Arrêté du 2 février 1977 définissant les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser lors de l'élection de l'assemblée populaire nationale du 25 février 1977
Article 1er
فتح المادةLes bulletins de vote sont de trois formats uniformes pour l'élection des membres de l'assemblée populaire nationale.
Article 2
فتح المادةLes caractéristiques techniques de ces bulletins sont définies en annexe.
Article 3
فتح المادةLe directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 février 1977.
P. le ministre de l'intérieur, Le secrétaire général, Abdelghani AKBI ANNEXE I - QUALITE DU PAPIER :
Papier blanc, petit registre, 64 grammes.
II CARACTERES D'IMPRIMERIE EN LANGUE NATΙΟ- NALE:
A) République algérienne démocratique et populaire 10 maigre
B) Election de l'assemblée populaire nationale: 16 gras
C) Wilaya et daïra: 14 maigre
D) 25 février 1977: 14 gras III - DIMENSIONS DU BULLETIN DE VOTE : 1 format: 21,5 cm x 9 cm pour les circonscriptions électorales de 1, 2 et 3 sièges; 2ème format: 21,5 cm x 18 cm pour les circonscriptions électorales de 4 et 5 sièges ; 3ème format: 21,5 cm × 31,5 cm pour les circonscriptions électorales de 6, 7 et 8 sièges;
Les nom et prénoms en langue nationale sont imprimés en 14 gras;
Les nom et prénoms en langue française sont imprimés en 6 maigre.
IV DIMENSIONS DES PHOTOGRAPHIES DES CANDI- DATS :
Pour les circonscriptions électorales d'un siège, les photographies des candidats sont de dimensions de 4 cm x 4 cm.
Pour les circonscriptions électorales de 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sièges, les photographies des candidats sont de dimensions de 3 cm x 3 cm.
V-DISPOSITIONS TECHNIQUES :
Les nom et prénoms des candidats sont imprimés sous la photographie.
Les nom, prénoms et photographie sont encadrés.
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.