Arrêté du 18 novembre 1963 fixant les conditions d'application des articles 5 et 8 bis de la loi n° 63-295 du 10 août 1963
Article 1er
فتح المادةLes commerçants n'ayant pas la qualité de redevable de la taxe unique globale à la production, détenteurs de produits, denrées, marchandises ou objets passibles de la taxe à la production aux taux de 7%, 16% et 25% sont tenus de déposer avant le 30 novembre 1963. au bureau de la section des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent un état détaillé en double exemplaire faisant apparaître par natures, quantités et valeurs d'achat les stocks de ces produits grevés de l'impôt, leur appartenant, et qui étaient le 1er septembre 1963 à zéro heure détenus par eux dans les magasins dépôts ou en cours de transport.
Cet état devra porter référence aux factures d'achat (dates et numéros, noms et adresses des fournisseurs) et indiquer le montant de la taxe à la production et de la cotisation additionnelle ayant grevé les produits en stock.
Article 2
فتح المادةLes commerçants non redevables, détenteurs de produits antérieurement exonérés et soumis désormais à l'un des taux de la taxe unique globale à la production, produiront également l'état visé à l'article 1er excepté la mention relative à la taxe.
Article 3
فتح المادةLes commerçants visés aux articles 1er et 2 qui précèdent ne sont pas tenus de déposer de déclaration si la valeur globale des produits, denrées, marchandises ou objets visés aux mêmes articles ne dépasse pas 10.000 NF.
Article 4
فتح المادةEn application de l'artice 5 de la loi n° 63-295 du 10 août 1963 qui a abrogé l'alinéa 2 de l'articie 8 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes ou sociétés qui importent des produits imposables sont désormais redevables de la taxe unique globale à la production à compter du 1er septembre 1963,
Article 5
فتح المادةCes nouveaux redevables ayant acquitté la taxe unique globale à la production lors de l'importation ou de l'achat à l'intérieur bénéficieront d'un avoir d'impôt d'un montant égal à la taxe afférente au stock dont la déclaration sera souscrite en application de l'article 1er.
Article 6
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 novembre 1963.
Bachir BOUMAZA MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Loi n° 62-155
- Loi n° 63-295
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