Arrêté du 23 février 1972 relatif à l'hospitalisation des détenus
Article 2
فتح المادةLes frais d'hospitalisation des détenus sont déterminés par arrêté interministériel.
Toutefois, les frais de transfèrement et d'hospitalisation des détenus militaires, restent à la charge du ministère de la défense nationale, lorsque les intéressés sont dirigés sur un hôpital militaire
Article 3
فتح المادةDans le cas où l'hospitalisation d'un détenu s'impose, le chef de l'établissement de détention avise dans les meilleurs délais et, en tout cas, avant l'hospitalisation, l'administration de l'hôpital afin que celle-ci prenne les dispositions voulues pour que l'intéressé soit placé dans une chambre de sûreté, ou à défaut d'installation spéciale, dans un local où un certain isolement sera possible, de manière telle que la surveillance continue du détenu puisse être assurée sans entraîner de gêne pour les services hospitaliers ou pour les autres malades. 218 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةLa surveillance des détenus hospitalisés incombe aux services de police ou de gendarmerie.
Avant toute hospitalisation, ceux-ci sont avisés directement par le chef de l'établissement.
Article 5
فتح المادةLe chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles à l'autorité compétente de la wilaya pour la mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police ou de gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter compte tenu de la personnalité du détenu, les mesures propres à éviter tout incident.
Article 6
فتح المادةLes détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme toujours placés en détention préventive.
Les règlements pénitentiaires demeurent applicables à leur égard dans toute la mesure du possible; il en est ainsi notamment en ce qui concerne leurs relations avec l'extérieur.
Article 7
فتح المادةLe séjour des détenus dans les hôpitaux doit être réduit au temps strictement nécessaire; tout détenu qui peut recevoir à l'infirmerie de l'établissement les soins qu'exige encore son état, doit être réintégré.
A cette fin, les médecins de l'établissement pénitentiaire doivent suivre la situation sanitaire des détenus hospitalisés en liaison avec les médecins des services hospitaliers.
Article 8
فتح المادةToutes les dispositions visées au présent arrêté sont applicables aux malades pour lesquels une intervention chirurgicale est nécessaire.
Sauf impossibilité, le détenu doit au préalable donner son assentiment écrit à l'intervention envisagée; lorsqu'il s'agit d'un détenu mineur et sauf urgence, l'autorisation du chef de famille ou du tuteur est demandée antérieurement à l'opération.
Article 9
فتح المادةL'hospitalisation des détenus en centre psychiatrique obéit aux mêmes dispositions que ci-dessus, à l'exception de la surveillance qui peut, sur prescriptions médicales, être confiée au personnel médical.
Article 10
فتح المادةToute hospitalisation ne peut excéder 45 jours.
Le délai peut être renouvelé chaque fois qu'il est nécessaire par le médecin du centre hospitalier en accord avec le médecin de l'établissement, le magistrat de l'application des sentences pénales toujours informé.
Ce renouvellement fait l'objet d'un rapport qui est communiqué au magistrat de l'application des sentences pénales, lequel peut contester cette décision en désignant un ou plusieurs médecins experts.
Article 11
فتح المادةLe directeur de l'application des peines et de la rééducation est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 février 1972.
Boualem BENHAMOUDA.
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