LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar. - Numéro des années antérieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions DECRETS VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel DIRECTION l’Assemblée Ann. march. publ. nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél: 66-81-49 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-341 du 15 décembre 1966 reportant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, p. 1252. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 66-342 du 15 décembre 1966 portant organisation d’un recrutement exceptionnel d’attachés de préfecture dans les départements des Oasis et de la Saoura, p. 1252. Arrêté du 5 novembre 1966 portant ouverture du concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration, p. 1253. Arrêté du 15 novembre 1966 relatif à la révision exceptionnelle des listes électorales (rectificatif), p. 1253. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-343 du 15 décembre 1966 portant virement de crédit au budget de la présidence du conseil, p. 1253. Décret n° 66-345 du 15 décembre 1966 portant virement de crédit au budget du ministère de l’éducation nationale, p. 1253. Décret n° 66-346 du 15 décembre 1966 portant virement de crédit au budget du ministère des postes et télécommu nications, p. 1253. Décret n° 66-347 du 15 décembre 1966 portant virement de crédit au budget annexe de l’eau potable et industrielle. p. 1254. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 20 octobre 1966 portant distraction du régime forestier de terrains dépendant de la forêt domaniale de l’Ouenza et cession gratuite de ces terrains à la commune de l’Ouenza, p. 1254. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 22 novembre 1966 portant création des circonscriptions de taxe d’El Gassi et Hassi Touareg (zone de taxation de Fort Flatters) et de Ohanet (zone de taxation de Djanet), p. 1255. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés du 30 novembre 1966 portant attribution à l’office national de commercialisation (O.NA.CO.) de monopoles à l’importation, p. 1255. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 26 novembre 1966 relatif à la réadaptation fonctionnelle et à la rééducation professionnelle des victimes d’accidents du travail, p. 1256. Arrêté du 26 novembre 1966 portant renouvellement des membres du comité provisoire de gestion de la société de secours du personnel des mines du Djebel Onk, du Kouif et du Khanguet, p. 1257. Arrêté du 26 novembre 1966 fixant à titre provisoire le taux des cotisations d’accidents du travail pour l’année 1967, p. 1257. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 23 novembre 1966 relatif au classement des hôtels, restaurants et établissements de tourisme, p. 1259. ACTES DES PREFETS Arrêté du 29 septembre 1966 portant homologation des résultats d’une enquête partielle dans la commune de M’Daourouch, p. 1261. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 1262. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 1262.
1252 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1966 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-341 du 15 décembre 1966 reportant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; Ordonne : Article 1r. - La date du 1er avril 1967 est substituée à la date du 1 janvier 1967 dans les articles 1”, 145 et 147 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée. Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1966. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 66-342 du 15 décembre 1966 portant organisation d’un recrutement exceptionnel d’attachés de préfecture dans les départements des Oasis et de la Saoura.. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 60-400 du 22 avril 1960 relatif au statut particulier des chefs de division, des attachés principaux et attachés de préfecture, modifié par le decret n° 61-1024 du 9 septembre 1961; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique; Sur proposition du ministre de l’intérieur; Décrète : Article 1”. Nonobstant toutes dispositions contraires, dans le cadre de la lutte contre la sous-administration dans les départements des Oasis et de la Saoura, il est ouvert un concours en vue du recrutement de vingt attachés de prefecture dans les conditions prévues ci-dessous. Art. 2. Les épreuves du concours se dérouleront le 22 décembre 1966 aux centres de formation administrative d’Alger Otan, Constantine et Ouargla. Les listes de candidature seront closes le 15 décembre 1966. Art. 3. Peuvent faire acte de candidature:
- Les secrétaires administratifs des administrations centrales et des préfectures justifiant de trois années de services en cette qualité. 2°) Les autres agents appartenant à la catégorie B justifiant de cinq années de services en cette qualité, ou de dix années de services publics. 3°) Les personnes titulaires de l’un des diplómes énumérés ci-après: Baccalauréat de l’enseignement secondaire, lère partie,
- Diplôme de fin d’études des lycées d’enseignement francomusulman, lère partie, Certificat de capacité en droit, lère partie, Diplôme d’études supérieures des médersas, lère partie. Art. 4. Les candidats doivent être âgés de 20 ans au moins et de 40 ans au plus à la date du concours. Cette dernière limite est reculée du temps pendant lequel le candidat a participé à la lutte de libération nationale ainsi que d’un an par enfant à charge, sans pouvoir excéder 45 ans. Art. 5. Les demandes de participation au concours doivent être adressées aux directions des centres de formation administrative où les candidats désirent subir les épreuves, accompagnees des pièces suivantes :
- Une fiche individuelle ou familiale d’état civil ayant moins de trois mois de date;
- Un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exeг- ciez des fonctions postulées: 3°) Deux enveloppes timbrées à l’adresse du candidat ; 4°) Selon le cas : Soit une copie conforme du diplôme ou titre, Soit un état des services accomplis dans l’administration accompagné d’une copie du dernier arrêté de nomination et d’une autorisation délivrée par le chef de service dont relève le candidat, de subir les épreuves du concours, en vue de sa nomination en qualité d’attaché de préfecture. Art. 6. Le concours comporte les épreuves suivantes : NATURE DES EPREUVES DUREE Coefficient
- Une épreuve écrite au choix du candidat dissertation sur un sujet d’ordre général ou épreuve pratique de rédaction administrative. 3 h 2 2º Une épreuve facultative de langue arabe. 1 h 1 3º Une conversation avec le jury portant soit sur des connaissances générales sur les problèmes administratifs, économiques et sociaux du Sahara, soit sur la géographie économique et l’histoire de l’Algérie. 20 mn 1 Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. En ce qui concerne l’épreuve facultative de langue arabe, il n’est tenu compte que des points en excédent de 10. Art. 7. La composition organique du jury est fixée comme suit: Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président. Le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales ou son représentant. Deux professeurs des centres de formation administrative. Art. 8. Les candidats reçus seront appelés à l’activité selon les besoins du service dans l’ordre de classement avant le 31 décembre 1966. Ils devront, sous peine de perdre le bénéfice de leur nomination en qualité d’attachés de préfecture, s’engager à servir pendant cinq années consécutives dans les départements des Oasis et de la Saoura. Art. 9. Les agents recrutés en application du présent décret, seront - nommes, titularisés et reclassés dans les mêmes conditions que les agents régis par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 susvisé. Art. 10. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1966. Houari BOUMEDIENE.
16 décembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 5 novembre 1966 portant ouverture du concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration. Par arrêté du 5 novembre 1966, un concours pour le recrutement de 90 élèves à l’Ecole nationale d’administration est ouvert à partir du 15 septembre 1967. Arrêté du 15 novembre 1966 relatif à la révision exceptionnelle des listes électorales (rectificatif). J.O. n° 97 du 15 novembre 1966. Page 1133, lère colonne, article 3.. Au lieu de: Les travaux de la commission de révision auront lieu jusqu’au 14 janvier 1967 inclus… Lire : Les travaux de la commission de révision auront lieu jusqu’au 7 janvier 1967 inclus… Au lieu de: Le tableau contenant les additions et les retranchements opérés par la commission de révision sera déposé le 16 janvier 1967… Lire : Le tableau contenant les additions et les retranchements cpérés par la commission de révision sera déposé le 9 janvier 1967… Art. 5. Au lieu de: Les réclamations seront formulées au plus tard le 19 janvier 1967… Lire: Les réclamations seront formulées au plus tard le 12 janvier 1967… Article 6, 2ème alinéa. Au lieu de: Les décisions du président du tribunal seront notifiées avant le 26 janvier 1967… Lire : Les décisions du président du tribunal seront notifiées avant le 23 janvier 1967… Article 7. - Au lieu de: La liste électorale rectifiée sera arrêtée définitivement le 2 février 1967… Lire : La liste électorale rectifiée sera arrêtée définitivement le 26 janvier 1967… (Le reste sans changement). MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-343 du 15 décembre 1966 portant virement de crédit au budget de la présidence du conseil. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 4 bis, modifié par l’ordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966; Vu le décret n° 66-3 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts au Président du conseil (services centraux); REPUBLIQUE ALGERIENNE 1253 Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1966, un crédit de quatre vingt mille dinars (80.000 DA) applicable au budget de la Présidence du Conseil (services centraux), chapitre 34-92 << loyers >>. Art. 2. - Est ouvert sur 1966, un crédit de quatre vingt mille dinars (80.000 DA.) applicable au budget de la Présidence du Conseil (services centraux), chapitre 34-07 frais de réception du Palais du peuple ». Art. 3. - Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-345 du 15 décembre 1966 portant virement de crédit au budget du ministère de l’éducation nationale Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 4 modifié par l’ordonnance n° 66-325 du 29 juillet 1966; Vu le décret n° 66-9 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1966 au ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1966, un crédit de cent vingt mille dinars (120.000 DA.) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale, chapitre 34-03 < administration centrale fournitures ». Art. 2. Est ouvert sur 1966, un crédit de cent vingt mille dinars (120.000 DA.) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale, chapitre 34-02 « administration centrale - matériel et mobilier >> article 1 << acquisitions ». Art. 3. Le ministre des finances et du plan et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-346 du 15 décembre 1966 portant virement de crédit au budget du ministère des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 4 bis modifié par l’ordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966; Vu le décret n° 66-11 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre des postes et télécommunications; Décrète : Article 1er. Fst annulé sur 1966, un crédit de cing cent mille dinars (500.000 DA.) applicable au budget annexe des postes et télécommunications, chapitre 22: « matériel des télécommunications». Art. 2. Est ouvert sur 1966, un crédit de cinq cent mille dinars (500.000 DA.) applicable au budget annexe des postes
1254 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1966 et télécommunications, chapitre 16: << remboursement de frais ». Art. 3. Le ministre des finances et du plan et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-347 du 15 décembre 1966 portant virement de crédit au budget annexe de l’eau potable et industrielle. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 4 bis modifié par l’ordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966; Vu le décret n° 66-19 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au budget annexe de l’eau potable et industrielle; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1966, un crédit de trois cent soixante dix mille dinars (370.000 DA) applicable au budget annexe de l’eau potale et industrielle et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1966, un crédit de trois cent soixante dix mille dinars (370.000 DA) applicable au budget annexe de l’eau potable et industrielle et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et du plan et le ministre des travaux publics et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1966. Houari BOUMEDIENE ETAT «A» CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES BUDGET ANNEXE EN DA DE L’EAU POTABLE ET INDUSTRIELLE Personnel permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’approvisionnement en eau nérations principales potable et industrielle Rému- 70.000 8 Ouvriers permanents du service des ponts et chaussées Approvisionnement en eau potable Rémunérations diverses… 300.000 Total des crédits annulés 370.000 ЕТАТ «В» CHAPITRE LIBELLES CREDITS OUVERTS BUDGET ANNEXE EN DA DE L’EAU POTABLE ET INDUSTRIELLE 14 Frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’approvisionnement en eau potable et industrielle Salaires et accessoires de salaires des ouvriers temporaires 370.000 Total des crédits MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 20 octobre 1966 portant distraction du régime forestier de terrains dépendant de la forêt domaniale de l’Ouenza et cession gratuite de ces terrains à la commune de l’Ouenza. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi forestière du 21 février 1903 et totamment son article 79 modifié par le décret n° 55-8 du 3 janvier 1955; Vu la délibération de la délégation spéciale de la commune de l’Ouenza du 14 novembre 1963 sollicitant la cession gratuite d’un terrain forestier; ouverts 370.000 Vu l’avis favorable du directeur des forêts et de la DRS; Arrêtent : Article 1er. - La parcelle de terrain de 0 ha 91 ca dépendant du canton d’Ouenza, forêts domaniales d’Ouenza, commune d’Ouenza, département d’Annaba, telle qu’elle est désignée dans le plan, est distraite du régime forestier. Art. 2. L’immeuble désigné à l’article 1er est cédé gratuitement à la commune d’Ouenza en vue de l’édification d’un groupe scolaire. Art. 3. Le directeur des forêts et de la D.R.S. et le préfet d’Annaba sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 octobre 1966. Le ministre de l’agriculture Le ministre de l’intérieur, et de la réforme agraire, Abdennour ALI YAHIA Ahmed MEDEGHRI
16 décembre 1966 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 22 novembre 1966 portant création des circonscriptions de taxe d’El Gassi et Hassi Touareg (zone de taxation de Fort Flatters) et de Ohanet (zone de taxation Djanet). Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 13 mai 1957 portant modification de la taxation et des abonnements téléphoniques en Algérie ; Vu l’arrêté du 20 mai 1957 portant répartition des réseaux téléphoniques en circonscriptions de taxe et en zones de taxation; Vu l’arrêté du 30 novembre 1963 portant unification et réaménagement de la tarification du service des télécommunications pour l’ensemble du territoire algérien ; Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, Arrête : Article 1er. Sont créées les circonscriptions de taxe d’El Gassi et de Hassi Touareg, incorporées dans la zone de taxation de Fort Flatters, et faisant partie du groupement téléphonique de Hassi Messaoud. Art. 2. Est créée la circonscription de taxe d’Ohanet, incorporée dans la zone de taxation de Djanet et faisant partie du groupement de Hassi Messaoud. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er décembre 1966. Art. 4. Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1966. Abdelkader 2 AIBEK MINISTERE DU COMMERCE Arrétés du 30 novembre 1966 portant attribution à l’office national de commercialisation (O.NA.CO.) de monopoles à l’importation. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consta tution du Gouvernement ; Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création de l’office national de commercialisation (O.NA.CO.); Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministère du commerce ; Arrête : Article 1””. A compter de la date de publication du present arreté au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire, l’importation, quelles qu’en soierit les origines et provenances, des produits repris ci-dessous, relèvent de la compétence exclusive de l’office national de commercialisation (O.NA.CO.). 09.04 A II et B II: Piments (du genre capsicum > et du genre pimenta »). 1255 16.04 Det E: Préparations et conserves de poissons (sardines et autres). 20.01: Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conserves au vinaigre ou à l’acide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre. 20.02: Légumes et plantes potagères préparés ou conserves sans vinaigre ni acide acétique. 20.05 B: Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades obtenues par cuisson avec addition de sucre. 20.07: Jus de fruits (y compris les moults de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre. 22.01 A: Eaux minérales naturelles ou artificielles eaux gazeuses. 17.02 B: Glucose et sirop de glucose. Art. 2. Le directeur du commerce extérieur et le directeur du commerce ‘ntérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1966. Nourredine DELLECI Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création ae l’office national de commercialisation (O.NA.CO.); Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministère du commerce ; Arrête : Article 1°г. A compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’importation, quelles qu’en soient les origines et provenances, des produits repris ci-dessous, relèvent de la compétence exclusive de l’office national de commercialisation (O.NA.CO.). 04.06 miel naturel, 16.01: saucisses, saucissons et similaires de viandes, d’abats ou de sang, 16.02 autres préparations et conserves de viandes ou d’abats, 16.03: extraits et jus de viandes en emballages, 16.04 A, B et C préparations et conserves de poissons y compris le caviar et ses succédanés 16.05 crustacés, mollusques et coquillages préparés ou conservés, 20.05 A: purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades obtenues par cuisson sans addition de sucre, 20.06 fruits autrement préparés ou conservés avec ou sans addition de sucre ou d’alcool, 21.05: préparations pour soupes, potages ou bouillons, soupes potages ou bouillons préparés. Art. 2. Les marchandises embarquées avant la date de publication au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire du présent arrêté (lettre de voiture ou connaissement faisant foi), sont autorisées à la mise à la consommation après visa de l’office national de commercialisation (O.NA.CO.). Art. 3. - Le directeur du commerce extérieur et le directeur du commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui se concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publis au Journal officiel de la République algérienne démocratique er populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1966. Nourredine DELLECI
1256 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 26 novembre 1966 relatif à la réadaptation fonctionnelle et à la rééducation professionnelle des victimes d’accidents du travail. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment ses articles 40 à 43; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Section I READAPTATION FONCTIONNELLE Article 1””. Le bénéfice du traitement spécial prévu à l’article 40 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 est accordé à la victime, soit sur sa demande, soit sur l’initiative de la caisse, après avis du médecin traitant et du médecin conseil, dès qu’il apparait que ce traitement est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure ou à atténuer l’incapacité permanente. Art. 2. En cas de désaccord, ou si la victime en fait la demande, il est procédé à une expertise dans les conditions prévues au chapitre premier du titre V de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée. Art. 3. - Au vu des avis médicaux émis dans les conditions prévues aux articles 1 et 2ème du présent arrêté, la caisse sociale statue sur la nature et la durée du traitement nécessité par l’état de la victime. Art. 4. Le bénéficiaire de la réadaptation fonctionnelle est tenu:
- de se soumettre aux traitements de toute nature prescrits dans les conditions prévues aux articles 1”, 2 et 3 du présent arrêté ou par les autorités sanitaires; 2°) de se soumettre aux visites médicales et contrôles organisés par la caisse, 3°) de s’abstenir de toute activité non autorisée; 4°) d’accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation, ou son reclassement professionnelle. Art. 5. En cas d’inobservation des obligations indiquées à l’article 4 du présent arrêté, la caisse peut suspendre le service de l’indemnité ou en réduire le montant, sauf recours du bénéficiaire devant les organismes du contentieux de la sécurité sociale. Dans le même cas, la caisse cesse d’être tenue au paiement des frais de toute nature à partir de la date constatée sur l’avis de réception de la lettre recommandée par laquelle elle aura notifié sa décision aux établissements ou aux praticiens intéressés. La decision est notifiée dans les mémes conditions à la victime. Section II - REEDUCATION PROFESSIONNELLE. Art. 6. Le bénéfice de la rééducation professionnelle prévu à l’article 42 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 est accordé à la victime, soit sur sa demande, soit sur l’initiative de la caisse, au vu du résultat d’un examen d’orientation professionnelle préalable organisé ou contrôlé par la caisse. La caisse précise dans sa décision s’il y a lieu ou non, d’autoriser le placement chez un employeur en vue de la rééducation professionnelle. Art. 7. En cas de litige, les dispositions du chapitre premier du titre V de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 sont applicables. Art. 8. Compte tenu des résultats de l’examen prévu à l’article 6 du present arrêté et, le cas échéant, des décisions prises par application de l’article 7 du présent arrêté, la caisse fait admettré l’intéressé en rééducation, à titre d’interne, ou d’externe dans l’un des établissements visés à l’article 12 du présent arrêté. Art. 9. L’indemnité journalière ou la rente est intégralemeal maintenue à la violime en rééducation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1966 Art. 10. Le droit à la rééducation professionnelle peut être ouvert, que la victime ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle prévue à l’article 40 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966. Art. 11. La rente de la victime rééduquée ne peut être réduite du fait de l’exercice de la nouvelle profession. Art. 12. - Les établissements dans lesquels ont le droit d’étre admis, à titre gratuit, les victimes d’accidents du travail sont les suivants : 1°) les établissements créés par la caisse nationale de sécurité sociale et dont la création a été autorisée par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de la santé publique, 2°) les établissements de rééducation professionnelle créés pour les anciens moudjahidine ou victimes de guerre, 3°) les établissements hospitaliers, publics ou privés, agréés par le ministre du travail et. des affaires sociales, 4°) les établissements privés autres que ceux visés ci-dessus et agréés par le ministre du travail et des affaires sociales. Art. 13. Des arrêtés conjoints du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de la santé publique, détermineront les programmes de rééducation auquels devront se conformer les établissements visés à l’article 12 du présent arrêté. Art. 14. L’application des programmes de rééducation visés à l’article 13 du présent arrêté est soumise au contrôle des services d’inspection de la sécurité sociale du ministère du travail et des affaires sociales, sans préjudice de l’exercice du contrôle des autres départements ministériels intéressés. Art. 15. Les frais de rééducation professionnelle dont la charge est supportée par la caisse sociale sont : 1°) les frais du voyage effectué par le mode de transport le moins onéreux, par le bénéficiaire pour se rendre à l’établissement où il a été admis en qualité d’interne et du voyage de retour, dans les mêmes conditions, à la fin du stage, 2°) les frais de rééducation proprement dits, selon le tarif prévu à l’article 16 du présent arrêté, 3°) le prix de journée, dans la limite d’un tarif fixé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, 4°) les cotisations prévues à l’article 8 de l’arrêté du 18 novembre 1966 relatif à la réparation des accidents du travail dont sont victimes les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, 5°) le prix des appareils indispensables de prothèse de travail qui ne seraient pas susceptibles d’étre pris en charge dans les conditions fixées par l’arrêté du 28 septembre 1966 relatif aux frais d’appareillage en matière d’accidents du travail. Art. 16. Des conventions conclues entre la caisse nationale de sécurité sociale et les établissements visés à l’article 12 (§ 2º, 3º et 4°) du présent arrêté fixent les tarifs des frais visés aux § 2º et 5º de l’article 15 du présent arrêté Art. 17. Le ministre du travail et des affaires sociales arrête les modèles de conventions prévues à l’article 16 da présent arrêté. Art. 18. Toute interruption de la rééducation professionnelle doit être signalée dans les vingt quatre heures par le chef d’établissement à la caisse sociale. Art. 19. Sans préjudice des pénalités prévues par la législation de sécurité sociale et des peines plus élevées résultant d’autres lois, le bénéficiaire de la rééducation professionnelle est tenu au remboursement des sommes qu’il aurait indúment perçues à la suite de toute déclaration inexacte ou incomplète. Art. 20. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment la décision de l’Assemblé algérienne n° 55-016 (homologuée par décret du 9 mai 1955). Art. 21. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 26 novembre 1966. Abdelaziz ZERDANI.
16 décembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Arrêté du 26 novembre 1966 portant renouvellement des membres du comité provisoire de gestion de la société de secours du personnel des mines du Djebel Onk, du Kouif et du Khanguet. Par arrêté du 26 novembre 1966, il est mis fin au mandat des membres du comité provisoire de gestion de la société de secours du personnel des mines du Djebel Onk nommé par les arrêtés des 29 juin 1964, 7 janvier 1965 et 21 octobre 1966. Sont désignés en qualité de membres du comité provisoire de gestion de la société de secours du personnel des mines du Djelbel Onk, du Kouif et du Khanguet. Représentants des travailleurs: Membres titulaires Membres suppléants MM. Loudjani Mohamed MM. Boubakeur Youcef Bousbici M’Hamed Mekidèche Abdelkader Slim Rebaï Azizi El Fazaa Atti Messaoud Mehnaoui Tahar Drid Rachid Graidia Saouli Boudraa Salah Resgui Soltane Représentants des exploitants : Membres titulaires Membres suppléants ММ. Harrat Rachid MM. Ben Messai Memmiche Foucher Jean Martin Emile Manaa Mohamed Tayeb Zaiet Ahmed Arrêté du 26 novembre 1966 fixant à titre provisoire le taux des cotisations d’accidents du travail pour l’année 1967. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment ses articles 83, 84, 143 et 144; Vu le décret n° 55-1388 du 18 octobre 1955 complétant et modifiant les articles 83 et 87 de la loi n° 46-2426 du 50 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; Vu le décret n° 60-222 du 7 mars 1960 relatif à l’alimentation des fonds communs des accidents du travail survenus en Algérie ; Vu l’arrêté du 9 septembre 1960 fixant les conditions d’application du décret n° 60-222 du 7 mars 1960, susvisé; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er A titre provisoire, les taux des cotisations dues par les employeurs au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sont fixés conformément aux règles énoncées dans le présent arrêté. TITRE I Taux applicables aux entreprises antérieurement assurées pour la totalité du risque Art. 2. Les taux pratiqués en 1966 ou, à défaut en 1965, par les organismes privés ou publics d’assurances, pour le calcul des primes ou cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles dues par les employeurs assurés, antérieurement au 1er janvier 1967, pour la totalité du risque, sont temporairement reconduits par les organismes de sécurite sociale appelés à servir les prestations prévues par l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée. Art. 3. Les taux reconduits en application de l’article 2 du présent arrêté supportent une majoration de 30% compensatrice des taxes acquittées pour l’alimentation du fonds commun des accidents du travail survenus en Algérie, institué par le décret n° 55-1388 du 18 octobre 1955 susvisé. Les organismes de sécurité sociale suivent, dans un compte distinct, les opérations afférentes à la majoration prévue par le présent article. Art. 4. Pour les entreprises dont le tiers au moins du personnel perçoit une rémunération supérieure au plafond de la rémunération soumise aux cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales, la cotisation due au titre des 1257 accidents du travail et des maladies professionnelles, reconduite comme il est dit à l’article 2 du présent arrêté, fait l’objet d’une majoration spéciale, calculée selon un coefficient égal au rapport de la masse totale des salaires perçus par le personnel de chaque entreprise à la masse des salaires soumise aux cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales. Dans ce cas, la majoration de 30% prévue à l’article 3 du présent arrêté, portera, sur l’ensemble de la cotisation ainsi fixée. Art. 5. Les organismes de sécurité sociale ne sont fondés à réclamer aucune majoration de taux destinée à couvrir les catégories de travailleurs d’une entreprise exposée particulièrement au risque de maladie professionnelle. Toutefois, lorsqu’il a été prévu par l’ancien organisme assureur, un supplément de prime destiné à la couverture du personnel contre les maladies professionnelles, la reconduction, prévue à l’article 2 du présent arrêté, doit porter sur l’ensemble du ou des taux de cotisation. Art. 6. Les entreprises visées au présent titre doivent adresser, avant le 31 décembre 1966, à l’organisme de sécurité sociale dont elles relèvent, les documents ci-après : copie certifiée conforme des clauses particulières de la police d’assurance et, le cas échéant, des avenants qui l’ont modifiée, ou toutes autres pièces reconnues équivalentes; quittances des primes ou cotisations versées afférentes à la période écoulée depuis le 1er janvier 1965; -état indiquant le nombre de salariés dont la rémunération a dépassé en 1965 et 1966 le plafond soumis aux cotisations de sécurité sociale; état indiquant le montant total des salaires payés en 1965 et 1966, plafonnés et non plafonnés. Les organismes de sécurité sociale s’assurent de la concordance entre le taux figurant sur le contrat et la prime versée en 1965 et 1966 par la confrontation des chiffres figurant sur la police avec le montant de la ou des quittances jointes & cet effet. Art. 7. Le taux de la cotisation due par les entreprises qui n’ont pas satisfait aux dispositions de l’article 6 ci-dessus, est majoré de 10%. Art. 8. L’organisme de sécurité sociale notifie à chaque employeur visé au présent titre le ou les taux de cotisation qui lui sont applicables à compter du 1er janvier 1967. Au cas où l’employeur n’a pas reçu ladite notification quinze jours au moins avant la date prévue pour le versement de la cotisation, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 21 janvier 1958, il verse un acompte provisionnel sur la base du ou des derniers taux de sa police d’assurances. Lorsque le ou les taux fixés au cours de l’année 1967 par l’organisme de sécurité sociale compétent sont supérieurs aux taux retenus pour ledit acompte, l’employeur est tenu au paiement de la différence. Art. 9. - Tout employeur est tenu de déclarer à l’organisme de sécurité sociale dont il relève, toutes circonstances susceptibles d’aggraver les risques. Cette déclaration doit être faite dans un délai de quinze jours. Le taux de la cotisation des employeurs qui n’ont pas satisfait aux dispositions du présent article, est majoré de 10%. TITRE II Taux applicables aux entreprises antérieurement assurées pour une partie du risque Art. 10. Les taux pratiqués en 1966 ou, à défaut en 1965 par les organismes privés ou publics d’assurances, pour le calcul des primes ou cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles dues par les employeurs qui, antérieurement au 1er janvier 1967, étaient assurés pour une partie du risque et autorisés à gérer eux-mêmes l’autre partie, sont temporairement reconduits par les organismes de sécurité sociale appelés à servir les prestations prévues par l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée. Art. 11. Les taux reconduits en application de l’article 10 du présent arrêté sont affectés :
1258 JOURNAL OFFIOIRL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE a) d’une majoration destinée à tenir compte de l’augmentation des charges entraînées par le couverture totale du risque, b) de la majoration de 30% prévue par l’article 3 du présent arrêté, e) le cas échéant, de la majeration spéciale prévue a l’article 4 du présent arrêté. Art. 12. - La majoration prévue par l’article 11 (8) du présent arrêté est calculée en considérant que la couverture du risque d’incapacité permanente représente 60% de la couverture totale et que la souverture du risque d’incapacité temporaire représente 40% de la couverture totale. La majoration de 30% prévue à l’article 3 du présent arrêté portera sur l’ensemble de la cotisation ainsi fixée. Art. 13. Les dispositions des articles 5 à 9 du présent arrêté sont applicables aux employeurs visés par le présent titre. TITRE HI Taux applicables aux entreprises privées autorisées antérieurement au 1er janvier 1967 à assumer directement la charge totale du risque Art. 14. Tout employeur qui, par application des dispositions de l’article 3 (2) de l’arrêté du 10 juillet 1950, portant application de l’article 3 de la décision n° 49-045 relative à l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, conservait à sa charge, antérieurement au 1 janvier 1967, la couverture de la totalité du risque doit, avant le 31 décembre 1966, par des documents comptables réguliers et pour les trois dernières années, justifier auprès de l’organisme de sécurité sociale dont il relève : de l’importance de son personnel, du nombre des sinistres survenus, des dépenses affectées à la réparation des accidents du travail, du montant des salaires soumis à cotisations de sécurité sociale, de tous autres renseignements de nature à permettre l’évaluation du risque. Le taux de la cotisation des employeurs qui ne satisfont pas aux dispositions du présent article est majoré de 10%. Art. 15. سنت Les organismes de sécurité sociale déterminent le taux de la cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles que par les employeurs visés au présent titre en effectuant, pour la période du 1er janvier 1964 au 31 décembre 1966, le rapport du total des dépenses affectées à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles au total dés salaires soumis à cotisations d’assurances sociales et d’aliocations familiales. Art. 16. La cotisation déterminée comme il est dit à l’article précédent est augmentée : a) d’une majoration de 10% destinée à couvrir les frais de gestion, b) de la majoration de 30% prévue par l’article 3 du présent arrêté, Art. 17. Les dispositions des articles 3, 8 et 9 du présent arrêté sont applicables aux employeurs visés par le présent titre. TITRE IV Taux applicables aux employeurs non assurés Art. 18. Tout employeur qui ne peut accomplir les. formalités prévues à l’article 6 du titre I du présent arrêté, est réputé n’être pas couvert par une assurance contre les accidents du travail, et doit adresser à l’organisme de sécurité sociale compétent, tous renseignements susceptibles de permettre l’évaluation du risque, notamment : la nature exacte de l’activité professionnelle exercée,
- l’effectif et la répartition du personnel par catégorie d’emploi, l’outillage utilisé. Le taux de la cotisation des employeurs qui n’ont pas satisfait aux dispositions du présent article, est majoré de 10% Art. 19. Les organismes de sécurité sociale déterminent 16 décembre 1966 le taux de la cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles que par les employeurs visés au présent titre, par référence aux taux appliqués aux employeurs régulièrement assurés avant le 1er janvier 1967 et exergant dans la même région, une activité professionnelle de même nature comportant un même personnel et un même outillage. Dans le cas où, par suite de la reconduction prévue à l’article 2 du présent arrêté, des taux différents sont appliqués pour des entreprises exerçant la même activité dans la même région, les employeurs visés au présent titre ont leur cotisation fixée au taux le plus élevé. Lorsque, dans une catégorie professionnelle, il n’existe pas d’entreprises régulièrement assurées aux taux desquelles il puisse être fait référence comme il est dit au premier alinéa du présent article, la cotisation due par les employeurs visés au présent titre est fixée selon un barême de tarification établi à cet effet, par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 20. Les taux déterminés comme il est dit à l’article précédent sont affectés: a) de la majoration de 30% prévue par l’article 3 du présent arrêté, b) de la majoration spéciale prévue par l’article 4 du présent arrêté, s’il y a lieu, c) d’une majoration supplémentaire de 20%. Les opérations afférentes à cette dernière majoration sont, comme celles afférentes à la majoration de 30% prévue par l’article 3 du présent arrêté, suivies dans un compte disting par les organismes de sécurité sociale. Art. 21. Les dispositions des articles 3, 4, 8 et 9 sont applicables aux employeurs visés par le présent titre. TITRE V Taux applicables aux nouveaux employeurs Art. 22. - A compter du 1er janvier 1967 et dans les quinze jours qui suivent le début de son activité, tout nouvel employeur adresse à l’organisme de sécurité sociale dont il relève, les renseignements visés à l’article 18 du présent arrêté, Le taux de la cotisation des employeurs qui n’ont pas satisfait aux dispositions du présent article, est majoré de 10%. Art. 23. Le taux de la cotisation est déterminé comme in est dit au premier alinéa de l’article 10 du présent arrêté. Dans l’hypothèse visée au deuxième alinéa dudit article 19, le taux moyen est retenu. Art. 24. Les taux fixés conformément à l’article précédent supportent: a) la majoration de 30% prévue par l’article 3 du présent arrêté; b) le cas échéant, la majoration spéciale prévue par l’article 4 du présent arrêté. Art. 25. Les dispositions des articles 5, 8 et sont applicables aux employeurs visés par le présent arrêté. TITRE VI Dispositions diverses Art. 26. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables: 1º aux collectivités, services et établissements énumérés par l’article 3 (1) de l’arrêté du 10 juillet 1950, portant application de l’article 3 de la décision n° 49-045 de l’assemblée algérienne relative à l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles; 2° aux personnes à qui incombent les obligations de l’employeur à l’égard des bénéficiaires visés par le deuxième alinéa de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée; 3º aux employeurs des personnes pour lesquelles les cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales sont assises sur un salaire forfaitaire fixé par l’arrêté du 30 septembre 1956 modifié. Art. 27. Toutes dispositions contraires au présent arrête sont abrogées.
16 décembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 28. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officie de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 novembre 1966. Abdelaziz ZERDANI MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 23 novembre 1966 relatif au classement des hôtels, restaurants et établissements de tourisme. Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 63-83 du 5 mars 1963 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants; Vu le décret n° 66-26 du 17 janvier 1966 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme; Vu l’arrêté du 20 décembre 1963 relatif au classement des hôtels, restaurants et établissements de tourisme; Arrête : Article 1er. L’arrêté du 20 décembre 1963 relatif au classement des hôtels, restaurants et établissements de tourisme, est abrogé. Art. 2. Les hôtels, restaurants et autres établissements de tourisme, qu’ils soient permanents ou saisonniers, sont classés dans les différentes catégories prévues aux tableaux publiés en annexe du présent arrêté. Art. 3. Pour les hôtels de tourisme déjà existants ou en construction à la date du 28 janvier 1964, le ministre du tourisme peut, après consultation de la commission prévue à l’article 6 du présent arrêté, accorder éventuellement les dérogations suivantes aux normes fixées par les tableaux en annexe: L’absence des W.C dans les chambres n’influera pas sur le classement de l’hôtel. De même le nombre de salles de bain ou de douches ou de cabinets de toilette (à condition que ce nombre ne soit pas inférieur de plus de 50% au nombre fixé par les tableaux en annexe) n’influera pas sur le classement de l’hôtel si celui-ci se signale par son architecture, sa situation, son aspect général, son entretien, son confort, la tenue du personnel et la qualité des services rendus. Art. 4. Les exploitants des hôtels, restaurants et autres établissements de tourisme doivent adresser au ministère du tourisme, une demande de classement une fois tous les deux ans à compter de la date de décision de classement et chaque fois qu’il a été entrepris des travaux importants dans l’établissement. L’exploitant de tout établissement nouvellement construit susceptible d’être classé comme établissement de tourisme, doit faire parvenir au ministère du tourisme, une demande de classement dans le premier mois qui suit l’ouverture de l’établissement. Chaque demande de classement entraînera la visite de l’établissement par un ou plusieurs agents du ministère du tourisme, visite qui donnera lieu à la constitution d’une fiche. Art. 5. La décision de classement est prise par le ministre du tourisme après consultation de la commission prévue à l’article 6. Art. 6. Il est constitué une commission siégeant au sein du ministère du tourisme et ayant pour objet d’examiner les dossiers de demandes de classement et de faire au ministre du tourisme des propositions de classement. Elle est composée: du directeur des contrôles au ministère du tourisme, président, du sous-directeur des contrôles et de l’inspection au ministère du tourisme, du sous-directeur de la règlementation au ministère du tourisme, d’un représentant du ministre du commerce, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1259 d’un représentant du ministre de l’intérieur, d’un représentant du ministre de la santé publique. Tous ces fonctionnaires siègent au sein de la commission avec voix délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission peut, si elle le juge utile, faire appel à toute personne qui, par ses connaissances techniques ou son expérience professionnelle, est en mesure de l’aider dans ses travaux et ce, à titre consultatif. Art. 7. Les débats de cette commission ne sont pas publics et ses membres sont tenus au secret professionnel. Art. 8. Le déclassement sera prononcé dans les mêmes conditions que le classement à l’encontre des établissements ne répondant pas aux normes figurant en annexe. Il pourra être prononcé aussi pour absence ou insuffisance caractérisée d’entretien de l’établissement ou pour faute grave de l’exploitant. Art. 9. Il sera mis à la disposition des exploitants des établissements touristiques, un panonceau indiquant la catégorie de l’établissement et qu’ils devront apposer obligatoirement sur la façade de celui-ci. Art. 10. Les exploitants des établissements classés sont tenus d’aviser le ministère du tourisme par lettre recommandée et au moins un mois à l’avance de la fermeture éventuelle de leur établissement, du motif et de la durée de la fermeture. Si le ministre du tourisme n’a formulé aucune objection dans les vingt jours (20) qui suivent, l’exploitant peut se considérer comme autorisé à fermer son établissement. Art. 11. Le directeur des contrôles et le directeur du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1966. Abdelaziz MAOUL. ANNEXE Les hôtels, restaurants et établissements de tourisme sont classés comme suit : I HOTELS DE TOURISME, répartis en 5 catégories : Hôtels de luxe 4 étoiles luxe Hôtels de 1º catégorie 4 étoiles Hôtels de 2ª catégorie 3 étoiles Hôtels de 3º catégorie 2 étoiles Hôtels de 4º catégorie = 1 étoile II RESTAURANTS, répartis en 4 catégories : Restaurants de luxe 3 étoiles luxe Restaurants de 1º catégories 3 étoiles Restaurants de 2º catégorie 2 étoiles Restaurants de 3º catégorie 1 étoile ΠΙ PENSIONS, réparties en 3 catégories : Pensions de 1º catégorie = 3 étoiles Pensions de 2º catégorie = 2 étoiles Pensions de 3º catégorie = 1 étoile IV ETABLISSEMENTS DE TOURISME, répartis en 3 catégories: lère catégorie 3 étoiles 2ème catégorie 2 étoiles 3ème catégorie = 1 étoile Le panonceau prévu à l’article 9 signalera au moyen des étoiles, la catégorie de l’établissement et le millésime de l’année. I - HOTELS DE TOURISME Hôtels de quatrième catégorie : Hôtels de bonne tenue, d’un confort moyen, locaux communs comprenant : bureau, salon ou petit hall de réception cabine téléphonique à la disposition des clients chambres claires et bien aménagées toutes les chambres avec lavabo, eau chaude et froide
1260 JOURNAL OFFICIEL DE LA installation électrique moderne et complète équipement sanitaire en bon état et bien entretenu matériel et mobilier en bon état bouton d’appel dans toutes les chambres 2 salles de douche par étage et pour 10 chambres 2 W.C séparés pour hommes et dames par étage et pour 10 chambres chauffage central dans tous les locaux de l’établissement possibilité de servir le petit déjeuner personnel de bonne tenue Hôtels de troisième catégorie : Hôtels de bon confort: l’immeuble entier doit être réservé uniquement à la clientèle de l’hôtel entrée avenante, bureau de réception, conciergerie, caisse, cabine téléphonique salon, bar à la disposition de la clientèle ascenseur obligatoire quand l’hôtel a plus de trois étages chambres claires, mobilier soigné et homogène descente de lit en laine, eau courante chaude et froide dans toutes les chambres dont : 15% avec salle de bain 15% avec salle de douche complète 25% avec cabinet de toilette indépendant (lavabo et bidet) ou constitué de 3 parois fixes d’une hauteur minimum de 1.m 80 le reste des chambres avec lavabo équipement sanitaire de bonne qualité en parfait état et très bien entretenu -2 salles de bain ou douche pour 10 chambres et par étage -2 W.C hommes et dames séparés pour 10 chambres et par étage équipement électrique complet et moderne équipement matériel et mobilier complet et confortable bouton d’appel dans toutes les chambres une cabine téléphonique par étage chauffage central dans tous les locaux communs de l’établissement tapis dans les escaliers et les étages service du petit déjeuner assuré dans les chambres et dans un salon approprié personnel de bonne tenue. Hôtels de deuxième catégorie : Hôtels de grand confort : l’immeuble entier doit être réservé uniquement à la clientèle vaste entrée, hall, bureaux de réception, caisse, change, conciergerie, cabines téléphoniques vestiaires et bloc sanitaire au niveau de la réception pour hommes et dames bar avec salon privé, salle de lecture, restaurant, cuisine toutes les chambres confortables, bien aérées, téléphone relié au réseau dans toutes les chambres dont : 40% avec salle de bain complète 20% avec douche complète 25% avec cabinet de toilette 15% avec lavabo équipement électrique et sanitaire équipement en matériel et en mobilier complet et de premier choix le service d’appel du personnel est obligatoire il devra être lumineux et non acoustique 2 salles de bain communes par étage et pour 10 chambres 2 W.C par étage pour hommes et dames séparés linge, vaisselle, verrerie de bonne qualité 1 personnel qualifié et en nombre suffisant avec uniforme adéquat. : Hôtels de première catégorie : Hôtels comportant les installations prévues pour la deuxième catégorie, et en outre : REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1966 une salle des fêtes ou de banquet air conditionné dans les locaux communs 2 ascenseurs obligatoires à partir du 3ème étage un office de cafétérie aux étages à raison d’un pour un maximum de 20 chambres ou un monte-charge relié aux étages depuis la cuisine 60% des chambres avec salles de bain 20% des chambres avec salles de douche complète 20% des chambres avec cabinet de toilette complet équipement sanitaire de lère qualité ainsi que l’équipement électrique la moitié des chambres dotées d’appareils à air conditionné 1 salle de bain par étage et pour 10 chambres 2 W.C par étage séparés hommes et dames linge, vaisselle, verrerie, de lère qualité appel d’alarme obligatoirement dans toutes les salles de bain ou douche de l’établissement personnel qualifié suffisant de lère classe parlant quelques langues étrangères. Hôtels de luxe : Hôtels de très grande tenue: vaste entrée, hall, bureau pour réception, caisse, change, conciergerie cabines téléphoniques vestiaires et bloc sanitaire au niveau de la réception pour hommes et dames bar avec salon privé, salle de lecture, restaurant, cuisine les locaux communs doivent être dotés de tous les éléments de confort (chauffage central) ascenseur obligatoire chambres meublées avec recherche et richement, bien aérées, moquette ou tapis locaux téléphone relié au réseau dans tous les appartements et chambres tapis dans les couloirs et escaliers cafétérie à chaque étage 100% de chambres avec salle de bain complète et W.C équipées de postes de radio ou télévision 15% des chambres avec salon privé air conditionné dans tout l’établissement équipement électrique, équipement sanitaire, équipement en matériel et en mobilier complet et de ler choix le service d’appel du personnel est obligatoire; il devra être lumineux et non acoustique linge, porcelaine, argenterie de luxe, verrerie en cristal personnel de service en nombre proportionnel aux exigences particulières de la clientèle avec uniforme adéquat, entièrement masculin, sauf en ce qui concerne les femmes de chambres. Services accessoires tels que : salon de beauté, salle de danse, salle de projection, salle de jeux coiffure, fleuriste, poste de secours, vitrines d’exposition jardin, piscine suivant l’emplacement de la région.) personnel de cadre parlant plusieurs langues étrangères ainsi que le personnel en contact avec la clientèle. II RESTAURANTS Restaurants troisième catégorie : Restaurants agréables. bloc sanitaire (hommes et dames) serviettes ou nappes en papier, vaisselle, verrerie, argenterie ou cuivre, s’harmonisant avec le cadre téléphone commun cuisine soignée et nette personnel vif, qualifié, de bonne présentation menus comportant des spécialités algériennes potages ou hors-d’œuvre poisson ou viande garnis salade ou fromage ou fruits
16 décembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Restaurants deuxième catégorie : Restaurants confortables, salle facilement divisible pour former des petits salons : lingerie, vaisselle, verrerie, argenterie de bonne qualité personnel qualifié et suffisant de bonne tenue cabine téléphonique bloc sanitaire hommes et dames cuisine recherchée et soignée carte et menus avec spécialités algériennes potage ou hors-d’œuvre ou poisson plat de viande garnie salade fromages ou entremets ou fruits Restaurants première catégorie : Restaurants de grand confort, salon d’attente, réception bar, petits salons pour dîners d’affaires ou pour banquets cabine téléphonique service au guéridon ou à l’anglaise linge de table changé après chaque service vaisselle de porcelaine, verrerie en demi-cristal, argenterie de qualité aux effigies de la maison note caractéristique propre à l’établissement personnel de salle stylé et de bonne tenue parlant une langue étrangère, travail en brigade personnel de cuisine qualifié et propre, travail en brigade bloc sanitaire (hommes et dames) potage ou hors-d’œuvre ou poissor plat de viande garnie salade fromage ou entremets ou fruits Restaurants de catégorie luxe : Site touristique. Restaurant de très grande tenue, décoration, ameublement de 1er classe garanties d’accueil (langues étrangères) hall d’entrée, snack-bar, bar, plusieurs petits salons, salles pour banquets climatisation par air conditionné cabines téléphoniques services au guéridon personnel de 1er ordre parlant quelques langues étrangères (entièrement masculin) sanitaire moderne (hommes et dames) vestiaire cuisine de classe internationale munie des derniers perfectionnements linge, vaisselle, verrerie en cristal et argenterie de lère qualité aux effigies de l’établissement grande carte raffinée et spécialités algériennes composition d’un menu type entrée ou poisson ou hors-d’œuvre notage plat de viande salade, fromage entremets ou fruits III PENSIONS Caractéristiques générales : minimum de 6 chambres peuvent dépendre d’un immeuble commun enseigne lumineuse et plaque sur la porte d’entrée téléphone à la disposition des clients un salon commun mobilier confortable installation électrique complète toutes les chambres avec lavabo à eau courante chaude et froide bouton d’appel dans toutes les chambres salle de bain ou douche commune complète à raison d’une pour 6 chambres 1 W.C commun pour 6 chambres Classification: Pour la classification des pensions dans les lère, 2ème et 3ème catégorie, la commission de classement tiendra compte REPUBLIQUE ALGERIENNE 1261
- de la situation panoramique ou centrale ou privilégiée de l’établissement de l’état de l’immeuble de l’équipement en général du nombre d’installations sanitaires (salle de bain, douche et W.C) de l’existence d’un ascenseur, d’une salle à manger, de la cuisine du nombre de chambres du personnel VI ETABLISSEMENTS DE TOURISME Ces établissements sont classés en trois catégories d’après le confort et les services rendus à la clientèle: On entend par établissements de tourisme : les bars les casinos les dancings les snack-bars les salons de thé les stations balnéaires. ACTES DES PREFETS Arrêté du 29 septembre 1966 portant homologation des résultats d’une enquête partielle dans la commune de M’Daourouch Par arrêté du préfet du département d’Annaba, le plan dressé à la suite de l’enquête partielle n° 15683, et dont copie est annexée à l’original dudit arrêté, comprenant cinq lots en nature de constructions et de terre de labours, situés dans la commune de M’Daourouch, est homologué avec les attributions de propriété ci-après, non compris les dépendances du domaine public. Lots nº 1, de Oha 15a 25 ca constructions, aisances et dépendances Lot n° 2, de 1 ha 03 a 50 ca, terre de labours, Lot n° 3, de 1 ha 46 a 50 ca, terre de labours. à Benhammouche Mesmoudi ben Bouziane, né en 1889 M’Daourouch ou ses héritiers, pour 1/2 Benhammouche Mohamed ben Belkacem, né en 1878, à M’Daourouch ou ses héritiers, pour 1/2 Sous réserve des droits qui ont pu être conférés: 1º à Belhouchat Ahmed ben Belkacem, né en 1915, à M’Daourouch, par Benhammouche Mebarka et Aïcha bent Belkacem, héritières éventuelles de Benhammouche Mesmoudi et Mohammed sus-nommés, aux termes de l’acte sous seing privé du 20 mai 1947; 2º à Belhouchat Belkacem ben Ahmed né en 1882 à M’Daourouch a) Belhammouche Bekka bent Sebihi, aux termes de l’acte sous seing privé du 15 mars 1952. b) Sirine Nekhla bent Salah, aux termes de l’acte sous seing privé du 22 mars 1952. La construction édifiée dans ce lot appartient aux héritiers de Benhammouche Ahmed-Salah ben Bouziane et Sebihi ben Belkacem, sous réserve des droits qui ont pu être conférés par Benhammouche Mebarka et Aïcha sus-nommées prises en tant qu’héritières éventuelles de Ahmed Salah et Sebihi, à Belhouchat Ahmed ben Belkacem, aux termes de l’acte sous seing privé du 20 mai 1947. Lot n° 4, de 2 ha 20 a 75 ca, terre de labours au domaine privé de l’Etat Lot n° 5, de 2ha 05a 75са terre de labours à Belhouchat Belkacem ben Ahmed, né en 1882, à Ouled Sebaa pour 2/1 Hamouche Tahar ben Ahmed, né le 4 avril 1927, à M’Daourouch pour 2/7 Hamouche Nouar ben Ahmed né le 16 juin 1930, à M’Daourouch pour 2/7 Hamouche Fatima bent Ahmed, née le 11 juin 1933 à M’Daourouch pour ……..1/7
1262 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1966 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR Département de Mostaganem Arrondissement d’Ighil-Izane Commune de L’Hillil. TRAVAUX D.M.R. Un appel d’offres est lancé pour le creusement de drains et la construction de ponceaux dans le syndicat des eaux de 1’Hillil rive droite. Cet appel d’offres comprend : le creusement d’un drain de protection de 2486 ml le creusement d’un drain de branchement de 461 ml le creusement d’un drain collecteur de 2275 ml la construction de six ponceaux la mise en place de gabions métalliques. 1°) Lieu des consultations des dossiers : Arrondissement du génie rural et de l’hydraulique agricole de Mostaganem cité Commandant Zaghloul, téléphone 638-03. Subdivision du génie rural et de l’hydraulique agricole d’Ighil Izane, rue du docteur Boukhelloua, téléphone 0-23. 2°) Dépôt des offres : Le dépôt des offres se fera avant le samedi 17 décembre. à 10 heures, soit sous pli cacheté obligatoirement recommandé adressé au président de la délégation spéciale de l’Hillil, soit déposé contre reçu dans les bureaux de la Commune. 3”) Délai d’engagement des candidats trois mois 4°) Pièces à fournir à l’appui de la soumission : Attestation de la caisse sociale Références techniques. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DU GENIE RURAL Circonscription des Oasis et de la Saoura Un appel d’offres est ouvert pour la fourniture en gare de Beni Ounif (Saoura) de tuyaux acier sans soudure carbo-laqué, vannes, ventouses etc.. Les dossiers de soumission peuvent être consultés chez:
- l’ingénieur en chef de la circonscription des Oasis et de la Saoura de la direction du génie rural, 7 rue Lafayette à Alger;
- l’ingénieur d’arrondissement de Béchar de la direction du génie rural à Béchar (Saoura). Les soumissions devront parvenir le 30 décembre 1966 dernier délai par pli recommandé à l’ingénieur d’arrondissement de Béchar de la direction du génie rural, boîte postale n° 234 à Béchar (Saoura). MINISTERE DES HABOUS Un appel d’offres est lancé pour l’opération suivante : Construction de 6 classes en « préfabriqué sur le terrain de l’ex-propriété Narbonne, rue Narbonne à Hussein Dey, Alger. Consultation du dossier chez M. Abderrahman Bouchama, architecte, 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir, Alger, Téléphone: 62-09-69. Les offres complètes, auxquelles seront jointes les pièces administratives et fiscales requises par la législation en vigueur Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et devront parvenir au ministère des habous (sous-direction des biens habous), 4, rue de Timgad, Hydra (Alger), pour le 18 décembre 1966 à 18 heures, délai de rigueur. Ouverture des plis: l’ouverture des plis est fixé! 22 décembre 1966 à 11 heures au siège du ministère &il . MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS La Société Nouvelle hydraulique algérienne (N.H.A), dont le siège social est à Touggourt, titulaire du marché n° 11/64 approuvé le 17 juillet 1964 pour la construction de réservoirs à Tamerna Chemoura, Blidet Amor et Temacine, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962 La Société Nouvelle hydraulique algérienne (N.H.A), dont le siège social est à Touggourt, titulaire du marché n° 18/64 approuvé le 21 septembre 1964 pour l’équipement en eau potable. des villages de Tamerna Chemoura, Blidet Amor et Temacine, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La Société Nouvelle hydraulique algérienne (N.H.A), dont le siège social est à Touggourt, titulaire du marché n° 9/65 approuvé le 20 septembre 1965 pour l’aménagement du périmètre de Debila, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Roussel frères, demeurant 13, Bd Zirout Youcet & Alger, titulaire du marché daté de 1959, approuvé par le préfet du département d’Alger le 4 août 1959 sous le n° 9983/5D/2B, relatif à l’exécution des travaux désignés terrassement, voirie, aménagement des abords, assainissement au chantier HLM, cité les Dunes à El Harrach, est mise en demeure d’avoir reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par cette entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La Société N.E.T.B.A. ayant son siège social sis au 17 de la rue Charras à Alger, titulaire du marché à lot unique, approuvé le 11 mars 1966 par le président de la chambre de commerce de Béjaïa, relatif à l’exécution des travaux de réfection du quai de la passe Casbah du port de Béjaïa, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de dix jours (10) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par cette société de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek