Arrêté du 25 septembre 1974 dispensant les élèves de nationalité étrangère d'une ou plusieurs épreuves à un examen, p
Article 1er
فتح المادةPeuvent être dispensés d'une épreuve à un examen scolaire dans les conditions définies aux articles suivants, les élèves de nationalité étrangère admis dans un établissement algérien.
Article 2
فتح المادةLa dispense ne peut porter que sur les épreuves définies ci-après: 1° épreuve de langue française ou épreuve de langue arabe dans les examens suivants: entrée en lère AEM brevet d'enseignement moyen, certificats d'aptitude de l'enseignement technique (toutes spécialités); 2° épreuve de langue arabe et de philosophie de l'examen du baccalauréat (séries scientifiques et techniques). 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةLa demande de dispense doit être adressée au directeur des examens et de l'orientation scolaires, sous couvert du chef d'établissement. Elle doit être accompagnée d'un document prouvant que le candidat n'a pas bénéficié, dans son pays d'origine, de l'enseignement de la discipline pour laquelle la dispense est demandée.
Article 4
فتح المادةLe directeur des examens et de l'orientation scolaires informe l'intéressé et les services organisant l'examen, de la suite donnée à la demande,
Article 5
فتح المادةLe coefficient des épreuves pour lesquelles le candidat obtient la dispense, sera déduit du total des autres coefficients.
Article 6
فتح المادةEn cas de réussite à l'examen, il sera fait mention sur le diplôme de la nature de la dispense accordée.
Article 7
فتح المادةLes dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées.
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 septembre 1974.
Abdelkrim BENMAHMOUD MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Décret n° 71-122
- Arrêté
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