant avec les précautions nécessaires.
Dans un délai maximum de 1 an, après notification dudit arrêté, la société algérienne de géophysique devra prévenir l'ingénieur chef de service régional des mines, de l'achèvement des travaux pour qu'il soit procede au récolement.
Les dépôts pouvant être déplacés, les opérations de récolement ? seront faites ors de la première installation de chaque dépôt et ne seront plus renouvelées.
Le certificat d'autorisation d'exploiter prévu par l'article 28 du décret du 20 juin 1915 ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement.
La quantité d'explosifs contenue dans chaque dépô ne devra excéder à aucun moment le maximum de 15.000 kgs d'explosifs de la classe V.
Les dépôts ne pourront être installés à moins de 700 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campement ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé de tous gazoducs, oléoducs et stations de pompage.
En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt, ou d'une ligne de transport d'énergie | électrique à haute tension.
Avant tout déplacement des dépôts mobiles, le wali intéressé, l'ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur ds contributions divrses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l'avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d'eux une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise, et qui fera connaître le trajet que chaque dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication seront joints un phan ou extrait de carte portant l'emplacement du dépôt ainsi qu'un plan des abords au 1/1000è dans un rayon de 500 metres.
Le wali intéressé pourra interdire les déplacement des dépôts s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de creulation, Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
L'exploitation des dépôts se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, l'arrêté du 15 février 1928 et par l'arrêté du 22 septembre 1955.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1085 En particulier, il est interdit d'introduire dars les dépôts des objets autres que ceux qui sont indispensables au service.
Il est notammen; interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes.
Il est interdit de faire du feu et de fumer à l'intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres.
Le service des dépôts devra autant que nossible être fait de jour. Pour l'éclairage des dépôts, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. I ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volta ou de lampes de sûreté de mine.
Il est interdit de laisser des herbes sèches et d'emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier. du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 500 mètres autour des dépôts.
Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d'éteindre facilement un commencement d'incendie devra être tenu en réserve à proximité des dépôts.
Deux appareils extincteurs d'incendie dont un au moins mousse, seront placés à demeure.
L'ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l'intérieur des dépôts. Elles ne pourront se faire qu'à 25 mètres au moins des dépôts.
Les dépôts d'explosifs seront placés sous la surveillance directe et permanente d'agents spécialement chargés d'en assurer la garde de jour et de nuit.
Ces agents disposeront d'un abri situé à 260 mètres au moins des dépôts, mais placé de telle sorte qu'aucun écran ne s'interpose entre cet abri et chaque dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active des dépôts.
La manutention des caisses d'explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs, ne seront confiées qu'à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol, elles seront toujours portées avec précaution et préservés de tout choc.
Ces opérations auront lieu conformémens à une consigne de l'exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l'intérieur de chaque dépôt.
Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu.
Ampliation dudit arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, aux walis de Mostaganem, des Oasis et de la Saoura, au directeur des mines et de la géologie, Alger.
Par arrêté du 19 septembre 1972, la société algérienne de géophysique (ALGEO) est autorisée à étabilr et à exploiter deux dépôts mobiles de détonateurs de 3º catégorie dans les limites des wilayas ci-dessous désignées sous les conditions fixées par les décrets modifiés du 20 juin 1915 et sous les conditions énoncées ci-après:
Wilaya des Oasis : dépôt n° 16 D (permis Merdaf, mission Al 500).
Wilaya de Mostaganem : dépôt n° 21 D (permis Mostaganem, mission AL R2).
Chaque dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d'une serrure de sûreté et placé lors des stationnements, dans l'armoire d'une remorque-magasin ne contenant pas d'explosifs.
Sur ce coffre sera peint le nom de l'exploitante suivi de l'indication « dépôt mobile ALGEO » et du numéro attribué.
La quantité de détonateurs, contenue dans chaque dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 12.500 unités, soit 25 kg de substances explosives.
Les dépôts ne pourront être installés à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. 1086 JOURNAL OFFICIEL DE LA Avant tout déplacement des dépôts mobiles, le wali intéressé, l'ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l'avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d'eux une copie conforme de l'arrêté qui l'autorise et qui fera connaitre le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus.
Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s'il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
L'exploitation des dépôts se fera dans les conditions fixees par le décret du 20 juin 1915, l'arrêté du 15 février 1928 et par l'arrêté du 22 septembre 1955.
En particulier, il est interdit d'introduire dans les dépôts des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammab'es ou susceptibles de produire des étincelles, ainsi que des explosifs.
Le service des dépôts doit autant que possible être fait de Jour. Pour l'éclairage des dépôts, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieur 15 volts ou de lampe de sûreté de mine.
Deux extincteurs dont un au moins à mousse seront placés au voisinage des dépôts.
Chaque dépôt sera placé sous la surveillance directe d'un prepose responsable qui en détiendra la cle et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu.
Ampliation dudit arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, aux walis des des Oasis et de Mostaganem, au directeur des mines et de la géologie à Alger.
MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Décret n° 71-189
- Arrêté
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