Arrêté du 22 novembre 1966 portant création des circonscriptions de taxe d'El Gassi et Hassi Touareg (zone de taxation de Fort Flatters) et de Ohanet (zone de taxation de Djanet)
Article 1er
فتح المادةSont créées les circonscriptions de taxe d'El Gassi et de Hassi Touareg, incorporées dans la zone de taxation de Fort Flatters, et faisant partie du groupement téléphonique de Hassi Messaoud.
Article 2
فتح المادةEst créée la circonscription de taxe d'Ohanet, incorporée dans la zone de taxation de Djanet et faisant partie du groupement de Hassi Messaoud.
Article 3
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er décembre 1966.
Article 4
فتح المادةLe directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 novembre 1966.
Abdelkader 2 AIBEK MINISTERE DU COMMERCE Arrétés du 30 novembre 1966 portant attribution à l'office national de commercialisation (O.NA.CO.) de monopoles à l'importation.
Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consta tution du Gouvernement ;
Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création de l'office national de commercialisation (O.NA.CO.);
Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l'importation des marchandises et notamment son article 5;
Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministère du commerce ;
Arrête :
Article 1"". A compter de la date de publication du present arreté au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire, l'importation, quelles qu'en soierit les origines et provenances, des produits repris ci-dessous, relèvent de la compétence exclusive de l'office national de commercialisation (O.NA.CO.). 09.04 A II et B II: Piments (du genre capsicum > et du genre pimenta »). 1255 16.04 Det E: Préparations et conserves de poissons (sardines et autres). 20.01: Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conserves au vinaigre ou à l'acide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre. 20.02: Légumes et plantes potagères préparés ou conserves sans vinaigre ni acide acétique. 20.05 B: Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades obtenues par cuisson avec addition de sucre. 20.07: Jus de fruits (y compris les moults de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre. 22.01 A: Eaux minérales naturelles ou artificielles eaux gazeuses. 17.02 B: Glucose et sirop de glucose.
Article 2
فتح المادةLe directeur du commerce extérieur et le directeur du commerce 'ntérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 novembre 1966.
Nourredine DELLECI Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ;
Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création ae l'office national de commercialisation (O.NA.CO.);
Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l'importation des marchandises et notamment son article 5;
Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministère du commerce ;
Arrête :
Article 1°г. A compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'importation, quelles qu'en soient les origines et provenances, des produits repris ci-dessous, relèvent de la compétence exclusive de l'office national de commercialisation (O.NA.CO.). 04.06 miel naturel, 16.01: saucisses, saucissons et similaires de viandes, d'abats ou de sang, 16.02 autres préparations et conserves de viandes ou d'abats, 16.03: extraits et jus de viandes en emballages, 16.04 A, B et C préparations et conserves de poissons y compris le caviar et ses succédanés 16.05 crustacés, mollusques et coquillages préparés ou conservés, 20.05 A: purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades obtenues par cuisson sans addition de sucre, 20.06 fruits autrement préparés ou conservés avec ou sans addition de sucre ou d'alcool, 21.05: préparations pour soupes, potages ou bouillons, soupes potages ou bouillons préparés.
Article 2
فتح المادةLes marchandises embarquées avant la date de publication au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire du présent arrêté (lettre de voiture ou connaissement faisant foi), sont autorisées à la mise à la consommation après visa de l'office national de commercialisation (O.NA.CO.).
Article 3
فتح المادةLe directeur du commerce extérieur et le directeur du commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui se concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publis au Journal officiel de la République algérienne démocratique er populaire.
Fait à Alger, le 30 novembre 1966.
Nourredine DELLECI 1256 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-157
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.