Arrêté du 18 avril 1987 fixant les modalités d'application des dispositions des articles 97 et 100 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant lol de finances pour 1986
Article 1er
فتح المادةLes assujettis à la taxe unique globale à la production et à la taxe unique globale sur les prestations de services, acquittant l'impôt d'après leurs livraisons ou leurs débits dont le palement est différé, peuvent, lorsque la somme à payer s'élève à 10.000 DA. au moins, se libérer au moyen d'obligations dûment cautionnées.
Article 2
فتح المادةLes obligations visées à l'article précédent peuvent être souscrites à deux, trois ou quatre mois d'échéance et donnent lieu à un intérêt de crédit dont les taux sont fixés ci-après :
DUREE DE SOUSCRIPTION INTERET DES OBLIGATIONS DE CREDIT Secteur public :
Obligations -à 2 mois d'échéance 1% à 3 mois d'échéance 1,20 %
- à 4 mois d'échéance 1,50 % Secteur privé :
Obligations -à 2 mois d'échéance 1.20 à 3 mois d'échéance 1.50 -à 4 mois d'échéance 1.75 %
Article 3
فتح المادةDans le cas où les obligations ne sont pas apurées à l'échéance, l'administration poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés,' suivant les conditions de banque prévues par la réglementation en vigueuז.
Ant. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 avril 1987, P. Le ministre des finances Le secrétaire général Mohamed TERBECHE Arrêté du 20 mai 1987 modifiant l'arrêté du 9 mars 1978. déterminant les modalités d'exécution des travaux de conservation cadastrale, la forme des documents d'arpentage, les conditions d'agrément des personnes habilitées à les dresser et le tarif applicable.
Le ministre des finances, Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier;
Vu le décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l'établissement du cadastre général et notamment ses articles 18 à 21;
Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l'institution du livre foncier;
Vu l'arrêté du 9 mars 1978 déterminant les modalités d'exécution des travaux de conservation cadastrale, la forme des documents d'arpentage, les conditions d'agrément des personnes habilitées à les dresser et le tarif applicable et notamment ses articles 4 et 18;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةL'article 18 de l'arrêté du 9 mars 1978 susvisé est modifié comme suit:
« Art. 18. Le tarif de rétribution des documents d'arpentage prévu par l'article 20 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 susvisé est fixé comme suit: travail de bureau taux fixe 200,00 DA travail de terrain : par heure de géomètre 60,00 DA par heure de chaineur 20,00 DA indemnité kilométrique 0,70 DA »
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 mai 1987.
P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
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