Arrêtés du 2 février 1963 portant modification du réglement local des stations de pilotage d'Alger et d'Oran
Article 2
فتح المادةLe directeur du port autonome d'Alger et le directeur de l'inscription maritime en Algérie sontchargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 février 1963.
A. BOUMENDJEL, Le ministre de la Reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes, Vu le décret du 7 août 1929 portant règlement général du pilotage sur les côtes de l'Algérie, Vu le règlement local de la station de pilotage d'Oran Mers- El-Kébir annexé au décret susvisé du 7 août 1929, ensemble les décrets et arrêtés qui l'ont modifié, notamment les arrêtés n° 1064 TP/SA du 11 mai 1953, 1206 TP/SA du 3 juillet 1954, 1170 TP/TV.3 du 11 mars 1957 et 2.470 TP/TV.3 du 9 juin 1958;
Vu la loi n° 62.157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu'à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962;
Vu la demande présentée par M. le Président du syndicat professionnel des pilotes du port d'Oran ;
Vu l'avis du directeur de l'inscription maritime en Algérie ;
Sur la proposition du directeur général des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction;
Arrête :
Article 1er, - Les dispositions de l'article 12 du règlement local d'Oran/Mers-El-Kebir modifiées en dernier lieu par karuicle 1er de l'arrêté du 9 juin 1958 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
REPUBLIQUE ALGFRIENNE 173 <<< Article 12. Les bâtiments français et étrangers jaugeant plus de 150 tonneaux paient par tonneau de jauge nette, les droits indiqués ci-après, sans que cette perception puisse être inférieure à 50 NF.
- à l'entrée: 0,07 NF. à la sortie: 0,05 NF.. d'Oran à Mers-El-Kebir: 0,05 NF. <<< Les opérations d'entrée et de sortie effectuées la nuit c'està-dire :
a) du 1er octobre à fin février entre 18 heures G.M.T. et 6 heures;
b) du 1er mars au 30 septembre entre 20 heures G.M.T. et 5 heures, donnent lieu à majoration de 25%, <<< Les retourneurs ne paient que la moitié des tarifs. >>>
Article 2
فتح المادةLe directeur du port autonome d'Oran et le directeur de l'inscription maritime en Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 février 1963.
A. BOUMENDJEL.
MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Décret n° 62-1
- Loi
- Décret
- Loi n° 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.