Arrête du 7 mars 1963 fixant pour l'année 1963 le taux des versements à effectuer à la caisse générale des retraites de l'Algérie par le budget de l'Algérie, les collectivités et les établissements dotés de l'autonomie financière, 252
Article 1er
فتح المادةLe versement à effectuer à la caisse générale des retraites de l'Algérie par le budget de l'Algérie, les collectivités et établissements dotés de l'autonomie financière dont les personnels sont affiliés à cet organisme et les collectivités auprès desquelles sont détachés des agents sui en sont tributaires est fixé à compter du 1er janvier 1963 pour l'année 1963 à 18% du montant des émolument soumis à retenues pour pension.
Article 2
فتح المادةLe directeur de la caisse générale des retraites de l'Algérie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 mars 1963.
A. FRANCIS.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Décret n° 63-87
- Arrêté n° 50-55
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