Arrêté du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009 fixant le règlement intérieur régissant les réunions de la commission de daïra chargée de se prononcer sur la mise en conformité des constructions
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 09-155 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le règlement intérieur annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009.
Noureddine MOUSSA. ———————— Règlement intérieur
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions du décret exécutif n° 09-155 du 2 mai 2009, susvisé, la commission de daïra se réunit au siège de la daïra après convocation de ses membres une fois par mois en session ordinaire et autant de fois que nécessaire en session extraordinaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 19
Article 2
فتح المادةLe fonctionnement de la commission de daïra est assuré conformément aux dispositions des articles 2 à 12 du décret exécutif n° 09-155 du 2 mai 2009, susvisé.
Article 3
فتح المادةLa mise en conformité et/ou l’achèvement, en cas d’absence de réserve, sont prononcés par la commission en la forme d’une décision, laquelle est notifiée au président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent dans les délais fixés par la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement.
Le déclarant est saisi par le président de l’assemblée populaire communale dans le délai fixé.
Article 4
فتح المادةLorsque la mise en conformité et/ou l’achèvement sont assortis d’une réserve, la commission saisit le président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, lequel saisit le déclarant à l’effet de lever la réserve émise par le service concerné.
Article 5
فتح المادةLorsque la mise en conformité et/ou l’achèvement sont assortis de conditions, la commission donne son accord de principe et saisit le président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, lequel saisit le déclarant aux fins demandées.
Article 6
فتح المادةLorsque la demande de mise en conformité et/ou d’achèvement est rejetée par la commission, elle est notifiée en la forme d’une décision au président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, lequel informe le déclarant.
Article 7
فتح المادةLa commission siège et délibère dans les conditions prévues par les dispositions du décret exécutif n° 09-155 du 2 mai 2009, susvisé.
En l’absence du quorum, un procès-verbal est immédiatement établi et adressé aux membres de la commission ainsi que la convocation fixant la date de la nouvelle réunion.
Article 8
فتح المادةLe secrétariat technique de la commission est assuré conformément aux dispositions du décret exécutif n° 09-155 du 2 mai 2009, susvisé.
Il est placé sous l’autorité directe de son président.
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.