Arrêté du 2 décembre 1979 relatif à l'acquisition de véhicules neufs à usage personnel au moyen d'un chèque spécial délivré par la caisse nationale d'épargne et de prévoyance (C.N.E.P), des banques nationales ou au moyen d'un ordre de palement établi par le trésor
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 25 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 et à compter du 1er janvier 1980. l'organisme vendeur ne pourra céder de véhicules neufs de tourisme à usage personnel qu'au profit des catégories d'épargnants suivantes : les titulaires de bons d'équipement nominatifs,
- les titulaires de livrets d'épargne ouverts auprès des banques nationales et de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance, les titulaires de bons de caisse nominatifs et de comptes à termes ouverts auprès des banques nationales.
Article 2
فتح المادةSont exclues du champ d'application de l'article précédent : les cessions de véhicules neufs effectuées par l'organisme vendeur au profit des administrations publiques, des collectivités, organismes et entreprises publiques, dù Parti, des organisations de masse, de l'assemblée populaire nationale et des personnes morales d'une façon générale, les cessions aux personnes visées par le décret n° 76-167 du 24 octobre 1976 pouvant bénéficier d'un prêt,
- les cessions aux particuliers ayant bénéficié de dispositions particulières en vertu de la réglementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةPour le paiement des achats de véhicules neufs à usage personnel, les épargnants visés à l'article 1er ci-dessus. ont recours soit à un chèque spécial délivré par la caisse nationale d'épargne et de prévoyance ou par les banques nationales, soit à un ordre de paiement établi par le trésor.
Article 4
فتح المادةLa délivrance du chèque spécial ou de l'ordre de paiement au profit de l'organisme vendeur est subordonnée à l'existence d'un compte d'épargne ou de bons d'équipement nominatifs échus. ayant produit un montant minimal de huit cents dinars (800 DA) d'intérêts cumulés.
Article 5
فتح المادةLe chèque spécial ou l'ordre de palement prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus ne sont établis que dans la mesure où les épargnants auront constitué une provision couvrant le montant de l'acquisition du véhicule.
Article 6
فتح المادةDans le cas où la somme épargnée, arrivée ou non à échéance, ne permet pas le REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1979 palement intégral du montant pour l'acquisition du véhicule et à condition que le montant minimal des intérêts cumulés soit atteint, les épargnants procèdent à un versement complémentaire auprès, suivant le cas, de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance, de la banque ou du trésor.
Article 7
فتح المادةLes épargnants, réunissant les conditions prévues par le présent arrêté, peuvent solliciter de 'institution financière concernée, lors du paiement du prix d'acquisition du véhicule neuf, le maintien de la somme épargnée dans leurs comptes ou sous forme de bons. Dans ce cas, ils procèdent au versement d'une somme égale au prix du véhicule auprès de l'institution financière concernée.
Article 8
فتح المادةLes épargnants ayant accompli un acte d'épargne nominatif et dont les comptes à terme, les bons de caisse et les bons d'équipement arrivés à échéance ont été remboursés en principal, conservent leurs droits pour l'acquisition d'un véhicule neuf sous réserve de procéder, au moment de la cession, au versement d'un montant égal au prix du véhicule. L'institution financière concernée délivrera le moyen de palement prévu aux articles précédents:
Article 9
فتح المادةUne instruction ultérieure déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent arrêté.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 décembre 1979.
M'Hamed YALA.
MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.