Arrêté du 30 octobre 1979 fixant les conditions d'assimilation et de classement des marchandises
Article 1er
فتح المادةLorsque une marchandise n'est pas spécifiquement dénommée dans le tarif des douanes ou ne peut être rangée dans une de ses positions par l'application des règles générales pour l'application du tarif ou par une disposition des notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière, l'administration des douanes est habilitée à l'assimiler, par décision, à celles qui sont les plus analogues.
Article 2
فتح المادةLorsque une marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions tarifaires, elle est classée par décision de l'administration des douanes, conformément à la règle générale interprétative 3 c du tarif des douanes, dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération. 27 novembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةLes décisions d'assimilation et de classement visées ci-dessus sont prises à la demande des requérants qui doivent la formuler sur l'imprimé règlementaire prévu à cet effet.
Article 4
فتح المادةLes demandes établies en quatre exemplaires, doivent être obligatoirement adressées au bureau de douane par lequel les opérations envisagées (importation ou exportation), sont susceptibles d'être réalisées.
Article 5
فتح المادةCes demandes doivent être appuyées d'échantillons, de catalogues, de plans, de photographies. ou de tout autre document nécessaire au classement des marchandises.
Article 6
فتح المادةAucune demande ne peut être formulée pour des marchandises en cours de dédouanement ayant fait l'objet d'une déclaration en détail.
Article 7
فتح المادةLes échantillons demeurent à la disposition des requérants pendant un délai de 30 jours, à compter de la date de la réponse; passé ce délai, ils sont conservés par l'administration des douanes. Les catalogues, plans et autres documents exigés par l'administration des douanes, sont dans dans tous les cas, conservés à l'appui du dossier.
Article 8
فتح المادةLes décisions d'assimilation et de classement sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et deviennent exécutoires dans les délais prévus par la législation en vigueur.
Article 9
فتح المادةLe directeur des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 octobre 1979.
M'Hamed YALA.
MINISTERE DE L'ACRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE
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