Arrêté du 17 juillet 1964 fixant les conditions de répartition entre les départements, les communes et la caisse de solidarité des départements et des communes d'Algérie, des sommes leur revenant du produit de la taxe unique sur les véhicules automobiles (T.U.V.A.)
Article 1er
فتح المادةLa caisse de Solidarité des département et des communes d'Algérie (C.S.DC.A.) est chargée de la répartition entre les départements, les communes et elle-même, du produit de la taxe unique sur les véhicules automobiles (T.U.- V.A.) qui leur est affecté par l'art. 74 de la loi n° 63-496 du 31 décembre 1963 dans les proportions ci-après : 20/65 ièmes aux départements; 30/65 ièmes aux communes ; 15/65 ièmes à la caisse de solidarité des départements et des communes d'Algérie.
Article 2
فتح المادةLa fraction attribuée à la caisse de solidarité des départements et des communes d'Algérie (C.S.D.C.A.) est partagée entre les départements et les communes à raison de 25% aux départements et 75% aux communes.
Article 3
فتح المادةLa caisse de solidarité des départements et des communes d'Algérie répartit les fractions du produit de la taxe unique sur les véhicules automobiles (T.U.V.A.) visées aux article 1 et 2, suivant des modalités qui seront fixées ultérieurement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 875
Article 4
فتح المادةLa fraction des recouvrements de la taxe unique sur les véhicules automobiles (T.U.V.A.) affectée aux départements, aux communes et à la caisse de solidarité des la taxe unique sur les véhicules automobiles (T.U.V.A.). Au à l'administration des contributions diverses chargée de centraliser les recettes effectuées par le service de l'enregistrement, à un compte particulier ouvert dans les écritures du trésor au nom de la caisse de solidarité des départements et des communes d'Algérie (C.S.D.C.A.) qui l'utilisera selon les conditions définies aux articles 12 et 3 ci-dessus.
Article 5
فتح المادةPour l'année 1964, des avances sont versées aux départements et aux communes sur les produits à attendre de la taxe unique sur les véhicules automobiles (T.U.V.A.) Au début de l'année 1965, une liquidation sera opérée pour déterminer la part définitive revenant à chacune des collectivités locales. Les régularisations seront faites à la diligence de la caisse de solidarité des départements et des communes d'Algérie (C.S.D.C.A.), soit par répartition des excédents des produits de la taxe unique sur les véhicules automobiles (T.U.- V.A.) sur les avances effectuées, soit par prélèvement sur les produits de 1965, des déficits constatés.
Article 6
فتح المادةLe directeur de la caisse de solidarité des départements et des communes d'Algérie (C.S.D.C.A.) et le directeur des impôts et de l'organisation foncière sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juillet 1964.
Pour le ministre de l'économie nationale, et par délégation, Le secrétaire général, Daoud AKROUF.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.