Arrêté du 2 juin 1964 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse
Article 1er
فتح المادةDans le but de prévenir l'apparition, d'enrayer le développement et de poursuivre l'extinction de la fièvre aphteuse, l'entrée des marchés et le transport des bovins, non vaccinés contre cette affection, sont interdits.
Article 2
فتح المادةLes bovins vaccinés depuis plus de 15 jours et moins de 4 mois, munis d'un certificat délivré par un vétérinaire accrédité pourront être transportés hors de leur lieu d'origine et pourront faire l'objet de transactions.
Article 3
فتح المادةLes convois d'animaux non munis de certificats de vaccination seront refoulés systématiquement sur les lieux d'origine avec application d'amendes et mise en fourrière des véhicules pour les récidivants.
Article 4
فتح المادةLes préfets, les fonctionnaires de contrôle ainsi que les fonctionnaires des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Répupublique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 juin 1964.
Pour le ministre de l'agriculture, et par délégation, Le directeur de cabinet, Abderrazak CHENTOUF.
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Loi n° 62-157
- Décret
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