Arrêté du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère des moudjahidine en sus de leur mission principale et les modalités d'affectation des revenus y afférents
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 (alinéa 2) du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d'affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale, le présent arrêté a pour objet de déterminer la liste des activités , travaux et prestations pouvant être effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère des moudjahidine, en sus de leur mission principale, et les modalités d'affectation des revenus y afférents.
Article 2
فتح المادةLa liste des activités, travaux et prestations cités à l'article 1er ci-dessus, est fixée comme suit :
1- Au titre des centres de repos des moudjahidine :
— l’organisation, l’accueil et l’encadrement de conférences, séminaires, colloques et journées d'études ;
— l’accueil des cycles de formation, des concours et des examens professionnels ;
— l’organisation des différentes manifestations, spectacles et fêtes ;
— la location des espaces et des salles pour l'organisation des différentes manifestations ;
— l’hébergement, la restauration et le transport à l'occasion de l'organisation des différentes manifestations ;
— l’exploitation des parcs d'automobiles.
2- Au titre du musée national du moudjahid et des musées régionaux du moudjahid ainsi que leurs annexes :
— l’organisation, l’accueil et l’encadrement de conférences, séminaires, colloques et journées d'études ;
— l’accueil des cycles de formation, des concours et des examens professionnels ;
— l’organisation de cérémonies, de fêtes et d'activités y afférentes ;
— l’organisation de manifestations culturelles et scientifiques ;
— la location de salles de conférence pour l'organisation des séminaires et des différentes manifestations ;
— la location des espaces des salles d'exposition pour l'organisation des expositions artistiques et artisanales ;
— la location de salles d'audiovisuel, du matériel et d'équipements qui leur sont annexés pour la réalisation des travaux audiovisuels ;
— l’accueil de cycles de formation dans le domaine audiovisuel ;
— la vente de produits issus des activités historiques et culturelles ;
— l’organisation d'excursions et d'activités inhérentes aux événements et lieux historiques ;
— les travaux de tirage, d'impression, de reprographie et d'emballage ;
— l’hébergement, la restauration et le transport à l'occasion de l'organisation des différentes manifestations ;
— l’exploitation des parcs d'automobiles.
Article 3
فتح المادةLes travaux, activités et prestations visés à l'article 2 ci-dessus, sont effectués dans le cadre de contrats, de marchés ou de conventions conclus avec des tiers.
Article 4
فتح المادةToute demande de réalisation d'activités, travaux et prestations est introduite auprès du directeur de l'établissement concerné.
Article 5
فتح المادةLes revenus provenant des activités , travaux et prestations sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé.
Article 6
فتح المادةOn entend par« charges occasionnées» pour la réalisation des activités, travaux et prestations, notamment :
— l'achat de matières premières nécessaires pour la fabrication d'objets ou matières ;
— l'achat de matériel, outillages et/ou produits servant à la réalisation d'activités, travaux et prestations ;
— les frais occasionnés par la production de biens et services tels que les dépenses de personnel, d'amortissement des équipements, de consommation d'eau, d'énergie, de transport, des déplacements, des travaux d'aménagement, d'entretien des espaces verts et d’équipements utiles ;
— le paiement de prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers.
Article 7
فتح المادةLes recettes constatées par l'ordonnateur sont encaissées, soit par l'agent comptable soit par un régisseur désigné à cet effet.
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017.
Tayeb ZITOUNI.
MINISTERE DE LA POSTE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DES TECHNOLOGIES DU NUMERIQUE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
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