Arrêté du 15 juillet 1979 fixant les conditions d'émission de bons d'équipement à intérêt progressif payable à l'échéance
Article 1er
فتح المادةLe trésor public est autorisé, pour l'année 1979, à procéder de manière permanente, à compter du 15 juillet 1979, à l'émission publique de bons dénommés bons d'équipement à intérêt progressif payable à échéance > dont les caractéristiques sont définies aux articles ci-après.
L'émission sera ouverte sur tout le territoire naţional sans limitation de montant.
Article 2
فتح المادةCes bons d'équipement sont créés en coupures de 100 DA, 500 DA, 1.000 DA et 10.000 DA sous la forme au porteur ou à ordre.
Article 3
فتح المادةCes bons portent intérêt à un taux progressif payable annuellement et à terme échu. Le taux pour la période d'un an est fixé à 4%.
Leur majoration de 0,5% par an est accordée pour toute période annuelle sans que ce taux n'excède 8% et pour la période maximale de 10 ans.
Cette majoration s'applique à compter de la date de souscription initiale.
Les paiements d'intérêts à terme échu sont fixés par le tableau ci-dessous :
Montant de l'intérêt payable à l'échéance Coupures 500 1.000 10.000 DA 20 DA 40 DA 400 DA DA 25 DA 50 DA 500 DA Après 3 ans 5% 6 DA 30 DA 60 DA 600 DA Après 4 ans 5,5 % 7 Après 5 ans 6 8 Après 6 ans 6,5% 9 Après 7 ans 7.% 10 Après 8 ans 7,5% 11 Après 9 ans, 8% 12 Après 10 ans 8% 8 DA 35 DA 70 DA 700 DA DA 40 DA 80 DA 800 DA DA 45 DA 90 DA 900 DA DA 50 DA 100 DA 1000 DA DA 55 DA 110 DA 1100 DA DA 60 DA 120 DA 1200 DA DA 40 DA 80 DA 800 DA 7 août 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةLes bons émis en exécution du présent | arrêté peuvent être rembcursés pour leur valeur nominale à la demande du détenteur du titre à tout moment et après la période minimale d'un an.
Article 5
فتح المادةLes intérêts de ces bons bénéficient des mêmes avantages que les intérêts des bons émis en 1971 et 1972, en matière d'impôts sur les valeurs mobilieres et d'impôt complémentaire sur le revenu.
Article 6
فتح المادةLes souscriptions en numéraire devront être acquittées au comptant, en un seul versement (chèque, virement et espèces).
Article 7
فتح المادةLes souscriptions seront reçues aux caisses ci-après : trésorerie principale d'Alger, trésoreries de wilayas et recettes des contributions diverses recettes des postes et télécommunications banque centrale d'Algérie Danque extérieure d'Algérie banque nationale d'Algérie crédit populaire d'Algérie caisse nationale d'épargne et de prévoyance..
Article 8
فتح المادةLe directeur du trésor, du crédit et des assurances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République aigérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 juillet 1979.
M'Hamed YALA MINISTERE DU COMMERCE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.