Arrêté du 20 juin 1983 relatif aux conditions d'émission de fumées produites par les véhicules automobiles
Article 1er
فتح المادةLes moteurs de véhicules automobiles doivent être conçus, construits, réglés, entretenus, alimentés et conduits de façon à ne pas provoquer des émissions de fumées nuisibles ou incommodantes.
Article 2
فتح المادةAucun véhicule en service ne doit émettre pendant la marche, des fumées nettement teintées ou opaques. Il est, toutefois, admis des émissions fugitives au moment des changements de régime du moteur.
Article 3
فتح المادةIndépendamment des sanctions qu'il encourt lorsque son véhicule est en infraction aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, le propriétaire ou le conducteur pourra, en outre, se voir prescrire de présenter ledit véhicule, dans un délai imparti, au service du contrôle technique des véhicules localement compétent afin de justifier des réparations ou réglages effectués en vue de la mise en conformité avec les dispositions du présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLes véhicules neufs, équipés d'un moteur à combustion interne présentés à la réception par type ou à titre isolé, font l'objet d'une mesure de l'opacité de la fumée, dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.
La mesure de l'opacité sera falte au moyen d'un opacimètre à cellule photo-électrique d'un modèle agréé par le ministre des transports et de la pêche après avis du ministre de l'industrie lourde. Le cadran de l'opacimètre portera une échelle reliée linéairement au pourcentage de lumière absorbée par une épaisseur à 407 mm du produit à examiner.
Il sera gradué en 100 unités de 0 (transparence à l'air ambiant) à 100 (limite inférieure de l'opacité complète).
L'appareil devra être étalonné avant chaque série de mesure. La mesure ne devra pas excéder les valeurs indiquées ci-après pour les véhicules de la catégorie intéressée : 20 septembre 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Catégories de véhicules Nombre d'unités
- Voitures de tourisme ...... 40
- Autobus et autocars 40 45 Véhicules industriels et commerciaux de moins de 6 tonnes de poids total autorisé en charge... 45
- Véhicules industriels et commerciaux de 6 tonnes à 19 tonnes de poids total autorisé en charge .............. 50
- Véhicules industriels et commerciaux de plus de 19 tonnes de poids total autorisé en charge... 60
- Véhicules et tracteurs agricoles 60
- Véhicules spéciaux de travaux publics 60
Article 5
فتح المادةLa mesure sera effectuée dans les conditions suivantes :
- véhicules arrêtés, moteur à sa température normale d'utilisation alimenté en gas-oil répondant aux spécifications en vigueur ; il sera procédé à, au moins, trois accélérations préliminaires successives, aussi rapides que possibles, jusqu'au régime maximal du moteur de façon à éliminer, autant que possible, des sules et résidus du système d'échappement et à réduire, au minimum, l'effet d'inertie de l'alimentation en air quand un suralimenteur est utilisé ; la mesure, proprement dite, sera faite au cours d'une quatrième accélération exécutée immédiatement après les trois premières, l'indication correspondra à la valeur maximale lue sur le cadre de l'opacimètre.
Une mesure supplémentaire de contrôle ne devra pas donner une indication différente de la première de plus de deux (2) unités. Dans le cas contraire, la mesure sera répétée jusqu'à stabilisation des indications données par l'opacimètre. pour les moteurs à suralimentateur embrayable, il sera procédé à deux (2) processus complets de mesure avec accélérations préliminaires, le suralimentateur étant embrayé dans un cas et débrayé dans l'autre. La mesure retenue sera la plus élevée des deux (2) mesures obtenues.
Article 6
فتح المادةDes contrôles inopinés d'opacité de la fumée pourront être effectués suivant la méthode décrite à l'article 5 ci-dessus.
L'opacité de la fumée ne devra pas dépasser : les valeurs figurant à l'article 5 du présent arrêté, avec une tolérance de dix (10) unités si le véhicule ne bénéficie pas d'une dérogation; 80 unités s'il s'agit d'un véhicule bénéficiant d'une - dérogation, quelle que soit la catégorie à laquelle ce véhicule appartient.
Article 7
فتح المادةLes dispositions des articles ler à 4 du présent arrêté sont applicables trois (3) mois après REPUBLIQUE ALGERIENNE 1591 la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Des dérogations pourront être accordées par les walis, sur proposition des services des mines, pour certains véhicules en service avant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui ne pourraient satisfaire aux prescriptions des articles ler à 3 du présent arrêté, sans changement de moteur ou sans modification importante de ce dernier.
Les délais accordés ne sauraient être supérieurs à deux (2) ans.
Toutefois, des dérogations de plus longue durée, accordées dans les mêmes conditions, pourront être admises au profit de certains véhicules.
La date limite de ces dérogations ne pourra, en aucun cas, excéder le 31 décembre de la deuxième année suivant la date de la première mise en circulation du véhicule ou, le cas échéant, le 31 décembre de la sixième année suivant la date du dernier montage d'un moteur neuf, si cette date est antérieure à celle de la publication du présent arrêté.
Des déalis supplémentaires pourront, en outre, être exceptionnellement accordés par les walis, après accord du ministre des transports et de la pêche.
Les dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté, sont applicables aux véhicules neufs, réceptionnés par type ou à titre isolé, à partir du ler janvier 1983.
A partir du 1er janvier 1983, les véhicules neufs réceptionnés par type avant cette date ne pourront être mis en circulation qu'après avoir fait l'objet d'une réception complémentaire tendant à constater leur conformité aux dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté.
Article 8
فتح المادةLes mesures prescrites aux articles 5 et 6 du présent arrêté seront effectuées par un laboratoire agréé par le ministre des transports et de la pêche.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 juin 1983.
Salah GOUDJIL MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME
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