Arrêté du 25 août 1971 portant mesures d'arabisation dans les établissements d'enseignement supérieur
Article 2
فتح المادةAu cours de leur scolarité, les étudiants reçoivent leur formation en langue arabe tels qu'à l'issue de leurs études : 1º ils s'insèrent dans le processus global d'arabisation, 2º ils soient en mesure d'utiliser l'arabe comme langue de travail dans leur vie professionnelle notamment par une connaissance approfondie de la terminologie technique en liaison avec le type de formation suivi.
TITRE II — ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT EN LANGUE ARABE
Article 3
فتح المادةL'enseignement en langue arabe dispensé dans les établissements d'enseignement supérieur, est graduel; il part du niveau de connaissances en arabe atteint par les étudiants lors de leur accès à ces établissements.
Article 4
فتح المادةLe nombre global d'heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés d'arabe inclus dans les programmes de formation dispensée en langue étrangère, est fixé à trois cents (300) heures dans chaque curriculum.
Article 5
فتح المادةL'assiduité des étudiants au cours d'arabe inclus dans leur programme de formation est obligatoire; elle est sanctionnée dans les mêmes conditions que pour les travaux pratiques, les travaux dirigés et les séminaires.
TITRE III — PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT
Article 6
فتح المادةLes cours, travaux pratiques et travaux dirigés d'arabe sont dispensés directement en langue arabe, et sous la direction d'un enseignant spécialisé dans la matière, objet de la formation.
Article 7
فتح المادةA partir du 5ème semestre ou du 7ème trimestre, les étudiants en lettres et sciences sociales, inscrits à des enseignements en langues étrangères, sont dispensés des cours d'arabe s'ils suivent un cours à option pris parmi les cours dispensés dans les sections arabisées correspondantes de lettres ou de sciences sociales.
TITRE IV — EPREUVE EN LANGUE ARABE
Article 8
فتح المادةL'enseignement en langue arabe est sanctionné par des épreuves qui sont intégrées dans les examens semestriels ou trimestriels.
TITRE V — COMITE PERMANENT POUR L'ARABISATION
Article 9
فتح المادةIl est créé auprès du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique un comité permanent pour l'arabisation de l'enseignement supérieur.
Article 10
فتح المادةLes membres du comité permanent pour l'arabisation de l'enseignement supérieur, sont nommés par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 11
فتح المادةLe comité permanent a pour objectif de veiller à l'application des directives ministérielles.
Article 12
فتح المادةIl a également pour mission: 1º de promouvoir et de coordonner les opérations d'arabisation prévues par le ministère ainsi que toutes réalisations d'ordre pratique nécessitées par l'adaptation et la diffusion de l'arabe et notamment la mise en œuvre des résultats de la recherche scientifique par la linguistique appliquée ; 2º d'élaborer, dans ce but, des programmes opérationnels dans le cadre du plan d'arabisation retenu par le ministère; 3° d'établir des prévisions budgétaires dans cette même intention; 4º d'étudier toute proposition ou suggestion tendant à améliorer le rendement du dispositif d'arabisation mis en place; 5° d'effectuer un contrôle permanent des différentes opérations, d'arabisation, 24 septembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
فتح المادةLes étudiants déjà inscrits, au cours de l'année universitaire 1970-71, dans un établissement d'enseignement supérieur et y recevant une formation en langue étrangère, suivront des cours en arabe tenant compte du niveau de connaissance qu'ils y ont atteint, et sur la base des programmes prévus par l'arrêté interministériel du 17 février 1970.
Article 14
فتح المادةLes étudiants achevant leur cycle universitaire, suivront les enseignements en langue arabe correspondant au 3ème niveau par l'arrêté interministériel du 12 février 1970, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations locales et des établissements ou organismes publics.
Article 15
فتح المادةLes étudiants déjà inscrits en première année dans un établissement d'enseignement supérieur au cours de l'année universitaire 1970-1971 et qui ne sont pas admis à passer en année supérieure au cours de l'année universitaire 1971-1973, suivront des enseignements et subiront des épreuves en langue arabe identiques à celles prévues pour les étudiants accédant à l'université en septembre 1971.
Article 16
فتح المادةLe directeur des enseignements, les recteurs des universités d'Alger, d'Oran, de Constantine, les directeurs d'école sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 août 1971.
Mohamed Seddik BENYAHIA.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
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