Arrêté du 16 décembre 1963 fixant les règles d'aménagement et de sécurité à bord des aéronefs de transport public
Article 1er
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les aéronefs de transport public, sans préjudice de l'application des dispositions fixées par les conditions techniques de délivrance de certificat de navigabilité, notamment en ce qui concerne les issues de secours, la largeur des couloirs, les aménagements et les équipements des aéronefs certifiés conformes aux réglements de navigabilité actuellement en vigueur.
Toutefois des dérogations à certaines dispositions fixées par le présent arrêté peuvent être accordées par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports notamment pour les avions d'un poids maximum inférieur à 5.700 kgs.
TITRE I — AMENAGEMENT, ISSUES DE SECOURS ET SIEGES DES PASSAGERS
Article 2
فتح المادةTout aéronef de transport public doit être aménagé pour permettre l'évacuation rapide de tous les occupants en cas d'atterrissage ou d'amerrissage forcé.
Le rapport entre la capacité en sièges passagers et le nombre des issues de secours de la cabine des passagers est fixé dans l'annexe I au présent arrêté. Cette annexe fixe également le nombre maximum de personnes à bord de plus de 3 ans admissibles par appareil (équipage compris)
Article 3
فتح المادةChaque passager adulte et chaque membre du personnel navigant technique ou commercial doit disposer d'un siège individuel et être muni d'une ceinture de sécurité. Ces équipements doivent être d'un type homologué ou agréé.
De plus, les sièges orientés dans un autre sens que face à la marche (sièges disposés latéralement, sièges tournés vers l'arrière) doivent être d'un type approprié au genre d'aménagement considéré et faire l'objet d'un agrément spécial.
Les conditions exigées pour le transport des enfants sont fixées par décision du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Article 4
فتح المادةLes issues de secours et leur mécanisme d'ouverture doivent porter les indications utiles (en langue arabe et en langue française) pour faciliter leur emploi de jour et de nuit.
Toutes ces indications doivent être éclairées par une ou plu sieurs sources lumineuses alimentées indépendamment du circuit principal d'éclairage. Sur certains aéronefs en service ces sources lumineuses peuvent être remplacées par des peintures lumineuses.
Toutes les issues de secours prévues pour être ouvertes de l'extérieur et les dispositifs d'ouverture correspondants doivent être signalés à l'extérieur de l'aéronef à l'usage des sauveteurs.
Le repérage des zones du fuselage, si elles existent, permettant aux équipes de sauvetage de pénétrer dans l'aéronef doit être conforme aux dispositions fixées par l'annexe I du présent arrêté.
Article 5
فتح المادةTous les aménagements des cabines de passagers et notamment la disposition des sièges, des portes de séparations des différents compartiments, des cloisons, des compartiments à usage de bar, de salle de lecture, etc... les dispositifs d'arrimage des bagages, doivent être approuvés par les services ou organismes qualifiés.
Le chargement de l'appareil ainsi que la disposition des sièges et de leurs accoudoirs et de tous les autres aménagements doivent permettre, à tout moment, un accès facile aux issues de secours.
Les voies de passage entre les divers compartiments pour passagers doivent être complètement dégagées. Les portes de séparation de ces différents compartiments doivent s'ouvrir dans les deux sens ou comporter une zone (frangible) permettant de les enfoncer facilement en cas de coincement. Toutefois , pour les avions en service actuellement les portes s'ouvrant dans un seul sens sont autorisées à condition qu'elles comportent un dispositif permettant leur blocage en position ouverte au décollage et à l'atterrissage.
Le chargement et les aménagements (tapis de sol notamment) ne doivent, en aucun cas, obstruer les trappes ou les portes d'accès aux soutes et aux commandes de secours (telles que descente manuelle des trains d'atterrissage, des volets etc).
TITRE II — CONSIGNES AUX PASSAGERS
Article 6
فتح المادةAu début de chaque vol ou avant d'effectuer un vol au-dessus de l'eau, au-dessus des régions inhospitalières ou à haute altitude, l'équipage doit mettre les passagers au courant de l'emplacement et du mode d'emploi des équipements appelés à être utilisés: ceinture de sécurité issues de secours, gilets de sauvetage et autres équipements individuels, masques à oxygène, équipement collectif des secours.
La mise au courant des passagers peut être faite à l'aide de notices dont ils prennent connaissance.
Dans tous les cas où des gilets de sauvetage sont exigés, l'équipage doit effectuer une démonstration pratique de ces équipements avant que le survol de l'eau n'ait commencé ou au début de ce survol.
Lorsque des masques à oxygène sont exigés, l'équipage doit effectuer une démonstration pratique de ces équipements au début du vol.
Article 7
فتح المادةL'équipage doit donner aux passagers, en cas d'urgence toutes les consignes de sécurité appropriées aux circonstances, dans le cas d'un incident en vol.
Les consignes de sécurité à appliquer en cas d'atterrissage ou d'amerrissage forcé doivent faire l'objet de notices individuelles, placées de façon apparente à portée de chaque passager.
Article 8
فتح المادةTout aéronef doit être muni de dispositifs (lumineux ou phonique par exemple) permettant à l'équipage de donner aux passagers les renseignements et instructions ci-après: mettre les ceintures de sécurité, défense de fumer s'il a lieu, mettre les masques à oxygène.
TITRE III — - Tout aéronef doit emporter les équipements sui-
Article 9
فتح المادةvants quel que soit le vol effectué:
a) une trousse de premier secours et une boîte de matériel de secours convenable et facilement accessible dont la composition est fixée en annexe 2.
b) pour les aéronefs à cabine non pressurisée, un extincteur portatif placé dans le poste de pilotage et un extincteur portatif dans chaque compartiment de passagers séparé du poste de pilotage ou difficilement accessible au pilote ou copilote; toutefois, si l'aéronef ne comporte qu'un seul compartiment pour tous les occupants (cas de certains avions légers, par exemple) l'extincteur portatif passagers n'est pas exigé.
De plus, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports peut exiger des extincteurs supplémentaires pour certains types d'aéronefs, si la sécurité l'exige.
c) une hache de pompiers dans la cabine passagers et. pour les avions de plus de 50 passagers, une dans le poste de pilotage. Ces haches sont destinées notamment à ouvrir la paroi du fuselage en cas d'atterrissage ou d'amerrissage forcé.
Pour les aéronefs transportant plus de 100 passagers, le nombre de haches emportées doit être de trois, une dans le poste de pilotage, deux dans la cabine passagers situées à portée de la main des personnels navigants commerciaux lorsque ces derniers ont pris la place qui leur est désignée pour le décollage et l'atterrissage.
d) des dispositifs permettant l'évacuation rapide des occupants en cas d'atterrissage ou d'amerrissage forcé (rampe dévacuation, cordes, etc....) Chacun des équipements définis au présent article doit être d'un type homologué ou agréé.
Article 10
فتح المادةL'exploitant doit établir un plan d'évacuation précisant notamment l'emplacement des issues de secours et le processus d'évacuation des occupants en cas d'atterrissage ou d'amerrissage forcé. Il doit aussi établir un plan figurant les équipements de secours et d'évacuation et leur emplacement (dimension du fuselage: 50 cm).
Ces deux plans doivent être affichés en évidence dans la cabine des passagers.
TITRE IV — SECURITE ET SAUVETAGE
Article 11
فتح المادةSur les parcours terrestres l'équipage de tout aéronef de transport aérien doit comprendre un nombre de navigants techniques ou de personnels complémentaires de bord titulaires du certificat de sécurité et sauvetage fixé par le tableau suivant en fonction du nombre de passagers.
Nombre de passagers Nombre Personnel Personnel de plus de 3 ans de CSS commercial navigant total de bord technique 10 à 40 1 0123 1 41 à 80 2 1 81 à 150 3 1 Plus de 150 4 1 Le personnel navigant technique correspondant devra pouvoir être déchargé de ses fonctions à bord au moment d'un atterrissage ou d'un amerrissage forcé.
Article 12
فتح المادةSur les parcours maritimes l'équipage de tout aéronef de transport aérien doit comprendre un nombre de personnels complémentaires de bord titulaires du certificat de sécurité et sauvetage fixé par le tableau suivant en fonction du nombre de passagers. De plus il devra y avoir à bord un navigant technique titulaire du certificat de sécurité et de sauvetage.
Nombre de passagers de plus de 3 ans Nombre de PCB titulaires du CSS 10 à 52 1 53 à 100 2 101 à 150 3 Plus de 150 4
Article 13
فتح المادةUn arrêté ultérieur du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports fixera les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de sécurité et de sauvetage.
Article 14
فتح المادةLes personnels détenteurs du certificat de sécurité et de sauvetage doivent suivre un entraînement concernant l'emploi de tout matériel de sécurité et sauvetage nouvellement mis en service; ils doivent être parfaitement au courant des installations de sécurité et sauvetage propres aux aéronefs sur lesquels ils sont en service.
Article 15
فتح المادةL'entraînement pourra être contrôlé par les représentants qualifiés des services de l'aéronautique ceux-ci seront également habilités à vérifier l'aptitude des personnels en service à bord.
Article 16
فتح المادةPour tous les navigants techniques en service sur les avions d'un poids maximum autorisé dépassant 14 tonnes le programme de la qualification de type comprendra l'instruction correspondant à la partie sécurité du certificat de sécurité et du sauvetage.
Des séances d'entraînement aux évacuations devront être organisées chaque année ainsi que des démonstrations sur l'utilisation des matériels de survie et de sauvetage en usage sur le type d'avion sur lequel ils volent.
Les stages de qualification de type et les séances d'entraînement pourront être contrôlés par les représentants qualifiés des services de l'aviation civile.
Article 17
فتح المادةSur tous les avions pourvus de personnel complémentaire de bord l'un au moins de ceux-ci devra avoir un siège muni d'une ceinture à proximité des issues de secours arrière et devra obligatoirement l'utiliser au moment du décollage ou à l'atterrissage.
TITRE V
Article 18
فتح المادةUn arrêté ultérieur du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports fixera les règles particulières de survol de l'eau et des régions inhospitalières.
Fait à Alger, le 16 décembre 1933.
Ahmed BOUMENDJEL.
ANNEXE I I. NOMBRE MAXIMUM DE SIEGES PASSAGERS, ISSUES DE SECOURS, LARGEUR DES COULOIRS Le nombre maximum des sièges passagers en fonction du nombre des issues de secours utilisables situées dans la cabine passages est fixé comme suit :
a) par les règlements en vigueur relatifs aux conditions techniques de délivrance du certificat de navigabilité, pour les aéronefs certifiés conformes, à ces règlements (Boeing 707, DC. 8, Caravelle etc...)
b) par le tableau suivant pour les aéronefs certifiés antérieurement à la date de mise en application des règlements précédents (DC. 4, DC. 6, L. 749, L. 1049 etc...) Nombre d'issues de secours Nombre de sièges utilisables (non compris la porte) moins de 31 123 de 31 à 40 de 41 à 50 de 51 à 60 4 de 61 à 70 5 de 71 à 80 6 de 81 à 90 7 de 91 à 100 8 de 101 à 110 9 D'après le tableau précédent, établi pour les aéronefs ne comportant qu'une porte dans la cabine des passagers, le nombre d'issues de secours et la porte permettent l'évacuation d'au plus 10 personnes par issue et 20 personnes par la porte.
Il faut entendre par << personne >>> au sens précédent, tout passager âgé de plus de douze ans.
Une porte supplémentaire permet l'évacuation de 20 autres personnes.
II REPERAGE DES ZONES DE PENETRATION DANS LE FUSELAGE Le repérage des zones de pénétration dans le fuselage lorsqu'elles existent, doit être réalisé de la façon suivante :
Les limites de ces zones doivent être indiquées par des marques d'angle de couleur rouge ou jaune et entourées, si cela est nécessaire d'un cadre blanc assurant un meilleur contraste avec le fond. Si la distance entre les marques d'angle dépasse deux mètres, des marques intermédiaires de 9 cm × 3 doivent être ajoutées de manière que la distance entre marques voisines ne dépasse pas deux mètres.
ANNEXE 2 TROUSSE ET MATERIEL DE SECOURS Conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté, tout aéronef de transport public doit emporter une trousse de premier secours composée de médicaments antigastralgiques, calmants, tonicardiaques, antipaludéens, antinaupathiques, de collyre, gouttes nasales, de corps gras contre les brûlures, d'objets de pansement et antiseptiques.
Tout aéronef transportant plus de vingt passagers doit emporter à bord une boîte de matériel de secours composée au moins comme suit:
Objets de pansement:
Alcool à 90" 100 grammes Coton hydrophile comprimé 150 grammes Paquet de pansement individuel 10 paquets Sparadrap caoutchouté 2 centimétres 2 rouleaux Pansement élastique 5 centimètres 2 paquets Seringues 5 centimètres cubes 2 Aiguille 4 Ciseaux courbes à pansement 1 Pinces de Kocher 2 Garrot plat 1 Attelles démontables 4 Bandes Velpeau 5 centimètres 2 Bandes Velpeau 7 centimètres 2 Médicaments usage externe :
Antiseptique (Mercryl Laurylé, merseptyl, etc.) 200 grammes Produit analogue au thrombase Roussel/Spongel 2 boîtes Corps gras contre les brûlures 300 grammes Médicaments usage interne :
Acide acétysalicylique en comprimés protégés 50 comprimés Comprimés parégoriques 50 comprimés Camphosulfonate de sodium (ampoule de 5 cm3) 12 ampoules Comprimés de gardénal de 5 cg 40 comprimés Dolosal avec enrobage résistant à la chaleur 6 ampoules (suppositoires ou ampoules injectables) ou supposit.
Sel, en comprimés ou cachets protégés La boîte de matériel de secours définie ci-dessus devra être plombée.
Les exploitants établiront des instructions pour utilisation du sel: quantité à absorber avant de boire.
AVIS ET COMMUNICATIONS REGIE FONCIERE DE LA VILLE D'ALGER Société anonyme au capital de 160.000 francs SIEGE SOCIAL A ALGER 61, RUE DAGUERRE Registre du commerce Alger n° 26.181 OBLIGATIONS 6 1/2% MARS 1955 DE 100 FRANCS NOMINAL ECHANGE DU 15 MARS 1964 Neuvieme tirage effectué le 24 janvier 1964 pour amortissement de 921 obligations.
La liste ci-dessous comprend :
a) les séries sorties au neuvième tirage ;
b) les séries sorties aux tirages antérieurs et non encore totalement remboursées.
Prix de Numéros extrêmes Années de remboursement des séries remboursement Francs 2.480 à 3.057 1958 105,71 7.067 à 7.068 1964 108,45 7.559 à 8.100 1960 105,81 8.727 à 8.996 1960 105,81 9.100 à 9.917 1964 108,45 9.918 à 10.610 1962 106,56 10.957 à 10.959 1962 106,56 10.969 à 11.199 1964 108,45 13.524 à 14.124 1963 108,08 (Aucun titre n'était frappé d'opposition à la date du neuvième tirage) Les obligations désignées par le sort sont remboursables dans tous les sièges, succursales ou agences des établissements ci-après:
Banque de Paris et des Pays-Bas 3, rue d'Antin, Paris (2), Crédit Lyonnais 19, boulevard des Italiens, Paris (2°), Société Centrale de Banque 43, rue Cambon, Paris (1er), Comptoir National d'Escompte de Paris 14, rue Bergère, Paris (9), Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l'Industrie en France 29, boulevard Haus-. smann, Paris (9")' Compagnie Algérienne de Crédit et de Banque 50, rue d'Anjou, Paris (8"), Crédit Algérien 5, rue Louis-Le-Grand, Paris (2).
ELECTRICITE ET GAZ D'ALGERIE 2, boulevard du Télemly Alger Amortissement de l'emprunt 6 % 1959 à prime variable Cinquième tirage du 30 janvier 1964 La série désignée par la lettre << M <> est sortie au tirage au sort.
En conséquence, les obligations d'une valeur nominale de 200 F sur lesquelles est portée la mention « Série M >> seront remboursables à 216 NF nominal 200 F + prime de remboursement de 16 NF) le 1er avril 1964, coupon n° 6 au 1er mars 1965 attaché.
Séries sorties aux tirages antérieurs sur lesquelles il reste encore des obligations à rembourser :
Amortissement 1960: Série « U » (remboursables à 212,96 F) Amortissement 1961: Série « V » (remboursables à 214,40 F") Amortissement 1962: Série « W » (remboursables à 215,07 F) Amortissement 1963: Série << P > (remboursables à 215,00 F) ELECTRICITE ET GAZ D'ALGERIE 2, boulevard du Télemiy Alger Amortissement des deux tranches de l'emprunt 1954-1955 à intérêt et prime variables Cinquième tirage du 30 janvier 1964 Numéros des obligations d'une valeur nominale de 100 F sorties au tirage dans chacune des deux tranches conformément aux tableaux d'amortissement :
Première tranche Emission 1954 : 27.037 obligations nºs 193.287 à 220.323.
Deuxième tranche Emission 1955 : 28.117 obligations nos 783.175 à 811.291.
En conséquence toutes les obligations restant en circulation dans ces séries seront remboursables à partir du 1er mai 1964 à 103,60 NF (nominal 100 F + prime de remboursement de 3,60 NF) coupon n° 11 au 1er mai 1965 attaché.
Séries des numéros sortis aux tirages antérieurs sur lesquelles il reste encore des obligations à rembourser :
Amortissement 1960 1 à 4.428 (remboursables à 104,80 F) Amortissement 1961 166.250 à 193.286 (remboursables à 106,60 F) 565.335 à 593.451 (remboursables à 106,60 F) Amortissement 1962 121.286 à 148.322 (remboursables à 107,20 F) 755.057 à 783.174 (remboursables à 107,20 F) Amortissement 1963 253.708 à 280.744 (remboursables à 104,20 F) 644.159 à 672.275 (remboursables à 104,20 F) MISE EN DEMEURE D'ENTREPRENEURS La société algérienne d'équipement électrique (S.A.E.E.) 4, Impasse Trolard à Alger, titulaire du marché en date du 17 février 1961, approuvé par le préfet d'Alger, le 17 mai 1961, sous le numéro 3652 et relatif à l'exécution des travaux ci-après: 6ème lot électricité pour la construction de 96 logements H.L.M. «B» à Djelfa, est mise en demeure d'avoir à reprendre l'exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de la publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entreprise de satisfare cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
L'entreprise H. Olivero et ses fils demeurant à Bejaia, titulaire du marché n° 130/62, approuvé le 18 mai 1952, relatif à l'exécution des travaux désignés ci-après:
Défense contre les eaux nuisibles, Aménagement de l'oued Seghir à Bejaia, Lot n° 2 Génie civil, est mise en demeure d'avoir à reprendre l'exécution des dits travaux dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962 L'entreprise « Le bâtiment nord africain (LEBANA), boulevard général Leclerc à Birmandreis, représentée par son président directeur général M. Intagliata Vincent, titulaire du marché en date du 15 novembre 1961, n° 121-61 approuvé le 30 décembre 1961 par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription d'El Asnam, relatif à l'exécution des travaux de V.R.D. du centre F.P.A. de Khemis-Miliana, est mise en demeure d'avoir à reprendre l'exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
La Société Multicalor domiciliée à Alger, 4, rue Bel-Air, titulaire du marché n° 49/Arch/62 approuvé le 27 juin 1962, relatif à l'exécution des travaux d'installation et d'aménagement des cuisines de l'hôpital de Chateaudun-du-Rhumel, est mise en demeure d'avoir à reprendre l'exécution des travaux sus-désignés dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962.
La société Nord-Africaine de canalisations plomberie - chauffage (N.O.R.AC.) demeurant à l'Avenue Jean Jaurès (Cinq Maisons) à El Harrach; titulaire du marché n° 3/1962, en date du 15 novembre 1961, approuvé le 22 janvier 1962, relatif à l'exécution des travaux désignés ci-après affaire P 33 P ப Inkermann construction de la sous préfecture 3 lot plomberie sanitaire, est mise en demeure d'avoir à reprendre l'exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
La compagnie algérienne de chauffage et de climatisation (C.A.C.C.) demeurant 4, rue Diderot à Oran, titulaire du marché n° 36/1962 endate du 25 avril 1962, approuvé le 17 août 1962, relatif à l'exécution des travaux désignés ci-après affaire P 33 P Inkermann construction de la sous-préfecture. 6" lot chauffage central, est mise en demeure d'avoir à reprendre l'exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal offciel.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
La Societé Muiticalor domiciliée à Alger, 4, rue Bel-Air, titulaire du marché nº 158. A.62. approuvé le 29 août 1982 relatif à l'exécution des travaux d'installation et d'aménagement des cuisines de l'hôpital d'Akbou, est mise en demeure d'avoir à reprendre l'exécution des travaux sus-désignés dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
M. Pelgrais Christian, directeur général adjoint, représentant la société d'installations générales électriques (SIGEL), 50.
Avenue Secrétas, Paris, 19ème, titulaire du marché en date du 20 octobre 1960, approuvé par le préfet d'Alger, le 2 février 1961, sous le numéro 972 et relatif à l'exécution des travaux ci-après, 6ème lot électricité, pour la construction de 234 logements foyer des jeunes P.T.T., Avenue Yusuf - Alger, est mis en demeure d'avoir à reprendre l'exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
Imprimerie Officielle de l'Algérie, 9, rue Trollier, Alger
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Décret n° 63-84
- Décret n° 63-129
- Arrêté
- Arrêté
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