Arrêté du 23 février 1972 relatif à la protection des biens des détenus déposés au greffe des établissements pénitentiaires
Article 1er
فتح المادةLes objets dont les détenus sont porteurs à leur arrivée dans un établissement pénitentiaire, sont pris en charge par le greffier-comptable, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés.
Ils sont, après inventaire, incrits sur un registre spécial, au compte du détenu pour lui être restitués à sa libération.
Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin décide de l'usage qui pourra en être fait.
Article 2
فتح المادةLes bijoux, après estimation et les deniers sont inventoriés, inscrits au registre visé à l'article précédent et déposé au greffe de l'établissement. Toutefois, à la demande du détenu, ils peuvent être remis à sa famille, après accord du magistrat saisi du dossier d'information, lorsque l'intéressé est prévenu.
Article 3
فتح المادةLes objets et les bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée, peuvent donner lieu au refus de leur prise en charge, en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume.
Dans ce cas, ils sont inscrits provisoirement au registre visé à l'article 1er ci-dessus, mais sur autorisation donnée par le magistrat saisi du dossier de l'information, à l'égard des prévenus; les détenus sont invités à s'en défaire, soit en les renvoyant à leur famille, soit en les confiant à un dépositaire ou à toute autre personne agréée par l'administration, soit en les vendant; les frais d'expédition, de garde ou de vente sont à la charge du détenu.
Article 4
فتح المادةLes vêtements et effets personnels retirés aux détenus soumis au port du costume pénal, sont inventoriés et désinfectés.
Ils sont ensuite mis au magasin de l'établissement pénitentiaire, pour être restitués à leur propriétaire, à sa libération.
Article 5
فتح المادةLe chef d'établissement donne connaissance à l'autorité judiciaire des sommes d'argent ou objets trouvés sur les détenus, apportés par eux ou qui leur sont envoyés lorsque, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur origine, ces sommes ou objets paraissent susceptibles d'être retenus ou saisis.
Article 6
فتح المادةAu moment de la libération, les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels sont remis au détenu qui en donne décharge. Si l'intéressé refuse de les recevoir, il en est fait remise à l'administration des domaines.
Lorsque la sortie de l'établissement pénitentiaire a lieu par transfèrement, les objets appartenant aux détenus sont déposés, contre reçu, entre les mains de l'agent de transfèrement, s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux au cas contraire, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont, avec son consentement, vendus à son profit ou remis à un tiers désigné par lui. 3 mars 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةAprès un délai de trois ans, depuis le décès d'un détenu, si les bijoux, deniers, vêtements et effets personnels n'ont pas été réclamés par les ayants droit de celui-ci, il en est fait remise à l'administration des domaines et cette remise vaut décharge pour l'administration de l'établissement pénitentiaire; l'argent est de même versé au trésor.
Après un délai de trois ans, à compter de l'évasion d'un détenu, les objets et les deniers laissés à l'établissement reçoivent la même destination que ci-dessus, si l'arrestation de l'intéressé n'a pas été signalée.
Article 8
فتح المادةLes greffiers-comptables des établissements doivent quotidiennement arrêter la situation de la caisse de dépôts des deniers appartenant aux détenus.
Il est, à cet effet, adressé mensuellement par chaque établissement, au ministère de la justice, un relevé de la situation de sa caisse.
Article 9
فتح المادةL'administration de l'établissement, après autorisation du ministre de la justice, peut déposer à un compte postal ou bancaire, tout ou partie des sommes d'argent appartenant aux détenus.
Les intérêts produits éventuellement par ce dépôt, peuvent annuellement être retirés, après accord du magistrat de l'application des sentences pénales, par le chef de l'établissement et utilisés, après avis de la commission de classement et de discipline, à des fins d'aide sociale aux détenus.
Article 10
فتح المادةLe directeur de l'application des peines et de la rééducation est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 février 1972.
Boualem BENHAMOUDA
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