Arrêté du 2 novembre 1985 autorisant le laboratoire des travaux publics du Centre à établir et & exploiter un dépôt mobile de détonateurs (n° 1 D)
Article 1er
فتح المادةLe laboratoire des travaux publics du Centre est autorisé à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs dans l'ensemble du territoire national, sous les conditions fixées par la réglementation en vigueur et énoncées aux articles ci-après.
Article 2
فتح المادةLe dépôt sera constitué par un coffre métallique, muni d'une serrure de sûreté et placé lors des stationnements, dans une armoire ne contenant pas d'explosifs.
Sur ce coffre sera peint le nom de l'exploitant suivi de l'indication Dépôt mobile de détonateurs. n°1D ».
Article 3
فتح المادةLa quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt, ne devra excéder à aucun moment, le maximum de 1000 unités, soit 2 kg de substances explosives.
Article 4
فتح المادةLe dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission.
La distance D, en mètres, entre deux (2) dépôts doit être au moins égale à: D = 2,5VK, K étant le E poids maximal d'explosifs en kg contenu dans le plus important des deux (2) dépôts et E le coefficient d'équivalence, sans toutefois, que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres.
Article 5
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l'ingénieur, chef du bureau des mines et des carrières, le commandant du darak el watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix (10) jours au moins à l'avance, par le permissionnaire qui adressera, à chacun d'eux, une cople certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre et les endroits où les tirs sont prévus. :
Le wali pourra interdire les déplacements du dépôt s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Article 6
فتح المادةL'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.
Il est interdit, en particulier, d'introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment, interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs.
Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. 1190 JOURNAL OFFICIEL DE LA Deux (2) extincteurs, dont un, au moins, à mousse, seront placés au voisinage du dépôt.
Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d'un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra seul en ouvrir la porte. Toute personne, appelée à manipuler les détonateurs, sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu.
Article 7
فتح المادةAmpliation du présent arrêté sera notifiée: au permissionnaire, aux walis (ensemble du territoire national), au directeur de la gendarmerie nationale à Alger,
- au directeur des mines et de la géologie.
Article 8
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 2 novembre 1985.
P. le ministre de l'industrie lourde, Le secrétaire général, Lakhdar BAYOU MINISTERE DES TRANSPORTS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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