Arrêté du 25 octobre 1963 portant transfert de crédit au ministère de l'agriculture
Article 2
فتح المادةEst ouvert sur 1963 un crédit de mille sept cent treize nouveaux francs (1.713 NF) applicable au budget de l'Etat et au chapitre mentionné à l'état B annexé au présent arrêté.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 octobre 1963.
P. le ministre de l'économie nationale, et par delegation, Le directeur du budget et des contrôles, Mohammed BOUDRIES.
ETAT A Chapitre: 31-92;
Libellés :
Ministère de l'économie nationale, I Charges Communes, Titre III Moyens des services. lère Partie, Personnel Rémunérations d'activité, Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée :
Crédit annulé: 1.713 NF.
ЕТАТ В Chapitre: 31-92;
Libellé :
Ministère de l'agriculture, Titre III Moyens des services, lère Partie, Personnel Rémunérations d'activité, Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée :
Crédit ouvert: 1.713 NF. || Arrêté du 8 novembre 1963, fixant les modalités d'application du décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 portant création d'un office national de la propriété industrielle (O.N.Ρ.Ι.).
Le ministre de l'économie nationale, Vu le décret n° 63-248 du 18 juillet 1963 portant création d'un office national de la propriété industrielle, et notamment l'article 7, Vu le décret n° 63-374 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre de l'économie nationale, Arrête
TITRE PREMIER — Organisation administrative
Article 1er
فتح المادةL'administration de l'office national de la propriété industrielle comprendra un service de l'administration générale et les trois divisions suivantes :
La division technique et juridique chargée :
a) des brevets d'invention;
b) des dessins et modèles,
c) de la législation en matière de propriété industrielle,
d) des registres des brevets,
e) des marques de fabrique et de commerce,
f) - des certificats d'identité et de renseignements en matière de marque de fabrication et de commerce, La division des registres centraux chargée :
a) du registre central du commerce,
b) du registre central des métiers,
c) de la conservation du dépôt des actes constitutifs et modificatifs des sociétés.
La division de la documentation générale et des publications chargée :
a) du bulletin officiel des annonces légales,
b) de la centralisation, la conservation et la mise à la disposition du public de tous documents techniques et juridiques concernant la propriété industrielle,
c) du fichier international des brevets d'invention,
TITRE II — ORGANISATION FINANCIERE
Article 2
فتح المادةLes ressources de l'office sont constituées : 1°) des versements,
a) des annuités des demandes de brevet,
b) des droits concernant l'enregistrement et les publica tions des marques de fabrique et de commerce,
c) de toutes autres redevances concernant la protection de la propriété industrielle. 2°) des prélèvements sur :
a) des droits versés pour la tenue du registre central du commerce, 1.166 b) JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) des droits versés pour la tenue du registre central des métiers, ) - des droits versés pour le dépôt des actes constitutifs c et modificatifs des sociétés, des droits versés pour la publication dans le bulletin d) officiel des annonces légales,
e) des taxes perçues pour la délivrance des copies, extraits ou certificats des inscriptions portées aux registres centraux et des renseignements. 3°) des subventions qui lui sont accordées. 4°) des dons, legs et toutes autres ressources pouvant lui être attribuées.
Article 3
فتح المادةLes opérations financières de l'office sont exécutées par les soins de l'agent comptable qui est nommé conformément aux dispositions de l'article 6 du décret 63-248 du 10 juillet 1963 susvisé.
L'agent comptable exécute les ordres et instructions qui lui sont donnés par le directeur ou les autres personnes habilitées à cet effet.
Les chèques de virement et tous moyens de règlement bancaire émis par l'office devront porter, outre la signature du directeur ou de son mandataire celle de l'agent comptable .
Le non respect de cette clause impliquerait la nullité de l'opération en cause.
Article 4
فتح المادةL'année comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Article 5
فتح المادةLes opérations sont décrites en comptabilité selon les prescriptions du plan comptable général (référence 1957).
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-155
- Loi n° 63-295
- Décret n° 63-172
- Décret n° 63-134
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.