ج.ر عدد 64 لسنة 1964
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, DECRETS A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Officiel Lois et décrets l’Assemblee Ang march pribi REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS Trois nois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0,25 Dinar Numero des annees anterieures: Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Or an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 25 Dinars 20 Dinars C.C.P 3200-50 ALGER 0,30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et éclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarij des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-214 du 3 août 1964 portant obligation aux entretreprises de posséder un service de formation professionnelle et de promotion ouvrière, p. 874. Décret n° 64-215 du 3 août 1964 portant création de postes de conseillers à la formation professionnelle, p. 874. Arrêtés des 23 mars, 27 avril et 28 avril 1964 relatifs à l’agrément: des sociétés d’assurance « Calédonian inssurance company » et « Equite », de la caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles p. 874. Arrêté du 17 juillet 1964 fixant les conditions de répartition entre les départements, les communes et la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie, des sommes leur revenant du produit de la taxe unique sur les véhicules automobiles (T.U.V.A.), p. 875. Arrêté du 25 juillet 1964 portant recrutement, rémunération et répartition du personnel nécessaire au fonctionnement des services centraux chargés du recensement de la population, p. 875. Décision du 29 juillet 1964 portant rattachement de crédit, p. 876. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 64-213 du 3 août 1964 portant statut particulier du corps d’agents techniques des services vétérinaires, p. 876. Arrêté du 30 juillet 1964 portant dissolution du conseil d’administration de la « Tabacoop d’El Affroun et désignation d’une commission administrative provisoire de gestion de cette coopérative, p. 877. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 15 avril 1964 relatif à la nomination dans l’emploi d’ouvrier professionnel, p. 877. Arrêtés du 24 juillet 1964 portant désignation des membres de comités provisoires de gestion de sociétés de secours du personnel, p. 877. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 64-218 du 6 août 1964 portant ratification de la convention de prêt entre le Fonds du Koweït pour le développement économique arabe et la République algérienne démocratique et populaire, signée à Koweït le 23 juin 1964, p. 878. Arrêté du 30 juillet 1964 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet, p. 878.. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêtés des 3 avril, 8 mal, 1º et 3 juin 1964 portant nomination, d’agents, p. 878. Arrêtés des 4 et 20 mai, 1er, 3 et 22 juin, et 1er juillet 1964 portant nomination de commis des ponts et chaussées et d’agents de bureau, p. 878. Arrêtés des 29 avril, 22 mai et 3 juin 1964 portant nomination de syndics des gens de mer, p. 879. Arrêtés des 22 mai, 8 et 22 juin, 1er et 13 juillet 1964 portant nomination de patrons, matelots mécaniciens, chefs mécaniciens et matelots garde-pêches, p. 879. Arrêté du 17 juillet 1964 portant délégation de signature, p. 879. MINISTERE DU TOURISME Décret du 30 juillet 1964 portant nomination d’un secrétaire général de l’Office national algérien du tourisme, p. 879. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appel d’offres, p. 880.

874 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 Août 1964 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-214 du 3 août 1964 portant obligation aux entreprises de posséder un service de formation professionnelle et de promotion ouvrière. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu l’ordonnance n° 62-028 du 25 août 1962 portant création du commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres, et notamment l’article 3, paragraphe 3, donnant qualité au commissariat de proposer toutes mesures législatives ou réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de formation professionnelle et de promotion des cadres, Vu la loi n° 63-277 du 26 juillet 1963 portant code des investissements et notamment l’article II visant l’obligation aux entreprises agréées d’assurer la formation professionnelle de leurs ouvriers et cadres algériens, Vu le décret n° 63-374 du 18 septembre 1963 rattachant le commissariat au ministère de l’économie nationale, Vu le décret n° 64-102 du 23 mars 1964 relatif aux attributions du commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres, Vu l’arrêté du 15 avril 1964 portant création des comités techniques professionnels, Décrète : Article 1er. Toute entreprise d’autogestion publique, semipublique ou privée employant au moins cent personnes, doit être dotée d’un service de formation professionnelle et de promotion ouvrière, chargé de l’organisation et du fonctionnement de la formation professionnelle et de la promotion ouvrière dans la dite entreprise. Dans le cas d’entreprises employant plus de vingt et moins de cent personnes, est également instituée une organisation inter-entreprises ou inter-professionnelle de formation professionnelle et de promotion ouvrière: Cette institution doit être agréée par le commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres sur proposition des organisations professionnelles intéressées. Art. 2. Les dépenses entraînées par l’organisation et le fonctionnement de ces services de formation professionnelle et de promotion ouvrière ainsi que la réalisation des programmes de formation et de promotion ouvrières arrêtés par les comités techniques professionnels, sont à la charge des entreprises intéressées. Art. 3.- Les services de formation professionnelle et promotion ouvrière dans les entreprises, sont gérés par les comités d’entreprises avec la participation du chef de l’entreprise et d’un inspecteur du travail. Des arrêtés du ministre de l’économie nationale fixeront en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 4. Toute infraction aux dispositions du présent décret sera punie des peines prévues par la législation en vigueur. Art. 5. Le ministre de l’économie nationale, le ministre de l’agriculture et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 août 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-215 du 3 août 1964 portant création de postes de conseillers à la formation professionnelle. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’ordonnance n° 62-028 du 25 août 1962 portant création d’un commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres. Vu l’arrêté du 12 février 1962, portant création d’un cadre algérien d’agents contractuels d’administration générale, Décrète : Article 1er. Il est créé au ministère de l’économie nationale des postes de conseillers à la formation professionelle. Art. 2. Les conseillers à la formation professionnelle sont chargés, sous l’autorité du commissaire à la formation professionnelle et à la promotion des cadres, de participer à l’organisation de la formation et du perfectionnement des personnels des administrations et établissements publics ou privés. Art. 3. - Ils sont recrutés en qualité d’agents contractuels dans le cadre de l’arrêté du 12 février 1962, parmi les candidats âgés de 25 ans au moins, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Art. 4. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 août 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêtés des 23 mars, 27 avril et 28 avril 1964 relatifs à l’agrément : des sociétés d’assurance « Calédonian inssurance company » et « Equite ». de la caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles. Par arrêté du 23 mars 1964, la société « Calédonian Inssurance Company » est agréée pour pratiquer en Algérie les catégories d’opérations suivantes : 1°) Opérations d’assurance contre les risques de toute nature résultant de l’emploi de tous véhicules autres que les aéronefs. 2°) Opérations d’assurance contre l’incendie et les explosions. Le dit agrément est subordonné au versement par la société << Calédonian Insurance Company » du cautionnement prévu à l’article 4 de la loi du 8 juin 1963. Ce cautionnement devra être constitué et déposé par la sus-dite société dans les formes prescrites par l’arrêté du 7 décembre 1933 et la circulaire n° 3 DTC/AS du 26 décembre 1963. Par arrêté du 27 avril 1964, la société d’assurance « l’Equite » est agréée pour pratiquer en Algérie, les opérations d’assurance contre l’incendie et les explosions. Le dit agrément est subordonné au versement par la société l’Equite, du cautionnement prévu à l’article 4 de la loi du 8 juin 1963. Ce cautionnement devra être constitué et déposé par la sus-dite société dans les formes prescrites par l’arrêté du 7 décembre 1963 et la circulaire n° 3 DTC/AS du 26 décembre 1953.

7 Août 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 28 avril 1964, la caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles est agréée pour pratiquer en Algérie les catégories d’opérations suivantes : 1° risques résultant d’accidents survenus par le fait ou à l’occasion du travail, régis par la loi du 9 avril 1898 et les lois postérieures qui l’ont modifiée ou complétée. 2° opérations d’assurance contre les risques de toute nature résultant de l’emploi de tous véhicules autres que les aéronefs (automobiles matériel agricole). 3° opérations d’assurance contre les risques d’accidents corporels (individuers) et contre les risques d’invalidité, de maladie et de chirurgie. 4° 5° opérations d’assurance contre l’incendie et les explosions. 5° opérations d’assurance contre les risques de responsabilité civile (chasse chevaux et voitures responsabilité civile exploitants agricoles). 6° opérations d’assurance contre les dégats causés par la grêle. 7°. opérations d’assurance contre les risques de mortalité du bétail. 8° opérations d’assurance contre le vol. 9° opérations d’assurance maritime et d’assurance transport. 10° opérations de réassurance (uniquement de caisses d’assurance mutuelies agricoles). Le dit agrément est subordonné au versement par la caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles du cautionnement prévu à larticle 4 de la loi du 8 juin 1963. Ce cautionnement devra être constitué et déposé par la sus-dite caisse, dans les formes prescrites par l’arrêté du 7 décembre 1953 et la circulaire n° 3 DTC/AS du 26 décembre 1963. Arrêté du 17 juillet 1964 fixant les conditions de répartition entre les départements les communes et la caisse de solidarté des départements et des communes d’Algérie (C.S.D C.A.) des sommes leur revenant sur le produit de la taxe unique sur les véhicules automobiles (T.U.V.A.). Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 74 de la loi n° 63-496 du 31 décembre 1963. Vu le statut de la caisse de solidarité des départements, et des communes d’Algérie (C.S.D.C.A.) Vu le code des impôts directs, Arrête : Article 1er. La caisse de Solidarité des département et des communes d’Algérie (C.S.DC.A.) est chargée de la répartition entre les départements, les communes et elle-même, du produit de la taxe unique sur les véhicules automobiles (T.U.- V.A.) qui leur est affecté par l’art. 74 de la loi n° 63-496 du 31 décembre 1963 dans les proportions ci-après : 20/65 ièmes aux départements; 30/65 ièmes aux communes ; 15/65 ièmes à la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie. Art. 2. La fraction attribuée à la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie (C.S.D.C.A.) est partagée entre les départements et les communes à raison de 25% aux départements et 75% aux communes. Art. 3. La caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie répartit les fractions du produit de la taxe unique sur les véhicules automobiles (T.U.V.A.) visées aux article 1 et 2, suivant des modalités qui seront fixées ultérieurement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 875 Art. 4. La fraction des recouvrements de la taxe unique sur les véhicules automobiles (T.U.V.A.) affectée aux départements, aux communes et à la caisse de solidarité des la taxe unique sur les véhicules automobiles (T.U.V.A.). Au à l’administration des contributions diverses chargée de centraliser les recettes effectuées par le service de l’enregistrement, à un compte particulier ouvert dans les écritures du trésor au nom de la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie (C.S.D.C.A.) qui l’utilisera selon les conditions définies aux articles 12 et 3 ci-dessus. Art. 5. Pour l’année 1964, des avances sont versées aux départements et aux communes sur les produits à attendre de la taxe unique sur les véhicules automobiles (T.U.V.A.) Au début de l’année 1965, une liquidation sera opérée pour déterminer la part définitive revenant à chacune des collectivités locales. Les régularisations seront faites à la diligence de la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie (C.S.D.C.A.), soit par répartition des excédents des produits de la taxe unique sur les véhicules automobiles (T.U.- V.A.) sur les avances effectuées, soit par prélèvement sur les produits de 1965, des déficits constatés. Art. 6. Le directeur de la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie (C.S.D.C.A.) et le directeur des impôts et de l’organisation foncière sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juillet 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le secrétaire général, Daoud AKROUF. Arrêté du 25 juillet 1964 portant recrutement, rémunération et répartition du personnel nécessaire au fonctionnement des services centraux chargés du recensement de la population. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 64-91 du 4 mars 1964 portant création d’un comité national du recensement de la population, Vu le décret n° 64-120 du 14 avril 1984 portant attributions du commissaire national au recensement, et notamment ses articles 2, 6 et 7, Vu les crédits inscrits au chapitre 11-98 du budget d’équipement de 1964. Arrête : Article 1er. Le commissaire national au recensement est autorisé à recruter sous contrat, le personnel nécessaire à la préparation et à la réalisation du recensement de la population prévu par la loi n° 64-91 du 4 mars 1964. Art. 2. Le personnel recruté sous contrat, bénéficiera des avantages sociaux accordés aux salariés du secteur privé non agricole. Art. 3. A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires, les crédits nécessaires à la rémunération du personnel des services du recensement, y compris le commissaire national, seront imputés au chapitre 11-98 du budget d’équipement. Art. 4. La rémunération des agents des administrations publiques mis à la disposition du commissaire national au recensement, sera entièrement à la charge de leur nouveau service, sauf indication contraire portée dans la décision de mise à la disposition et calculée sur la base de l’indice de référence correspondant à la fonction qu’ils y occupent. Art. 5. La répartition et la rémunération du personne. recruté sous contrat, ainsi que des fonctionnaires des administrations publiques mis à la disposition du commissaire national au recensement, sont fixées conformément au tableau ci-annexé. Art. 6. Le commissaire national au recensement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1964. P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le secrétaire général, Daoud AKROUF.

876 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 Août 1964 Répartition et rémunération du personnel des services centraux chargés du recensement de la population CATEGORIES Commissaire national Secrétaire général Agent comptable Chargé de mission Responsable propagande Chef de centre dépouillement Chef du matériel Secrétaire d’administration Sténo-dactylo Agent de bureau Chauffeur Appariteur Chiffreur-vérifieur Décision du 29 juillet 1964 portant rattachement de crédit. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n° 63-495 du 31 décembre 1963, Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’économie nationale (I charges communes), Vu la situation des crédits du chapitre 37-91 du budget des charges communes, Décide : Article 1er. Est annulé sur 1964, un crédit de quarante quatre mille cinq cents dinars (44.500 DA) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (I charges communes), chapitre 37-91 « dépenses éventuelles complément éventuel des dotations des chapitres inscrits à l’état B ». Art. 2. Est ouvert sur 1964 un crédit de quarante quatre mille cint cents dinars (44.500 DA) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (I charges communes), chapitre 32-91 « arrérages de pensions et allocations viagères ». Fait à Alger, le 29 juillet 1964. P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle, Mohammed BOUDRIES. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 64-213 du 3 août 1964 portant statut particulier du corps d’agents techniques des services vétérinaires. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses cispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 62-503 du 20 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès de la fonction publique , Vu le décret n° 64-197 du 3 juillet 1964 portant création d’une école de cadres moyens des services vétérinaires et de l’élevage, Vu les arrêtés des 22 mai 1942 et 30 août 1945, portant organisation du service de l’élevage, Effectif Indice de référence 1 Η.Ε.Β. 1 650 1 560 4 500 à 800 1 615 10 600 1 350 9 290 4 225 20 150 3 100 selon besoins 230 Vu les arrêtés des 22 novembre et 30 décembre 1946 portant organisation des dépôts de reproducteurs d’Algérie Décrète : Article 1er. - Il est créé un corps unique d’agents techniques des services vétérinaires se substituant aux cadres de maîtres maréchaux infirmiers, de chefs de station et d’agents d’élevage. Art. 2. Les fonctionnaires qui appartiennent au corps des agents techniques des services vétérinaires sont chargés, sous le contrôle technique des vétérinaires inspecteurs de l’élevage, de la mise en œuvre de la prophylaxie sanitaire vétérinaire et en général de toutes les actions qui relèvent de la production animale. Art. 3. Ils sont nommés par arrêté du ministre de l’agriculture et mis à la disposition des préfets. Art. 4. Les agents techniques des services vétérinaires sont recrutés parmi les candidats titulaires du certificat d’études primaires, ou ayant suivi les cours de la classe de 5ème des lycées et collèges et ayant subi avec succès les épreuves du concours d’admission à un stage de formation professionnelle dont la durée est déterminée par arrêté du ministre de l’agriculture. Art. 5. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours. Les anciens combattants de l’A.L.N. bénéficieront des dispositions prévues à l’article 11 de la loi n° 63-321 du 31 août 1963. Cette limite d’âge est également reculée, d’une année par enfant à charge. Art. 6. Peuvent être admis, sans concours, au stage de formation du corps des agents techniques des services vétérinaires, dans la proportion maximum de 50% des postes vacants, les candidats diplômés des écoles pratiques d’agriculture. Art. 7. Des dispositions ultérieures, conformes au statut général de la fonction publique, fixeront les modalités de notation et d’avancement du corps des agents techniques des services vétérinaires. Art. 8. L’intégration et le reclassement dans le corps des agents techniques des services vétérinaires seront réalisés dans les conditions ci-après : Les chefs de station, les maîtres maréchaux infirmiers, les agents de l’élevage en fonction le 1er juin 1964, seront intégrés dans le nouveau cadre à l’échelon comportant un indice de traitement égal ou immédiatement supérieur à celui de l’ancien cadre.

7 Août 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’agriculture procèdera, par décisions, aux intégrations et reclassements des agents techniques des services vétérinaires. Art. 9. Les chefs de station, les maîtres maréchaux infirmiers et les agents d’élevage seront intégrés dans la proportion de 70% des effectifs budgétaires existant au 1er janvier 1934, après un examen probatoire comportant une épreuve technique dans la spécialité exercée par les intéressés. Art. 10. Les agents n’ayant pas satisfait à l’examen d’intégration prévu à l’article 9 ci-dessus, pourront cependant se présenter à un examen professionnel, dans un délai de 2 ans, en vue de leur intégration dans le nouveau corps. Ils conserveront, durant la période prévue à l’alinéa 1** ci-dessus, le bénéfice de leur ancien statut et des anciennes échelles indiciaires en vigueur dans chacun de leur corps respectif et ils continueront à exercer les fonctions qui leur seront confiées à la date de publication du présent décret. Art. 11. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 12. Le ministre de l’agriculture est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 août 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 30 juillet 1964 portant dissolution du conseil d’administration de la « Tabacoop d’El Affroun » et désignation d’une commission administrative provisoire de gestion de cette coopérative. Par arrêté du 30 juillet 1964, le conseil d’administration de la << Tabacoop d’ El-Affroun » est dissout. Il est créé une commission provisoire d’administration chargée de la gestion de la « Tabacoop d’El-Affroun » en attendant l’élection d’un nouveau conseil. Sont nommés, à titre provisoire, membres de la commission de gestion: Pour le département d’Alger : MM. Labdi Tahar, Aouisset Djilali, Sidemoun Mohamed, Boumedienne Abdelkader, Sammar El-Hadj, Tayeb Slimane Mohammed ben Seghir, Bencherifa Mohammed, Kelfaoui Mohammed, Bouslimani Saad, Kerrache Yahia ; Pour le département d’El-Asnam : MM. Boumaad Abdesselem, Haoues Mohamed, Kemich Mustapha, Chellal Abdelkader, Boucetta Boualem, Yamouni Djilali, Haddad Serhane, Chergui Mohamed, Meklati Sman, Boukerra Abbaci Khaled. Un commissaire du Gouvernement, sans voix délibérative, est adjoint à la dite commission. REPUBLIQUE ALGERIENNE 877 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 15 avril 1954 relatif à la nomination dans l’emploi d’ouvrier professionnel. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1932 tendant à la reconduction de la legislation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 relatif aux hôpitaux et hospices en Algérie modifié par le décret n° 61-569 du 5 juin 1931, Vu le décret n° 57-1097 du 3 octobre 1957 relatif au régime des hôpitaux psychiatriques en Algérie, Vu le décret n° 59-510 du 8 avril 1939 étendant à l’Algérie des dispositions du livre IX du code de la santé publique, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique (article 5) , Vu le livre IX du code de la santé publique relatif au statut général du personnel des établissements d’hospitalisation de soins ou de cure publics Vu l’avis formulé par la direction générale de la fonction publique par lettre n° 1032 FP/I du 19 février 1964, Sur la proposition du sous-directeur du personnel, Arrête : Article 1er. Pourront être nommés dans l’emploi d’ouvrier professionnel de lère catégorie ou dans l’emploi de lingère lère catégorie, les agents ayant satisfait aux épreuves d’un examen professionnel. Pourront être nommés dans l’emploi d’ouvrier professionnel de 2ème catégorie les agents ayant satisfait aux épreuves d’un examen portant sur des qualifications distinctes. Art. 2. Ces examens comprendront des épreuves pratiques et orales et seront ouverts dans chaque établissement. Art. 3. Le jury sera composé : du préfet du département ou de son représentant du directeur général, du directeur, ou du directeuréconome de l’établissement ou de son représentant d’un professeur ou moniteur d’enseignement technique du membre de la commission paritaire représentant le personnel des services généraux et économiques d’un ouvrier professionnel de lère ou de 2ème catégorie selon qu’il s’agit d’examen professionnel pour des emplois de lère ou de 2ème catégorie. Art. 4. Le sous-directeur du personnel des affaires sociales et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqur et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1964. P. le ministre des affaires sociales et par délégation, Le directeur du cabinet, Areski AZI. Arrêté du 24 juillet 1964 portant désignatior. des membres du comité provisoire de gestion de la société de secours du personnel des mines diverses d’Algérie. Par arrêté du 24 juillet 1964, le comité provisoire de gestion de la société de secours du personnel des mines diverses d’Algérie est composé ainsi qu’il suit: Représentants des travailleurs MM. Bouterou Tahar Talaiche M’Hamed Heddari Djelloul Mokrane Mostefa Représentants des exploitants de mines Mme Teffahi Julie M. Hernandez Louis

878 JOURNAL OFFICIEL DE LA En attendant de nouvelles élections, le comité provisoire de gestion est investi des pouvoirs et fonctions suivant les règles énumérées dans l’arrêté du 5 janvier 1955. Arrêté du 21 juillet 1964 portant désignation des membres du comité provisoire de gestion de la société de secours du personnel de « l’Algérienne du Zinc et d’Ain Arko ». Par arrêté du 24 juillet 1964, le comité provisoire de gestion de la société de secours du personnel de l’Algérienne du Zinc et d’Ain Arko est composé ainsi qu’il suit : Représentants des travailleurs MM. Cherifi Mustapha Abdeldjlil Abdeldjlil Labboukh Mohamed Dahou Houcine Représentants des exploitants de mines MM. Bonnet Jean Louis Nino Paul En attendant de nouvelles élections, le comité provisoire de gestion est investi des pouvoirs et fonctions suivant les règles énumérées dans l’arrêté du 5 janvier 1955. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 64-218 du 6 août 1964 portant ratification de la Convention de prêt entre le Fonds du Koweït pour le Développement économique arabe et la République algérienne démocratique et populaire, signée à Koweït le 23 juin 1964. Le Président de la République, Président du Conseil. Sur le rapport du ministre des affaires étrangère et du ministre de l’économie nationale, Vu la convention de prêt entre le Fonds du Koweït pour le développement économique arabe et la République algérienne démocratique et populaire, signée à Koweït le 23 juin 1934, Vu l’article 42 de la Constitution, L’Assemblée nationale consultée, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Est ratifiée la convention de prêt entre le Fonds du Koweït pour le Développement économique arabe et la République algérienne démocratique et populaire, signée à Koweït le 23 juin 1964. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1954. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 30 juillet 1964 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 63-373 du 13 septembre 1963, portant nomination de membres du Gouvernement, Vu l’arrêté du 8 janvier 1964, portant nomination de M. Khediri El-Hadi en qualité de chef de cabinet du ministre des affaires étrangères, Arrête : Article 1er. Il est mis fin, à compter du 1er août 1964, aux fonctions de chef de cabinet exercées par M. Khediri El-Hadi. ; Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juillet 1964. Abdelaziz BOUTEFLIKA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 Août 1964 MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêtés des 3 avril, 8 mai, 1er et 3 juin 1964 portant nomination Par arrêté en date du 3 avril 1964, M. Bensebti Mostéfa est nommé directeur de l’Union coopérative des pêches de Collo et Skikda, Par arrêté en date du 8 mai 1964, M. Sadouki Amar est nommé secrétaire administratif de l’administration centrale. Par arrêté en date du 1er juin 1964, M. Aissani Rachid est nommé chef de l’établissement de protection sociale des gens de mer. Par arrêté en date du 3 juin 1964, M. Benhoura Ali est nommé inspecteur mécanicien de la marine marchande. Arrêtés des 4 et 20 mai 1er et 3 juin 1964, portant nomination de commis des ponts et chaussées. Par arrêté du 4 mai 1964, sont nommés commis des ponts et chaussées MM. Nori Djelloul, Khelil Abdelkader. Par arrêté en date du 20 mai 1964, Mme Boudjema Fatiha, nee Noua, est nommée commis des ponts et chaussées. Par arrêté en date du 1er juin 1964, M. Bouafs Mokhtar est nommé commis des ponts et chaussées. Par arrêté en date du 3 juin 1964, M. Belal Ahmed est nommé commis des ponts et chaussées. Arrêtés des 4 mai, 1er, 3 et 22 juin, 1er juillet 1964, portant nomination d’agents de bureau. Par arrêté en date du 4 mai 1964 sont nommés: MM. Mokrani Sid’Ali, Benazouaou Abderrahmane, Bisker Salah, Mallem Faouzi, Benameurlaine Mohamed, Fekhikheri Mustapha, Kerbal Abdelwahab (dactylographe). Miles. Benozene Mounira, Malti Farida. Par arrêté en date du 1er juin 1964, est nommé : M. Boussaid Habib. Par arrêté en date du 3 juin 1964, est nommé : M. Tirouche Abdelkader, Par arrêté en date du 22 juin 1964, est nommé : M. Annane Mohamed.

7 Août 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté en date du 1er juillet 1964, sont nommés : MM. Si Mahfoud Saïd, Kerbadj Bachir. Arrêtés des 29 avril, 22 mai et 3 juin 1964 portant nomination des syndics des gens de mer. Par arrêté en date du 29 avril 1964, sont nommés syndics des gens de mer: MM. Medghagh M’Hamed, Chabani Abdenour, Berahou Mohamed, Trabzi Mostéfa, Chaâ Ben Hamed, Midoun Mohamed, Berregouba Ahmed. Par arrêté en date du 22 mai 1954, sont nommés syndics des gens de mer: M.. Ouchabane Lounès, Semmar Abdelkader, Mohamed Ben Ali Mouloud. Par arrêté en date du 3 juin 1964, sont nommés syndics des gens de mer: MM. Annane Youcer Merabet Ahmed. Arrêtés des 22 mai, 22 juin, 1er et 13 juillet 1964 portant nomination de << patrons », « matelots mécaniciens », << chefs mécaniciens » garde-pêches. Par arrêté en date du 22 mai 1964, sont nommés : Patron garde-pêche, MM. Sahar All, Bouhou Rezki, Faddala Abdelkader, Mohamed ben Ali Hocine, Matelot mécanicien garde-pêche, M. Boussaïd Moussa, Chef mécanicien garde-pêche, M. Boukris Mohamed. Par arrêté en date du 22 juin 1964, M. Belaïd Ali est nomné matelot mécanicien garde-pêche. Par arrêté en date du 1er juillet 1964, sont nommés : Patron mécanicien garde-pêche, MM. Baba Abdi Abdelkader, Rabouhi Salah, Matelot mécanicien garde-pêche, M. Guediri Ahmed. Par arrêté en date du 13 juillet 1964, M. Tiraouini Mohand’Arab est nommé matelot mécanicien garde-pêche. Arrêtés des 22 mai, 8 et 22 juin, 1er et 13 juillet 1964, portant nomination de matelots garde-pêches. Par arrêté en date du 22 mai 1964, est nommé : M. Mallem Mohamed. REPUBLIQUE ALGERIENNE 879 Par arrêté en date du 8 juin 1964, est nommé : M. Maheidine Hocine. Par arrêté en date du 22 juin 1964, est nommé : M. Boussaidi Abdelkader. Par arrêté en date du 1er juillet 1964, sont nommés : MM. Aksouh Zoubir, Kouadri Ahmed, Rabouhi El-Hachemi, Ahmed Ben Abdou, Outerbah Madjid. Par arretë en date du 13 juillet 1964, sont nommés : MM. Tadji Ahmed, Bekhaled Mohamed. Arrêté du 17 juillet 1964 portant délégation de signature. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature, Vu le décret n° 63-129 du 19 avril 1963 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu le décret du 6 novembre 1963 portant nomination de M. Benblidia Mohamed sous-directeur de l’hydraulique, Arrête : Article 1eг. Dans la limite de ses attributions, a délégation permanente pour signer au nom du ministre, tous actes ou décisions à caractère individuel, à l’exclusion des arrêtés, M. Benblidia Mohamed sous-directeur de l’hydraulique. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juillet 1964. Ahmed BOUMENDEJ. MINISTERE DU TOURISME Décret du 30 juillet 1964 portant nomination d’un secrétaire général de l’Office national algérien du tourisme. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-75 du 4 mars 1963 modifiant l’ordonnance n° 62-027 du 25 août 1932 portant création de l’Office national algérien du tourisme, Décrète : Article 1er. M. Mikkioui Noureddine est nommé en qualité de secrétaire général de l’Office national algérien du tourisme. Art. 2. Le présent décret, qui prend effet à dater de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juillet 1964. Ahmed BEN BELLA

880 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 Août 1964 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appel d’offres Avis de mise en demeure de M. Damotte Georges architecte de l’hôpital-hospice d’El-Arrouch. M. Damotte Georges, architecte diplômé par le Gouvernement, demeurant 7, rue du 3º chasseurs d’Afrique à Skikda et architecte de l’hôpital-hospice d’El-Arrouch. Lié par contrat suivant les propositions de la délibération n 18 en date du 26 mars 1948, approuvée sous le n° 9038 le 16 août 1948 par le préfet du département de Constantine décision n° 5646-SA/1 du 4 août 1948. Est chargé par délibération n° 5 du 13 juin 1958, approuvée le 24 juin 1958 sous n° 7672 des études, plans et devis de construction d’un boc de cellules pour aliénés ainsi que le contrôle et la présentation des situations. M. Damotte Georges est mis en demeure d’avoir à reprendre, sous sa conduite et sa surveillance, la construction finale de cette édification dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. LOTS N° NOM 1 Béni Douala Tirilt Lezoung 2 Tirilt Lezoung Souk El Ténine Igaridéne 3 Michelet - Гака Aït Kheir Les entrepreneurs intéressés par l’exécution de ces travaux sont priés de se faire inscrire à l’arrondissement de l’hydraulique de Tizi-Ouzou avant le 20 août 1964. Ils devront obligatoirement joindre à l’appui de leur demande de candidature: l’attestation de la régularité de la situation de leur entreprise envers les caisses sociales, Imprimerie Officielle, Passé ce délai, le contrat est résilié et déclaré nul et non avenu. CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Alimentation en eau de la Haute-Kabylie Projet dit des « Cent Villages > Opération: 18.01.3.1201.37 Fourniture et pose de canalisations d’eau Lot Béni Douala Tirilt Lezoung. Lot Tirüt Lezoung Souk El rénine Igaridéne. Lot Michelet Taka Aït Kheir. Un appel d’offres restreint sera prochamement lancé pour l’exécution des travaux de fourniture et pose de canalisations d’eau, groupés dans les lots suivants : CONDUITE Diamétre Pression Long m. de ser. mm. Kg/cm2 8.000 300 à 200 10 à 40 Kg 15 000 200 à 100 10 à 50 Kg 13.000 200 à 100 10 à 60 Kg les références de leur entreprise en Algérie (fabrication de tuyaux et pose de canalisations). Les entrepreneurs admis à prendre part à l’appel d’offres seront avisés ultérieurement et recevront tous documents utiles pour présenter leurs propositions. 7 et 9 rue Trollier Alger