ج.ر عدد 3 لسنة 1975
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATION AUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-115 du 28 décembre 1974 relative à la ratification du protocole du 23 mars 1973 portant nouvelle reconduction de laccord internationale sur l’huile d’olive, 1963, avec amendements audit accord, signé à Genève le 23 mars 1973, p. 22. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 9 juillet 1974 portant création d’un prix d’histoire appelé « prix du premier novembre 1954, p. 29. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 3 et 28 septembre, 3, 12, 21 et 23 octobre, 13, 14, 15 et 18 novembre 1974 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 30.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 janvier 1975 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES ENSFIGNFMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté du 25 septembre 1974 dispensant les élèves de nationalité étrangère d’une ou plusieurs épreuves à un examen, p. 31 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 27 novembre 1974 portant ouverture d’enseignements de post-graduation à l’institut national agronomique, p. 32. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté interministériel du 23 octobre 1974 mettant un ingénieur d’application des statistiques à la disposition de la Présidence du Conseil, p. 32. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 32. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-115 du 28 décembre 1974 relative à la ratification du protocole du 23 mars 1973 portant nouvelle reconduction de l’accord International sur l’huile d’olive, 1963, avec amendements audit accord, signé à Genève le 23 mars 1973. AU NOM DU PEUPLE, Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernemeent; Vu le protocole du 23 mars 1973 portant nouvelle reconduction de l’accord international sur l’huile d’olive, 1963, avec amendements audit accord, signé à Genève le 23 mars 1973; Ordor.ne : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole du 23 mars 1973 portant nouvelle reconduction de l’accord international sur l’huile d’olive, 1963, avec amendements audit accord, signé à Genève le 23 mars 1973. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1974. Houari BOUMEDIENE CONFERENCE DES NATIONS-UNIES SUR L’HUILE D’OLIVE, 1973, GENEVE, 19 MARS 1973 relative à la ratification du protocole du 23 mars 1973 portant nouvelle reconduction de l’accord international sur l’huile d’olive, 1963, avec amendements audit accord adopté par la conférence à sa dernière séance plénière le 23 mars 1973 PROTOCOLE DU 23 MARS 1973 PORTANT NOUVELLE RECONDUCTION DE L’ACCORD INTERNATIONAL SUR L’HUILE D’OLIVE, 1963, AVEC AMENDEMENTS AUDIT ACCORD Les parties au présent protocole, Considérant que l’accord international sur l’huile d’olive, 1963, (succédant à celui de 1956), reconduit par les protocoles adoptés à Genève le 30 mars 1967 et le 7 mars 1969, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er novembre 1971 (ces trois instruments étant ci-après dénommés «l’accord »), doit expirer, en principe, le 31 décembre 1973. Désirant maintenir l’accord en vigueur après cette date, Sont convenues de ce qui suit : Article 1er

  1. L’accord, tel qu’amendé par le présent protocole, continuera à produire ses effets entre les parties au protocole jusqu’au 31 décembre 1978.
  2. Tout Gouvernement qui devient partie au présert protocole sera considéré comme partie à l’accord amende par ledit protocole.
  3. Pour les parties au présent protocole, l’accord et le présent protocole sont lus et interprétés comme constituant un seul instument et seront considérés comme l’accord international sur l’huile d’olive, 1963, tel qu’amendé en 1973. Article 2 Les dispositions correspondantes de l’accord sont amendées comme suit : PREAMBULE Supprimer le premier alinéa du paragrahe 1) et le remplacer par: « est une culture fruitière pérenne qui, dans des conditions jugées normales, commence à produire à un âge variant entre 6 et 15 ans pour atteindre, en moyenne, sa pleine production aux environs de 30 ans, ». Modifier le paragrahe iv) comme suit : << Estimant qu’il est essentiel de poursuivre en la développant l’œuvre entreprise dans le cadre de l’accord international sur l’huile d’olive, 1956,». CHAPITRE I OBJECTIFS GENERAUX Article 1er Supprimer le paragraphe 1er et le remplacer comme suit : <> Rentplacer le numéro du paragraphe 5 par le numéro 6 et modifier ce paragraphe comme suit: <<<6. De poursuivre en la développant l’œuvre entreprise dans le cadre de l’accord international sur l’huile d’olive, 1956.»

10 janvier 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE II MEMBRES Article 2 Remplacer le texte de cet article par le suivant : << Chaque partie contractante constitue un seul membre du conseil, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2 de l’article 24 du présent accord. >>> . CHAPITRE III DEFINITIONS Article 3 Supprimer le paragraphe 1er et le remplacer comme suit: <<< 1°r. Par << conseil >>, on entend le conseil oléicole international visé à l’article 21 du présent accord. >> Supprimer le paragraphe 4 et le remplacer comme suit : <<< 4. Par << membre principalemeent producteur » on entend un membre dont la production d’huile d’olive a été, durant les campagnes pléicoles 1965/66 1970/71 comprises, supérieure à ses importations durant les années 1966 à 1971 comprises.» Supprimer le paragraphe 5 et le remplacer comme suit: <5. Par «membre principalement importateur » on entend un membre dont la production d’huile d’olive a été, durant les campagnes oléicoles 1965/66 1970/71 comprises, inférieure à ses importations durant les années 1966 à 1971 comprises ou dont aucune production d’huile d’olive n’a été enregistrée durant ces mêmes campagnes oléicoles.>>> . Insérer un nouveau paragraphe 6. comme suit : <6. Par membre on entend une partie contractante ou un territoire ou groupe de territoires ayant une reprèsentation distincte ainsi qu’il est prévu au paragraphe 2 de l’article 24 du présent accord.>>> . Insérer un nouveau paragraphe 7 comme suit :

  1. Si elle devient partie contractante, la communauté économique européenne est considérée à la fois comme membre principalement producteur >>> et comme << membre principalement importateur, étant entendu :
  1. que les dispositions de l’article 16 du présent accord ne s’appliquent pas à la communauté ; ii) que, nonobstant les dispositions du paragraphe 1** de l’article 28 du présent accord, la communauté a le droit, pour toutes les questions relevant de la compétence communautaire, d’exprimer, au sein du conseil, un vote correspondant aux voix attribuées à chacun de ses Etats membres qui sont parties contractantes, qu’ils soient membres principalement producteurs ou membres principalement importateurs; iii) que la communauté a également le droit, pour toutes les questions relevant de la compétence communautaire, d’exprimer, au sein de tout comité du conseil, un vote correspondant au:: voix attribuées à ses Etats membres qui sont membres dudit comité; et iv) que, nonobstant les dispositions de l’article 33 du présent accord, les cotisations de la communauté au budget administratif pour chaque année civile, sont fixées par le conseil en fonction du nombre de voix.attribuées, au sein du conseil, aux Etats membres de la communauté qui sont parties contractantes; ces cotisations se substituent aux cotisations de chacun de ces Etats ». CHAPITRE IV OBLIGATIONS GENERALES Article 4 Supprimer les mots <<< Gouvernements participants et les remplacer par « membres ». Article 5 Supprimer les mots << Gouvernements participants et les remplacer par membres ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Article 6 Supprimer les mots «Gouvernements participants et les remplacer par membres ». Supprimer les mots et d’éviter l’introduction de pratiques de concurrence déloyale dans le commerce mondial de l’huile d’olive ». Article 7 Supprimer les mots «Gouvernements participants et les remplacer, chaque fois, par « membres ». CHAPITRE V Supprimer le titre de ce chapitre et le remplacer par : << DENOMINATIONS ET DEFINITIONS DES HUILES D’OLIVE ET DES HUILES DE GRIGNONS D’OLIVE INDICATIONS DE PROVENANCE ET APPELLATIONS D’ORIGINE » Article 8 Paragraphe 1r : supprimer le paragraphe 1 et le remplacer par :
  1. La dénomination huile d’olive est réservée à l’huile provenant uniquement de l’olive, à l’exclusion des huiles obtenues par solvant, par procédés de réestérification et de tout mélange avec des huiles d’autre nature». Le paragraphe 2 de l’article est rédigé comme suit : Les membres s’engagent à supprimer, tant pour le commerce intérieur que pour le commerce international, dans le plus bref délai et au plus tard avant l’expiration du présent accord, tout emploi de la dénomination huile d’olive, seule ou combinée avec d’autres mots, qui ne soient pas en conformité du présent article». Article 9 Paragraphe 1er : supprimer le paragraphe 1” et le remplacer par : «1. Les dénomination des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive de différentes qualités, sont données à l’annexe A au présent accord, qui précise, pour chaque dénomination, la définition correspondante, compte tenu pour chacune des qualités des recommandations intervenant en vertu du paragraphe 2 de l’article 22 du présent accord, en matière de normes relatives aux caractéristiques physiques et chimiques de l’huile d’olive ou de l’huile de grignons d’olive». Paragraphe 2: supprimer le paragraphe 2 et le remplacer par: 1 « 2. Ces dénominations, obligatoires dans le commerce international, doivent être employées pour chaque qualité d’huile d’olive et d’huile de grignons d’olive et figurer en caractères très lisibles sur tous les emballages ». Article 10 Paragraphe 1°r: supprimer les mots < Gouvernements participants » et les remplacer par « membres ». Après le mots « prendre », insérer dans le plus bref délai et, au plus tard, avant l’expiration du présent accord». Supprimer les mots articles 8, 9, 11 et 12 du présent accerd» et les remplacer par «articles 9 et 11 du présent accord et s’efforceront de les étendre à leur commerce intérieur ». Paragraphe 2: supprimer les mots d’appellations d’origine, d’indications de provenance et de dénominations des huiles d’olive» et les remplacer par « d’indications de provenance, d’appellations d’origine et de dénominations des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive». Après les mots << se rapportant à la commerciaMsation internationale des huiles d’olive», ajouter «et des huiles de grignons d’olive ». A la fin du paragraphe, insérer les mots et des huiles de grignons d’olive».

24 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA

Article 11 Paragraphe 17: supprimer les mots les appellations d’origine ou les indications de provenance >> et les remplacer par « les indications de provenance ou les appellations d’origine ». Article 12 Paragraphe 1**: supprimer le paragraphe et le remplacer par: <<1. Les contestations au sujet des indications de provenance et des appellations d’origine suscitées par l’interprétation des clauses du présent chapitre du présent accord ou par les difficultés d’application qui n’auraient pas été résolues par voie de négociations directes, seront examinées par le conseil ». Paragraphe 2: supprimer le paragraphe et le remplacer par: << 2. Le conseil procédera à un essai de conciliation, après avis de la commission consultative prévue au paragraphe 1er de l’article 35 du présent accord et après consultation de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle, de la fédération internationale d’oléiculture, d’une organisation professionnelle qualifiée d’un membre principalement importateur et, si besoin est, de la chambre de commerce internationale et des institutions internationales spécialisées en matière de chimie analytique ; en cas d’insuccès et après que tous les moyens auront été mis en œuvre pour arriver à un accord, les membres intéressés auront le droit de recourir, en dernière instance, à la cour internationale de justice ». CHAPITRE VI PROPAGANDE MONDIALE EN FAVEUR DE LA CONSOMMATION D’HUILE D’OLIVE Article 13 Paragraphe 1er : supprimer les mots « les Gouvernements participants>> et les remplacer par « les membres contribuant au fonds de propagande visé au paragraphe 3 du présent article ». Paragraphe 2: après les mots caractéristiques organoleptiques et chimiques», supprimer les mots << ainsi que >> et les remplacer par «et, au besoin,… ». Article 14 Supprimer cet article et le remplacer par : « Les programmes généraux et partiels de propagande à entreprendre, en vertu de l’article 13 ci-dessus, sont arrêtés par le conseil en fonction des ressources qui sont mises à sa disposition, à cet effet, et des considérations et avis suivants : a) une orientation prioritaire est donnée aux actions dans les pays principalement consommateurs et dans les pays susceptibles de connaître une expansion de la consommation de l’huile d’olive; b) la mise en œuvre des programmes ne peut être envisagée avant la date à laquelle les versements effectifs au fonds de propagande auront atteint 70% du montant des contributions à recouvrer; c) consultation des organismes et institutions appropriés ». Article 16 Paragraphe 1er, premier alinéa dans la première phrase supprimer les mots « les Gouvernements participants des pays principalement producteurs>> et les remplacer par « les membres principalement producteurs ». Dans la seconde phrase, supprimer le mot «Gouvernement >>> et le remplacer par « membre >>. Deuxième alinéa: supprimer le mot « pays>> et le remplacer par « membre ». Supprimer les mots <<<< toute modification des coefficients prévus à l’annexe B du présent accord, exige la décision unanime prévue au paragraphe 2 du présent article » et les REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 janvier 1975 remplacer par < toute modification des coefficients prévus à l’annexe Bà l’accord, tel qu’amendé en 1973 pouvant intervenir à cette occasion, exige une décision unanime des membres principalement producteurs ». Troisième alinea: dans la première phrase, supprimer les mots « pays parties au présent accord » et les remplacer par « membres ». Dans la seconde phrase, supprimer les mots pays principalement producteurs qui sont parties au présent accord>>> et les remplacer par « membres principalement producteurs ». Quatrième alinéa: dans la première phrase, supprmier les mots « les Gouvernements des autres pays participants et les remplacer par « les membres principalement importateurs ». Dans le texte en langue anglaise de cet alinéa, la dernière phrase est à supprinter. Paragraphe 2: dans la première phrase, supprimer les mots <<< les Gouvernement participants des pays et les remplacer par les membres ». Supprimer les mots « annexe B du présent accord » et les remplacer par «annexe B à l’accord tel qu’amendé en 1973 ». Supprimer la seconde phrase et la remplacer par les phrases suivantes « les coefficients dont il s’agit, déterminés en fonction de la production moyenne et des exportations ou importations nettes moyennes d’huile d’olive de chacun des membres, durant les campagnes oléicoles visées à l’article 3 de l’accord tel qu’amendé en 1973 dans la proportion de 20% pour la production et de 80% pour les exportations ou importations nettes, feront l’objet, par le conseil, d’une révision en 1976 pour son application à partir du 1er janvier 1977. Cette révision interviendra par décision prise à la majorité des quatrecinquièmes des suffrages exprimés et comprenant les voix d’au moins 70% du nombre des membres principalement producteurs, en prenant en considération la production moyenne et les exportations ou importations nettes moyennes d’huile d’olive de chacun des membres principalement producteurs durant les campagnes oléicoles de 1968-1969 à 1973-1974 sur la base de la proportion sus-indiquée pour cette production et pour ces exportations ou importations nettes ». Paragraphe 3: supprimer les mots << Gouvernements des pays et les remplacer par « membres ». Supprimer le mot «Couvernement >> et le remplacer par <<< membre ». Supprimer les mots annexe B au présent acc<«ord >> et les remplacer par «annexe Bà l’accord tel qu’amendé en 1973 ». Supprimer le mot «Gouvernements » et le remplacer par << membres ». Paragraphe 7: supprimer le paragraphe et le remplacer comme suit : <<<7. Pour le recouvrement des contributions au fonds de propagande et, en cas de retard dans le versement de ces contributions, les dispositions du paragraphe 5 de l’article 33 du présent accord sont applicables ». Paragraphe 8: supprimer les mots « Gouvernements participants et les remplacer par « membres ». Paragraphe 9, premier alinéa: supprimer les mots « Gouvernement participant d’un pays principalement producteur >> et les remplacer par « membre principalement producteur ». Deuxième alinéa: supprimer le mot « pays » et le remplacer par membre ». CHAPITRE VII MESURES ECONOMIQUES Article 19 Paragraphe ler : supprimer les mots << Gouvernement participant » et les remplacer par « membre ». Supprimer les mots <<< Gouvernements non participants>> et les remplacer par «Gouvernements d’Etats non membres du présent accord ».

10 janvier 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Paragraphe 2 : supprimer les mots < Gouvernements particpiants>> et les remplacer par membres ». Supprimer les mots détenus dans leur pays» et les remplacer par « détenus dans leur territoire ». Supprimer les mots <<< exporter dans les pays participants ou autres » et les remplacer par exporter à des membres ou non membres du présent accord». Paragraphe 3: supprimer les mots « Gouvernements des pays » et les remplacer par membres ». Paragraphe 4: dans la première phrase, supprimer les mots « Gouvernements participants et les remplacer par « membres ». Supprimer les mots << pays membres et d’autres pays » et les remplacer par membres et non membres du présent accord ». Supprimer les mots << pays participants et les remplacer par membres ». Dans la seconde phrase, supprimer les mots « Gouvernements participants » et les remplacer par « membres ». Paragraphe 5 : supprimer les mots < Gouvernements participants et les remplacer par« membres ». Article 20 Supprimer les mots << Gouvernements participants» et les remplacer par membres ». CHAPITRE VIII ADMINISTRATION Article 21 Dans le titre qui précède cet article, supprimer les mots << conseil oleicole» et les remplacer par < conseil oléicole international» (1). Supprimer le texte de l’article et le remplacer comme suit: << le conseil oléicole international est chargé d’administrer le présent accord ». Article 22 Paragraphe 2 : après les mots les moyens d’assurer», insérer « le développement des échanges internationaux et.. Supprimer les mots <<< Gouvernements participants et les remplacer par « membres ». Paragraphe 2, sous-paragraphe I) : à la fin de ce sous-paragraphe, insérer «et les huiles de grignons d’olive ; ». Sous-paragraphe II) : supprimer les mots de bureaux d’arbitrage internatinaux » et les remplacer par «d’un bureau de conciliation et d’arbitrage international». Après les mots << les huiles d’olive», insérer et les huiles de grignons d’olive;». Sous-paragraphe III): à la fin du sous-paragraphe, insérer : et de l’huile de grignos d’olive»;». Sous-paragraphe IV) : supprimer les mots < de l’huile d’olive ». Paragraphe 3: après les mots de l’huile d’olive», insérer << et de s’huile de grignons d’olive». Paragraphe 5, premier alinéa supprimer les mots « concernant l’huile d’olive» et les remplacer par << oléicoles ». Deuxième alinéa: supprimer les mots suggestions et recommandations >>> et les remplacer par « récommandations et suggestions ». Troisième alinéa: après le mots pays», insérer < ou groupe de pays ». Paragraphe 6: supprimer ce paragraphe et le remplacer comme suit : (1) Cette modification n’est valable que pour la version en langue anglaise, espagnole et française. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25

  1. Le conseil établira les procédures selon lesquelles les membres informeront ledit conseil des conclusions auxquelles les aura conduits l’examen des recommandations et des suggestions mentionnées au présent article ou découlant de l’exécution du présent accord». Article 24 Paragraphe 1: supprimer la première phrase et la remplacer par « sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, chaque partie contractante est membre du conseil avec droit de vote». Dans la seconde phrase, supprimer les mots Il a le droit», ainsi que « il peut >> et les remplacer, respectivement, par << Elle a le droit et par «elle peut (1). Dans la troisième phrase, supprimer les mots Gouvernement participant» et les remplacer par « membre ». Paragraphe 2: supprimer les mots < un Gouvernement participant d’un pays principalement intéressé » et les remplacer par une partie contractante principalement intéressée» (2). Supprimer les mots ce Gouvernement et les remplacer par cette partie contractante >> (3). Supprimer les mots dont il assure», ainsi que s’il le désire » et les remplacer, respectivement, par < dont elle assure >> et par «si elle le désire» (3). Paragraphe 3 dans la première phrase, supprimer les mots « Gouvernements participants>> et les remplacer par parties contractantes». Dans la deuxième phrase, supprimer les mots < de la délégation de son Gouvernement et les remplacer par « de sa délégation ». Paragraphe 4: supprimer les mots < Gouvernements participants » et les remplacer par « parties contractantes», Article 25 Paragraphe 1*: insérer la phrase suivante à la fin du paragraphe : Si un membre invite le conseil à se réunir ailleurs qu’au siège et si une décision conforme à cette invitation intervient, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires en résultant pour le buuget du conseil ». Paragraphe 3: sous-paragraphe I) : supprimer les mots <<< Gouvernements participants » et les remplacer par membres ». Sous-paragraphe II) supprimer les mots Gouvernements participants » et les remplacer par < membres ». Article 26 Supprimer les mots << Gouvernements de pays > et les remplacer par « membres ». Supprimer les mots <<< Gouvernements participants et les remplacer par « membres ». Article 27 Dans la première phrase, supprimer les mots Gouvernements participants>> et les remplacer par « membres » et supprimer les mots Gouvernement participant (1) et les remplacer par membre ». Dans la seconde phrase, supprimer les mots «Gouvernements participants » et les remplacer par « membres ». Article 28 Paragraphe 1er: supprimer les mots << pays participant > et les remplacer par « membre ». (1) Ces modifications ne s’appliquent qu’à la version en langue française de l’accord. (2) Cette modification ne s’applique qu’à la version en langues espagnole, française et italienne de l’accord. (3) Ces modifications ne s’appliquent qu’à la version en langue française de l’accord. (4) Cette modification n’est valable que pour la version en langues anglaise, française et italienne.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ajouter au texte actuel les mots suivants : « aucun Etat membre de pouvant Getenir plus de 450 voix et aucun … و membre moins de cing voix ». Paragraphe 2: supprimer ce garagraphe. Paragraphe 3 remplacer le numéro du paragraphe 3 par le numéro 2. Article 29 Paragraphe 1er: supprimer le mots pays>> et le remplacer par membres ». Ajouter la phrase suivante : « les voix des membres qui s’abstiennent ne sont pas comptées ». Paragraphe 2: supprimer les mots Le Gouvernement d’un pays participant principalement producteur et les remplacer par «un membre principalement producteur ». Supprimer le mot « pays» et le remplacer par « membre ». Paragraphe 3: supprimer les mots pays principalement | producteur dans les deux cas et les remplacer par « membre principalement producteur ». Supprimer les mots détenus par son pays» et les remplacer par détenus par ledit membre». Paragraphe 4: supprimer les mots « Le Gouvernement d’un pays participant principalement importateur et lus remplacer par << un membre principalement importateur ». Supprimer le mot « pays» et le remplacer par « membre ». Paragraphe 5: supprimer les mots pays principalement importateur >> et les remplacer par « membre principalement importateur ». Supprimer les mots « détenus par son pays et les remplacer par << détenus par ledit mem.bre ». Supprimer les mots « pays principalement importateurs et les remplacer par << membres principalement importateurs ». Article 30 Paragraphes 1 et 2: supprimer ces paragraphes et les remplacer par le paragraphe 1 qui suit :

  1. Le Conseil peut désigner un comité exécutif composé dans la proportion de trois-cinquièmes et de deux-cinquièmes, respectivement de représentants des membres principalement producteurs et des membres principalement importateurs ». Paragraphe 3 : remplacer le numéro de ce paragraphe par le numéro ? et supprimer dans ce paragraphe les mots < sur proposition de chacun des deux groupes mentionnes au paragraphe 1er du présent article ». Paragraphes 4, 5, 6 et 7: remplacer respectivement les numéros de ces paragraphes par les numéros 3, 4, 5 et 6. Paragraphe & remplacer le numéro de ce paragraphe par le numéro 7 ét remplacer les mots « Gouvernement participant >>> par « membre ». Article 31 Paragraphe 4 : supprimer les mots « Gouvernements participants>> et les remplacer par « membres ». CHAPITRE IX STATUT, IMMUNITES ET PRIVILEGES Supprimer le titre de ce chapitre et le remplacer par : << PRIVILEGES ET IMMUNITES > Article 32 Paragraphe 1er: supprimer les mots chaque Etat participant et les remplacer par « le territoire de chaque membre >». Supprimer les mots «cet Etat >> et les remplacer par «се membre (1). (1) Cette modification n’est valable que pour la version en langues française et italienne de l’accord. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 janvier 1975 Insérer un nouveau paragraphe 3 comme suit :
  2. Le conseil, le directeur et le personnel du secrétariat bénéficient des privilèges, immunités et facilités prévus par la convention relative au siège du conseil conclue entre le conseil et le Gouvernement de l’Etat où se trouve ledit siège ». CHAPITRE X DISPOSITIONS FINANCIERES Article 33 Paragraphe 1: supprimer les mots « de leurs Gouvernements respectifs » et les remplacer par <<< des membres intéressés ». Supprmer les mots << Gouvernement participant et les remplacer par «membre ». Paragraphe 2 dans chacune des phrases de ce paragraphe, supprimer les mots <<< Gouvernement participant > et les remplacer par « memore». Paragraphe 3 dans la prernière phrase, supprimer les mots << Gouvernement participant » et les remplacer par « membre»; supprimer les mots « en vertu de l’article 36> ; supprimer le mot «Gouvernement» et le remplacer par « membre ». Dans la seconde phrase, supprimer les mots Gouvernements participants>> et les remplacer par « membres ». Paragraphe 5: supprimer ce paragraphe et le remplacer comme suit :
  3. Si un membre ne verse pas intégralement sa cotisation au budget administratif dans un délai de six mois à compter du début de l’exercice financier, le directeur l’invite à en effectuer le paiemeent le plus tôt possible. Si le membre dont il s’agit ne procède pas au règlement de sa cotisation dans les trois mois qui suivent le délai précité, l’exercice de son droit de vote aux sessions du conseil et aux réunions des comités est suspendu jusqu’au versement intégral de la cotisation. Toutefois, à moins d’un vote du conseil, il n’est privé d’aucun de ses autres droits ni relevé d’aucune de ses obligations résultant du présent accord. Aucun vote ne peut le décharger de ses obligations financières découlant de l’accord. > CHAPITRE XI COOPERATION AVEC D’AUTRES ORGANISMES Supprimer 4 ce titre et le remplacer par : COOPERATION AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS ET ADMISSION D’OBSERVATEURS > Article 34 Supprimer cet article et le remplacer par : «1. Le conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou coopérer avec les Nations-Unies et leurs organes, en particulier, la conférence des Nations-Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), avec l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et avec les autres institutions spécialisées des Nations-Unies et orgarisations intergouvernementales en tant que de besoin. Il peut aussi prendre toutes dispositions qu’il estime convenables en ce qui concerne sa coopération avec les organisations et institutions gouvernementales et non gouvernementales. Il peut également inviter toute organisation visée au présent article à assister à l’une quelconque de ses réunions, en qualité d’observateur.
  4. Le conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la CNUCED dans le commerce international des produits de base, la tiendra, selon qu’il convient, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.
  5. Le conseil peut également inviter tout membre des Nations-unies ou de l’une de leurs institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, non encore partie au présent accord, à assister à l’une quelconque de ses réunions, en qualité d’observateur ».

10 janvier 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE XII CONTESTATIONS ET RECLAMATIONS Article 35 Paragraphe 1: supprimer les mots « Gouvernement participant et les remplacer par « membre ». Paragraphe 3: supprimer les mots Gouvernement participant», dans les deux cas, et les remplacer par «membre ». Après les mots décision en la matière», insérer «après consultation des membres intéressés et ». Paragraphe 4: supprimer les mots « Gouvernement participant et les remplacer par membre ». Paragraphe 5: supprimer les mots « Gouvernement participant » et les remplacer par «membre >>. Supprimer le mot «Gouvernement » et, dans chaque cas, le remplacer par « membre » (1). CHAPITRE XIV DUREE, AMENDEMENT, SUSPENSION, RETRAIT, EXPIRATION, RENOUVELLEMENT Article 37 Paragraphe 2: supprimer les mots Gouvernements participants et les remplacer par « membres ». Article 38 Paragraphe 1er : supprimer les mots << Gouvernement participant » et les remplacer par « membre ». Supprimer les mo’s « du présent accord>> et les remplacer par « de l’accord tel qu’amendé en 1973 ». Supprimer les mots «Gouvernements participants » et les remplacer par parties contractantes ». Paragraphe 2: supprimer le mot «Gouvernement et le remplacer par « membre ». Paragraphe 3: supprimer les mots « Gouvernement participant doit notifier au Gouvernement dépositaire s’il accepte >>> et les remplacer par << partie contractante doit notifier au Gouvernement dépositaire si elle accepte » (2). Paragraphe 4 supprimer les mots « tous les Gouvernements participants >>> et les remplacer par << toutes les parties contractantes ». Paragraphe 5 : supprimer les mots << Gouvernements participants>> et les remplacer par «parties contractantes ». Paragraphe 6: supprimer les mots « par les Gouvernements des pays participants>> et les remplacer par « par les membres ou au nom de ceux-сі ». Supprimer les mots « par les Gouvernements de tous les pays participants et les remplacer par «par tous les membres ou au nom de ceux-ci ». Sous-paragraphe a) supprimer les mots « Gouvernements participants>> et les remplacer par «parties contractantes ». Sous-paragraphe b): supprimer ce paragraphe et le remplacer comme suit : << b) Le conseil décide sans délai si l’amendement est d’une telle importance qu’il doive en résulter pour les membres qui ne l’acceptent pas, une suspension de leur participation à l’accord tel qu’amendé en 1973, à dater du jour où cet amendement entre en vigueur aux termes de l’alinéa a) ci-dessus et en informe tous les membres. Si le conseil décide que l’amendement est de telle importance, les membres qui ne l’ont pas accepté font savoir au conseil, avant la date à laquelle l’amendement doit entrer en vigueur aux termes de l’alinéa a) ci-dessus, s’ils continuent à considérer cet amendement comme inacceptable; les membres qui en ont jugé ainsi et ceux (1) Cette modification n’est valable que pour la version en langues anglaise, française et italienne de l’accord. (2) L’une des modifications ne concerne que la version en iangue française de l’accord. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 qui n’ont pas fait connaître leur décision voient leur participation à l’accord tel qu’amendé en 1973 automatiquement suspendue à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’amendement. Toutefois, si l’un de ces membres prouve au conseil qu’il a été empêché d’accepter l’amendement avant l’entrée en vigueur de celui-ci aux termes de l’alinéa a) ci-dessus, en raisor de difficultés d’ordre constitutionnel ou institutionnel indépendantes de sa volonté, le conseil peut ajourner la mesure de suspension jusqu’à ce que ces difficultés aient été surmontées et que le membre ait notifié sa décision au conseil ». Paragraphe 7: supprimer les mots « Gouvernement participant suspendu >> et les remplacer par <<<< membre dont la participation a été suspendue ». Article 39 Paragraphe 1er: supprimer ce paragraphe et le remplacer comme suit : << 1. Si une partie contractante s’estime gravement lésée dans ses intérêts du fait qu’un signataire ne ratifie pas ou n’accepte pas ou n’approuve pas le présent accord tel qu’amendé en 1973 ou en raison des conditions ou réserves mises à une signature, à une ratification, à une acceptation ou à une approbation, elle le notifie au Gouvernement dépositiaire. Dès réception de cette notification, le Gouvernement dépositaire en informe le conseil, qui examine la question à sa première session qui suit la réception de la notification, Si, après examen de la question par le conseil, la partie contractante continue à considérer que ses intérêts sont gravement lésés, elle peut se retirer de l’accord amendé, en notifiant son retrait au Gouvernement dépositaire dans un délai de trente jours après notification de la décision du conseil ». Paragraphe 2, sous-paragraphe a) : supprimer les mots << Lorsqu’un Gouvernement participant» et les remplacer par <<< Lorsqu’une partie contractante >>. Sous-paragraphe b) : supprimer les mots << Lorsqu’un Gouvernement participant » et les remplacer par «Lorsqu’une partie contractante ». Supprimer les mots « d’un autre Gouvernement participant >>> et les remplacer par « d’une autre partie contractante ». Supprimer les mots «ou par le retrait, notifié aux termes du paragraphe 2 de l’article 42, de tout ou partie des territoires non métropolitains que représente un autre Gouvernement participant ». Sous-paragraphe c) : supprimer les mots << Lorsqu’un Gouvernement participant » et les remplacer par « Lorsqu’une partie contractante ». Supprimer les mots d’un autre Gouvernement participant > et les remplacer par « d’une autre partie contractante ». Sous-paragraphe d) : supprimer les mots << Lorsqu’un Gouvernement participant et les remplacer par «Lorsqu’une partie contractante ». Paragraphe 3 : supprimer les mots <<< Un Gouvernement participant » et les remplacer par « Une partie contractante ». Supprimer les mots «s’il est engagé » et les remplacer par <<< si elle est engagée». Article 40 Supprimer les mots <<< Gouvernements participants>> et Jes remplacer par « membres ». Article 41 Paragraphe 1: supprimer les mots « Tout Gouvernement participant qui se retire ou qui est suspendu de l’accord >> et les remplacer par «Toute partie contractante qui se retire et tout membre dont la participation à l’accord est supendue ». Après les mots «l’accord», ajouter «tel qu’amendé en 1973 ». Paragraphe 2 : supprimer les mots << Tout Gouvernement participant » et les remplacer par « Toute partie contractante». Après les mots «l’accord», ajouter « tel qu’amendé en 1973,

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE XV APPLICATION TERRITORIALE Article 42 Supprimer ce chapitre comprenant l’article 42, paragraphes 1°r, 2 et 3. ANNEXE A Supprimer le titre et le remplacer par : DENOMINATIONS ET DEFINITIONS DES HUILES D’OLIVE ET DES HUILES DE GRIGNONS D’OLIVE » Paragraphe 1er après les mots huiles d’olive obtenues», ajouter le mot « uniquement et après les mots avec d’autres huiles», supprimer le reste de la phrase. ANNEXE P Supprimer la liste des pays et des coefficients pour la remplacer comme suit : Algérie 1,47 Argentine 2,07 Espagne 37,07 Grèce 577 0.17 Italie 33,67 Liban C,47 Maroc 1,51 Portugal 3,07 République arabe’ d’Egypte 0,17 République arabe syrienne 0,82 Tunisie 10,07 Turquie 3,57 TOTAL 100,00 ANNEXE C Supprimer le texte de cette annexe et le remplacer par: Membres principalement producteurs : Algérie 27 Argentine 21 Communauté économique europeenne : Italie 450 Espagne 450 Grèce 187

Liban 12 Maroc 42 Portugal 78 République arabe d’Egypte 5 République arabe syrienne 28 Tunisie 88 Turquie 104 Membres principalement importateurs : Communauté économique européenne : Belgique/Luxembourg 5 Danemark 5 France 25 Irlande 5 Pays-Bas 5 République fédérale d’Allemagne 8 Royaume-uni 8 Gabon 5 République arabe libyonne 28 République dominicaine 5 Uruguay 5 ANNEXE D (supprimée) Article 3

  1. Tout Gouvernement membre de la conférence des Nations-unies sur le commerce et le développement peut devenir partie au présent protocole, conformément à sa procédure constitutionnelie ou institutionnelle : en is signant; ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 janvier 1975 b) en le ratifiant, en l’acceptant ou en l’approuvant après l’avoir signé sous réserve d’une ratification, d’une acceptation ou d’une approbation; ou c) en y adhérant.
  2. En signant le présent protocole, chaque Gouvernement signataire déclare si, conformément à sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle, sa signature doit être ou non soumise à ratification, acceptation ou approbation, Article 4 Le présent protocole sera ouvert à Madrid, auprès du Gouvernement de l’Espagne qui est le Gouvernement dépositaire de l’accord et du présent protocole, jusqu’au 30 octobre 1973 inclus, à la signature de tout Gouvernement qui, à cette date, est partie à l’accord. Article 5 Lorsque la ratification, l’acceptation, l’approbation est requise, l’instrument correspondant doit être déposé, auprès du Gouvernement dépositaire de l’accord, au plus tard le 31 décembre 1973, étant entendu, toutefois, que le conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout Gouvernement signataire qui n’aura pas déposé ledit instrument à cette date. Article 6 Tout Gouvernement non signataire pouvant adhérer au présent protocle, en vertu de l’article 9, peut notifier au Gouvernement dépositiaire qu’il s’engage à satisfaire à la procédure constitutionnelle ou institutionnelle requise pour son adhésion audit protocole, dans les délais les plus brefs. Article 7
  3. Tout Gouvernement signataire n’ayant pas été en mesure de déposer son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation le 31 décembre 1973 au plus tard, et ayant obtenu une prolongation de délai pour un tel dépôt, en vertu de l’article 5 du présent procotole, ainsi que tout Gouvernement non signataire ayant effectué la notification prévue à l’article 6 du présent protocole, peuvent indiquer, au Gouvernement dépositaire, qu’ils appliqueront, à titre provisoire, l’accord tel qu’amendé par le présent protocole.
  4. Durant toute la période pendant laquelle l’accord amendé par le présent protocole est en vigueur, soit définitivement, soit provisoirement, un Gouvernement signataire ayant obtenu une prolongation de délai en vertu de l’article 5 du présent protocole ou un Gouvernement non signataire ayant donné l’indication prévue au paragraphe 1er du présent article, est membre provisoire, avec tous les droits et obligations y afférents, jusqu’à la date à partir de laquelle ce Gouvernement devient partie contractante. Article 8
  5. Le présent protocole entrera en vigueur, à titre définitif, le 1er janvier 1974 ou à toute date au cours des douze mois qui suivront, entre les Gouvernements l’ayant signé et, si leur procédure constitutionnelle ou institutionnelle l’exige, l’ayant ratifié, accepté ou approuvé ou y ayant adhéré, si figurent, parmi eux, les Gouvernements de six pays principalement producteurs représentant ensemble au moins 60% de la production mondiale d’huile d’olive au cours de la période de référence prévue à l’article 3 de l’accord, ainsi que les Gouvernements de trois pays principalement importateurs. Il entrera également définitivement en vigueur à toute date postérieure à son entrée en vigueur provisoire, lorsque les conditions indiquées dans la phrase qui précède en ce qui concerne le nombre de Gouvernements et le pourcentage de la production mondiale d’huile d’olive se trouveront remplies par le dépôt d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
  6. Le présent protocole entrera en vigueur, à titre provisoire, le 1er janvie 1974 ou à toute date au cours des douze mois qui suivront, entre les Gouvernements l’ayant signé et, si leur procédure constitutionnelle ou institutionnelle l’exige, l’ayant ratifié, accepté, approuvé ou y ayant adhéré ou ayant indiqué qu’ils l’appliqueront provisoirement, si figurent, parmi eux, les Gouvernements de six pays principalement producteurs représentant ensemble au moins 60% de la production mondiale d’huile d’olive au cours de la période de référence prévue à l’article 3 de l’accord, ainsi que les Gouvernements de trois pays principalement importateurs.

10 janvier 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Si, au 1er janvier 1974, le présent protocole n’est pas entré en vigueur, soit provisoirement, soit définitivement, dans les conditions fixées aux paragraphe 1er et 2 du présent article, mais a reçu un nombre suffisant de signatures pour qu’il puisse entrer en vigueur après ratification, acceptation, ❘ approbation, conformément aux dispositions prévues, à cet effet, dans le présent protocole, l’accord demeurera en vigueur, conformément au paragraphe 4 de l’article 37 de l’accord, au-delà du 1er janvier 1974, jusqu’à la date d’entrée en vigueur provisoire ou définitive du présent protocole, sans que la durée de cette prorogation puisse dépasser douze mois.
  2. Si, au 30 octobre 1973, le présent protocole n’a pas reçu un nombre suffisant de signatures pour qu’il puisse entrer en vigueur après ratification, acceptation, approbation, les Gouvernements l’ayant signé et, si leur procédure constitutionnelle ou institutionnelle l’exige, l’ayant ratifié, accepté, approuvé ou y ayant adhéré ou ayant indiqué qu’ils l’appliqueront provisoirement, pourront décider d’un commun accord que le présent protocole entrera en vigueur en ce qui les concerne ou bien pourront prendre toute autre mesure que la situation leur paraîtra exiger. Article 9
  3. Le présent protocole sera ouvert à l’adhésion de tout Gouvernement non signataire, membre de la conférence des Nations-unies sur le commerce et le développement.
  4. L’adhésion au présent protocole sera considérée comme une adhésion à l’accord tel qu’amendé en 1973.
  5. L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Gouvernement dépositaire de l’accord et prendra effet à partir de la date de dépôt dudit instrument ou de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, si cette date est postérieure à l’autre. Article 10 Si, au 31 décembre 1973, un nouvel accord a été négocié pour la reconduction ou le renouvellement de l’accord dûment reconduit par le présent protocole et a reçu un nombre suffisant de signatures pour qu’il puisse entrer en vigueur après ratification, acceptation, approbation, conformément aux dispositions prévues, à cet effet, par l’accord, mais si ce nouvel accord n’est pas entré en vigueur, provisoirement ou définitivement, le présent protocole demeurera en vigueur au-delà du 31 décembre 1978, jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord, sans que la durée de cette prorogation puisse dépasser douze mois. Article 11
  6. Tout Gouvernement peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation du présent protocole ou de l’adhésion à celui-ci REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 déclarer, par notifcation adressée au Gouvernement dépositaire, que l’accord tel qu’amendé en 1973 est rendu applicable à tel ou tel des territoires dont il assure actuellement, en dernier ressort, les relations internationales; ledit accord s’applique aux territoires mentionnés dans la notification, à compter de la date de celle-ci ou de la date à laquelle le présent protocole entre en vigueur pour ce Gouvernement, si elle est postérieure à la notification.
  7. Toute partie contractante qui a fait une déclaration, en application du paragraphe 1er du présent article, peut, à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Gouvernement dépositaire que l’accord tel qu’amendé en 1973 cesse de s’appliquer au territoire désigné dans la notification, et ledit accord cesse de s’appliquer au territoire dont il s’agit, à compter de la date de cette notification.
  8. Lorsqu’un territoire auquel l’accord tel qu’amendé en 1973, a été rendu applicable en vertu du paragraphe 1er du présent article devient par la suite indépendant, le Gouvernement de ce territoire peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent son accession à l’indépendance, déclarer par notification au Gouvernement dépositaire qu’il a assumé les droits et obligations d’une partie contractante à l’accord tel qu’amendé en 1973. il devient partie contractante audit accord à compter de la date de cette notification. Article 12 Le Gouvernement dépositaire de l’accord informera sans tarder les Gouvernements signataires et adhérents de toute signature, ratification, acceptation ou approbation du présent protocole ou adhésion à ce protocole, de toute notification déposée et de toute indication effectuée conformément aux articles 6 et 7 dudit protocole, ainsi que de la date d’entrée en vigueur du présent protocole. Article 13 La Communauté économique européenne a les mêmes droits et pouvoirs que les Gouvernements visés au présent protocole, y compris ceux auxquels il est fait référence aux articles 3 et 9 du présent portocole. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, à cet effet, par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole aux dates figurant au regard de leur signature. Les textes du présent protocole, en langues anglaise, arabe, espagnole, française et italienne, font tous également foi, les originaux étant déposés auprès du Gouvernement de l’Espagne qui en communiquera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements qui auront signé le présent protocole ou y auront adhéré. Fait à Genève, le 23 mars 1973. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 9 juillet 1974 portant création d’un prix d’histoire appelé « prix du premier novembre 1954 ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 71-56 du 5 août 1971 portant institution d’un centre national d’études historiques; Vu le décret n° 74-76 du 25 avril 1974 portant création d’un conseil consultatif du centre national d’études historiques; Vu les recommandations du conseil consultatif du centre national d’études historiques en sa réunion du 4 juillet 1974; Arrête : Article 1er. Il est créé un prix annuel d’histoire portant l’appellation Prix du 1 novembre 1954». Art. 2. Le prix du 1er novembre 1954 est destiné à promouvoir la recherche historique nationale et à récompenser les meilleures œuvres en la matière. A ce titre, le concours pour l’obtention de ce prix est ouvert aux auteurs ou chercheurs de nationalité algérienne, Art. 3. Les œuvres admises à concourir doivent traiter de l’histoire de l’Algérie, des origines à nos jours, et peuvent porter sur une ou plusieurs périodes ou sur un évènement marquant de l’histoire nationale. Art. 4. Les œuvres admises à concourir doivent être inédites. Toutefois, à titre dérogatoire, les œuvres publiées antérieurement au présent arrêté et postérieurement au 5 juillet 1062, peuvent être admises à concourir. Art. 5. - Le montant du prix est déterminé chaque année par un arrêté du Président du Conseil des ministres.

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. La composition du Jary appelé à décerner le prix 1 ainsi que les modalités pratiques de participation au concours, font l’objet d’un règlement élaboré par le conseil consultatif du centre national d’études historiques et approuvé par arrêté du Président du Conseil des ministres. Art. 7. Le directeur du centre national d’études historiques et le directeur des services financiers de la Présidence du Conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1974. P. le Président du Conseil des ministres, Le secrétaire général, Mohamed AMIR. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrétés des 3 et 28 septembre, 3, 12, 21 et 23 octobre, 13, 14, 15 et 18 novembre 1974 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 3 septembre 1974, Mme. Ghaoutia Sellali est promue dans le corps des administrateurs au 4ème échelon, indice 395, et conserve au 31 décembre 1969, un reliquat de 4 mois. Par arrêté du 28 septembre 1974, l’arrêté du 24 février 1971 est modifié ainsi qu’il suit: « M. Abdelkader Cherif est reclassé au 4ème échelon du corps des administrateurs, indice 395, et conserve au 31 decembre 968, un reliquat de 3 mois, conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté ». L’arrêté du 25 octobre 1971 est modifié ainsi qu’il suit : l’intéressé est promu au 5ème échelon du corps des adminis trateurs, indice 420, à compter du 1er avril 1971 »: Par arrêté du 30 septembre 1974, M. Kaddour Benazza est reclasse au 8ème échelon du corps des administrateurs, indice 495, et conserve au 31 décembre 1973, un reliquat de 5 mois et 21 jours, conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 30 septembre 1974, M. Hacène Tazerout est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéresse dans ses fonctions. Par arrêté du 3 octobre 1974, l’arreté du 2 mars 1973 est modifié ainsi qu’il quit: << M. Abdelkader Abbas est integré à compter du 1er juillet 1962 en qualité d’administrateur stagiaire. L’intéressé est reclassé au 9ème échelon, indice 520, et conservera au 31 décembre 1973, un reliquat de 2 ans, 2 mois et 8 jours, conformément au tableau aunexé à l’original dudit arrêté ». i Par arrêté du 3 ogtobre 1974, M. Sassi Naïli est titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs, au 10ème échelon, Indice 545, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat de 10 mois, conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 12 octobre 1974, M.. Chérif Rahmani est promu, dans le corps des administrateurs au 4ème échelon, Indice 395, et conservera au 31 décerabre 1974, un reliquat de 10 mois. Par arrêté du 12 octobre 1974, M. Tayeb Bouzid est promu, dans le corps des administrateurs au 6ème échelon, indice 445, et conservera au 31 decemore 1974, un reliquat de 1 an et 1 mois. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 janvier 1975 Par arrêté du 12 octobre 1974, M. Nourredine Benmehidi est promu dans le corps des administrateurs au 8ème échelon, indice 495, et conservera au 31 décembre 1974, un reliquat de 1 an, 6 mois et 25 jours. Par arrêté du 12 octobre 1974, M. Mohamed Ghenim est promu, dans le corps des administrateurs au 8ème échelon, indice 495, et conservera au 31 décembre 1974 un reliquat de 6 mois. Par arrêté du 12 octobre 1974, M. Baghdad Boudaa est promu, dans le corps des administrateurs au 5ème échelon, indice 420, et conservera au 31 décembre 1974, un reliquat de 1 an et 11 mois. Par arrêté du 12 octobre 1974, M. Mourad Bouayad est promu, dans le corps des administrateurs au 7ème échelon, indice 470, et conservera au 31 décembre 1974, un reliquat de 11 mois. Par arrêté du 12 octobre 1974, M. Abdelghani Bouteflika est promu au 2ème échelon, indice 345, à compter du 16 juin 1973 et au 3ème échelon, inace 370, à compter du 16 juin 1974, et conservera au 31 décembre 1974, un reliquat de 6 mois et 15 jours. Par arrêté du 12 octobre 1974, M. Abdelmadjid Bouzbid est promu dans le corps des administrateurs au 9ème échelon, indice 520, et conservera au 31 décembre 1974, un reliquat de 1 an, 3 mois et 14 jours. Par arreté du 21 octob. 1974, M. Hocine Tayebi est promu, dans le corps des administrateurs au 10ème échelon, indice 545, et conservera au 31 décembre 1974, un reliquat de 5 mois et 25 jours. Par arrêté du 23 octobre 1974, l’arrêté du 4 août 1973 est modifie ainsi qu’il suit: M. Abdelkader Baïben est titularisé et reclassé au 9ème éche’on du corps des administrateurs, indice 520, et conserve au 31 décembre 1972 un reliquat de 16 jours, conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté ». Par a êté du 23 octobre 1974, M. Mohamed Salah Zaïdi est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er juillet 1972. Par arrêté du 23 octobre 1974, M. Mustapha Mokraoui est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au ir échelon, indice 320, à compter du 1” septembre 1967.. Par arrêté du 22 octobre 1974, M. Arezki Lounici est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’industrie et de l’énergie. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 23 octobre 1974, M. Mohamed Halladj est nommé en qualité d’adm.nistrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des travaux publics et de la construction. Ledit arrêté prendra effe à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses Foncticr.s. Par arrêté du 23 octobre 1974, M. Mohamed Henni est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er janvier 1972. Far arrêté du 23 octobre 1974, M. Nour Eddine Banalem est titularis dans le corps des administrateurs. et rangé au for échelon, indice 320, à comuter du 1 avril 1973. Par arrêt du 13 novembre 1974, M. Ammar Benhafid est titularise dans le corps des administrateurs, et range au 1 échelon, indice 320, à compter du 1er juillet 1973.

10 janvier 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 13 novembre 1974, M. Farouk Benmakhlouf est titularisé dans le corps les administrateurs et rangé au 1 échelon, indice 320, à compter du 1” juillet 1974. Par arrêté du 13 novembre 1974, M. Mohamed Tahar Benmahmoud est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er août 1973. Par arrêté du 13 novembre 1974, M. Mohand Saïd Farhi est titularisé et reclassé dans ! corps des administrateurs au 5ème échelon, indice 420, à compter du 1er janvier 1973 et conserve, à cette date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. Par arrêté cu 13 novembre 1974, M. Ahmed Djellata est titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 6ème échelon, indice 445, à compter du 1er octobre 1972, et conserve un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 3 mois au 31 décembre 1972. Pararrêté du 14 novembre 1974, M. Mustapha Bousoumah est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 5 octobre 1973. Par arrêté du 14 novembre 1974, M. Rachid Tobbichi est titularisé dans le corps de adıministrateurs, et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er juillet 1973. Par arrêté du 14 novembre 1974, M. Yahia Taam est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 17 octobre 1971. Par arrêté du 14 novembre 1974, M. Allaoua Slimani est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er décembre 1973. Par arrêté du 14 novembre 1974, M. Bachir Mokrane est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 2ème échelon, indice 345, à compter du 20 juin 1974, et conserve à cette date un reliquat d’ancienneté de 5 mois et 20 jours. Par arrêté du 14 novembre 1974, M. Sayeh Touadjine est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 1er août 1973. Par arrêté du 14 novembre 1974, M. Yahia Messad est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 22 juin 1973. Par arrêté du 14 novembre 1974, M. Sid Ahmed Benouniche est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er juillet 1973. Par arrêté du 14 novembre 1974, M. Foudil Benyezzar est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 1er échelon, indice 320, à compte. du 1er septembre 1973. Par arrêté du 14 novembre 1974, M. Abdelkader Bensalah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’information et de la culture. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. i Par arrêté du 14 novembre 1974, M. Slimane Aoualli est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des postes et télécommunications. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 14 novembre 1974, M. Tahar Aït Iftène est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des postes et télécommunications. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 14 novembre 1974, Mile Aïcha Rebouh est titularisée dans le corps des administrateurs, et rangée au 1er échelon, indice 320, à compter du 1” septembre 1973. Par arrêté du 14 novembre 1974, M. Mohand Ouidir Belloul est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1 échelon, indice 320, à compter du 1er septembre 1973. Par arêté du 14 novembre 1974, M. Mohamed Meziani est titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 5éme échelon, indice 420, à compter du 25 septembre 1973. et conserve un reliquat d’ancienneté, de 1 an, 3 mois et 6 jours, au 31 décembre 1973. Par arrêté du 14 novembre 1974, Mme Fatima-Zohra Chaoui- Boudghène est titularisée et reclassée dans le corps des administrateurs au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler décembre 1972, et conserve un reliquat d’ancienneté, de 1 an et 1 mois, au 31 décembre 1972. Par arrêté du 15 novembre 1974 M. Boualem Laribi est reclassé au 5ème échelon, indice 420, et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat d’ancienneté, de 1 an et 6 mois. Par arrêté du 15 novembre 1974, M. Hamid Merrar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère du travail et des affaires sociales. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 15 novembre 1974, M. Mohamed Cherchali est radié du corps des administrateurs, à compter du 24 août 1973, date de son décès. Par arrêté du 18 novembre 1974, M. Abdelkader Ahmed Khodja est promu dans le corps des administrateurs au 8ème échelon, indice 495, et conservera au 31 décembre 1974, un reliquat de 4 mois et 4 jours. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE

Arrêté du 25 septembre 1974 dispendant les élèves de nationalité étrangère d’une ou plusieurs épreuves à un examen. Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu le décret n° 71-122 du 13 mai 1971 portant attributions du ministère des enseignements primaire et secondaire; Vu l’arrêté du 25 octobre 1972 dispensant les élèves ayant fréquenté un établissement scolaire situé hors d’Algérie, d’une épreuve à un examen ; Arrête : Article 1er. Peuvent être dispensés d’une épreuve à un examen scolaire dans les conditions définies aux articles suivants, les élèves de nationalité étrangère admis dans un établissement algérien. Art. 2. La dispense ne peut porter que sur les épreuves définies ci-après: 1° épreuve de langue française ou épreuve de langue arabe dans les examens suivants: entrée en lère AEM brevet d’enseignement moyen, certificats d’aptitude de l’enseignement technique (toutes spécialités); 2° épreuve de langue arabe et de philosophie de l’examen du baccalauréat (séries scientifiques et techniques).

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. La demande de dispense doit être adressée au directeur des examens et de l’orientation scolaires, sous couvert du chef d’établissement. Elle doit être accompagnée d’un document prouvant que le candidat n’a pas bénéficié, dans son pays d’origine, de l’enseignement de la discipline pour laquelle la dispense est demandée. Art. 4. Le directeur des examens et de l’orientation scolaires informe l’intéressé et les services organisant l’examen, de la suite donnée à la demande, Art. 5. Le coefficient des épreuves pour lesquelles le candidat obtient la dispense, sera déduit du total des autres coefficients. Art. 6. En cas de réussite à l’examen, il sera fait mention sur le diplôme de la nature de la dispense accordée. Art. 7. Les dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées. Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 septembre 1974. Abdelkrim BENMAHMOUD MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 27 novembre 1974 portant ouverture d’enseignements de post-graduation à l’institut national agronomique. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 68-423 du 26 juin 1968 portant organisation de l’institut national agronomique; Vu le décret n° 68-424 du 26 juin 1968 portant régime des études à l’institut national agronomique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 janvier 1975 Vu le décret n° 73-101 du 25 juillet 1973 modifiant et complétant le décret n° 68-424 du 26 juin 1968 portant régime des études à l’institut national agronomique, notamment son article 4; Arrête : Article 1eг. Des enseignements de post-graduation en agronomie, sont ouverts à l’institut national agronomique, à compter de l’année universitaire 1974-1975. Art. 2. L’institut national agronomique est autorisé à organiser les soutenances en vue de diplômes de post-graduation portant sur les spécialités agronomiques. Art. 3. Les étudiants inscrits en post-graduation à l’institut national agronomique, sont astreints à un résidanat de quatre (4) semestres au minimum, pendant lequel ils ne peuvent exercer que des fonctions d’enseignement et de recherche. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 novembre 1974. Mohamed Seddik BENYAHIA SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté interministériel du 23 octobre 1974 mettant un ingénieur d’application des statistiques à la disposition de la Présidence du Conseil. Par arrêté interministériel du 23 octobre 1974, M. Abdelhamid Chorfa, ingénieur d’application des statistiques, est mis à la disposition de la Présidence du Conseil (secrétariat général du Gouvernement), à compter du 1er août 1969, pour exercer ses fonctions de decteur des études. Le traitement de l’intéressé donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour la pension, calculée sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans son corps d’origine. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Mises en demeure d’entrepreneurs M. Chaouch Hocine Chaabane, entrepreneur de travaux publics, élisant domicile à Oued Smar par El Harrach (Alger), titulaire du marché du 25 août 1973, relatif aux travaux d’aménagement et de renforcement de chaussée de la route nationale n° 8, ayant reçu l’avis favorable de la commission centrale des marchés nº 634 du 28 septembre 1973, visa du contrôleur financier n° 120 du 26 novembre 1973 et approuvé par le ministre des travaux publics et de la construction le 3 décembre 1973, est mis en demeure, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la publication de cette mise en demeure au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire, d’avoir à reprendre l’exécution des travaux dont il s’agit, avec un matériel suffisant en vue de rattrapper le retard déjà accusé. Faute par cet entrepreneur de se conformer aux prescriptions ci-dessus, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par l’article 35 du cahier des clauses administratives générales, approuvé par arrêté du 21 novembre 1964 du ministre des travaux publics et de la construction. La société GERLAC, 4, avenue Souidani Boudjemâa à Alger, titulaire du marché relatif à la construction de la plateforme et de la chaussée du chemin de wilaya nº 54, visé par le contrôleur financier le 6 juin 1374 et approuvé par le wali le 14 juin 1974, est mise en demeure dans un délai de dix (10) jours, à compter de la publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de reprendre les travaux et de les terminer dans les délais impartis. Faute par cette société de se conformer aux prescriptions ci-dessus, il lui sera fait application des dispositions de l’article 35 du cahier des clauses administratives générales, approuvé par arrêté du 21 novembre 1964. L’entrepreneur Guendouz, agissant au nom et pour le compte de la C.E.C.» dont le siège social est au 4, rue de la remonte à Oran, titulaire des marchés n°” 7/71 et 8/71, en vue de l’équipement des cuisines, buanderies avec chambre froide dans les établissements scolaires : internat primairedrar marché 8/71, internat primaire de Zaouiet Kounta - marché 8/71, internat primaire de Timimoun marché 7/71, internat primaire de Tindouf marché 7/71, C.F.P.A. de Béchar marché 11-73, école normale de Béchar marché 5-73.W, est mis en demeure d’avoir à réaliser l’équipement des établissements précités, dans un délai d’un mois, à compter de la publication de la presente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues à l’article 35 du cahier des clauses administratives générales. L’entreprise de travaux publics et bâtiments Meguetounif Younès sont le siège social est à Alger, 60, rue Larbi Ben M’Hidi, titulaire du marché n° 707/73/SBA, travaux d’aménagement au hangar n” 1 en hangar de frêt sur l’aérodrome de Constantine-Aïn El Bey, est mise en demeure de reprendre les travaux abandonnés depuis le 11 novembre 1974 et de les terminer dans un délai de 30 jours, à dater de la publication de la présente mise en demeure av Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues au cahier des clauses administratives générales, approuve par arrêté du 21 novembre 1964.