Arrêté du 23 février 1972 relatif à la sécurité des établissements pénitentiaires
Article 2
فتح المادةLe chef de l'établissement pénitentiaire fait effectuer, dans le périmètre de sécurité, toutes investigations lui paraissant nécessaires à la sécurité et au maintien de l'ordre dans l'établisement.
Il peut momentanément et pour des raisons impérieuses, en interdire l'accès à toute persone.
Article 3
فتح المادةDans tous les établssements pénitentaires, le chef de l'établisement fixe, après accord du ministre de la justice, les horaires d'interdiction de circuler. En cas d'incidents, ceux-ci peuvent être avancés par le chef de l'établissement qui doit en informer par les moyens les plus rapides, le procureur de la République, le magistrat de l'application des sentences pénales et le ministre de la justice.
Article 4
فتح المادةLe chef de l'établissement veille, personnellement, à la stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et à la sécurité. 222 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l'inobservation des règlements, sans préjudice des poursuites pénales dont il peut être l'objet.
Il en est de même pour les cadres et les agents de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus en exercice dans l'établissement et auteurs de tels manquements.
Article 5
فتح المادةL'ordre et la sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombent au personnel pénitentiaire et à lui seulement.
Toutefois, lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté ne permet pas d'assurer le rétablissement ou d'envisager le maintien de l'ordre et de la sécurité par le seul moyen du personnel de surveillance, le chef de l'établissement peut faire appel aux forces locales de police ou de gendarmerie.
Il doit en aviser, sur-le-champ, le procureur de la République, le magistrat de l'application des sentences, pénales, le wali et le ministre de la justice.
Article 6
فتح المادةL'administration de la justice pourvoit à l'armement de son personnel dans les conditions qu'elle estime appropriées.
Les agents et cadres de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, sont civilement et pénalement responsables des armes à eux confiées et de leur utilisation.
Article 7
فتح المادةLa remise des armes est faite par le chef de l'établissement elle est accompagnée d'un permis de port d'armes, au cas de transfert ou de translation de détenu, délivré pour une durée ou une mission déterminée, par ie chef de l'établissement qui doit en informer, dans les délais les plus brefs, le procureur de la République.
Article 8
فتح المادةLes agents en service, dans les locaux de détention, ne peuvent être armés, a moins d'ordre exprès, donné dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie par le chef de l'établissement.
En toute hypothèse, 11 ne peut être fait usage par le personnel, des armes que dans les cas suivants : lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre lui,
- lorsqu'il est menacé par des individus armés, lorsqu'il ne peut défendre autrement les établissements pénitentiaires, les chantiers extérieurs dont il a la garde, les postes et les personnes qui lui sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes,
- lorsque des détenus cherchent à échapper à la surveillance ou aux investigations de leurs gardiens et après avoir été invités par des appels répétés de «halte >> faits à haute voix, lorsque des personnes tentent de pénétrer irrégulièrement dans un établissement pénitentiaire.
Article 9
فتح المادةToutes dispositions doivent être prises en vue de prévenir les évasions, notamment en ce qui concerne la disposition des locaux, la fermeture ou l'obturation des postes ou passages, le dégagement des couloirs, des chemins et murs de ronde et leur éclairage.
Tous aménagements ou constructions de nature à amoindrir la sécurité des murs d'enceinte, sont interdits.
Article 10
فتح المادةLes surveillants procèdent en présence ou en l'absence des déten 's, aux inspections des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès.
Il est procédé quotidiennement à la vérification des systèmes de fermeture et au sondage de tous les barreaux de l'établissement.
Article 11
فتح المادةLes détenus du milieu fermé sont l'objet d'une surveillance constante.
Les détenus du milieu fermé sont l'objet d'une surveillance constante.
Pendant la nuit, les dortoirs demeurent éclairés sans, toutefois, que la lumière soit trop intense pour empêcher le sommeil; personne ne peut y pénétrer, non plus que dans les cellules, sauf raisons graves ou péril imminent.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1972 En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit.
Article 12
فتح المادةLa présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables.
Article 13
فتح المادةLes rondes sont faites après le coucher et aux heures de la nuit, suivant un horaire fixé par le chef de l'établissement et quotidiennement modifié par lui.
Article 14
فتح المادةLes détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet, médicament ou substance non autorisée par le règlement intérieur de l'établissement.
Le détenteur d'objet, médicament ou substances et ses complices détenus sont passibles d'une mesure de transfèrement dans un établissement spécialisé de redressement, sans préjudice des poursuites pénales.
Article 15
فتح المادةLes détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet, médicament ou substance pouvant leur permettre ou leur faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du temps de travail.
En outre, pendant la nuit, les objets laissés habituellement en leur possession et notamment partie de leurs vêtements, peuvent leur étre retirés pour des motifs de sécurité.
Article 16
فتح المادةL'entrée ou la sortie des sommes d'argent ou de correspondance n'est régulière que si elle est conforme aux dispositions du présent texte et du règlement intérieur de l'établissement ou si elle a été expressément autorisée par le chef de l'établissement.
Article 17
فتح المادةLes détenus doivent être fouillés aussi souvent que le chef de l'établissement l'estime nécessaire.
Ils le sont notamment à leur entrée dans l'établissement et chaque fois qu'il en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit. Ils peuvent également être l'objet d'une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque.
Les détenus ne peuvent être, cependant, fouillés que par des personnes de leur sexe.
Article 18
فتح المادةLe surveillant-chef de l'établissement inscrit chaque jour, sur le carnet de chaque surveillant, les divers locaux que ce dernier levra visiter le lendemain, le nombre et l'horaire des rondes qu'il devra effectuer, les détenus qui lui sont confiés ou les parties du service dont il sera chargé.
Le surveillant-chef de l'établissement consigne sur ce carnet les recommandations spéciales faites à chaque surveillant, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement.
Article 19
فتح المادةAucun plan, schéma ou photographie ne peut être pris de l'intérieur ou de l'extérieur de l'établissement sans autorisation spéciale du ministre de la justice; il en est de même pour tout croquis, prise de vue ou enregistrement sonore se rapportant à la détention.
Les plans de l'établissement sont tenus secrets. ils sont mis sous enveloppe cachetée, scellée et détenue par le chef de l'établissement.
Ils ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse du ministre de la justice.
Le chef de l'établissement, à son installation, doit en prendre connaissance.
Article 20
فتح المادةAucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire, qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le ministre de la justice. !
A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus.
Article 21
فتح المادةLes personnes étrangères aux services d'un etablissement pénitentiaire ne peuvent y pénétrer qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité. 3 mars 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA La pièce d'identité produite par les personnes qui n'ont pas autorité dans l'établissement ou qui n'y sont pas en mission, peut être retenue pour leur être restituée seulement au moment de leur sortie.
Article 22
فتح المادةUn registre est tenu, dans chaque établissement pénitentiaire, sur lequel doivent être obligatoirement inscrits les noms et qualité de toute personne entrant ou sortant ainsi que l'heure et le motif de son entrée ou de sa sortie.
Seuls n'ont pas à figurer sur ce registre les noms des fonctionnaires logés à l'établissement ou des membres de leur famille vivant avec eux. La liste de ces personnes est arrêtée par le chef de l'établissement et détenue par lui.
Article 23
فتح المادةTout incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire, doit être immédiatement porté à la connaissance du procureur de la République, du magistrat de l'application des sentences pénales, du wali et du ministre de la justice.
Si l'incident concerne un prévenu, avis doit être donné également au magistrat saisi du dossier de l'information.
Si le détenu appartient à l'Armée nationale populaire, l'autorité militaire compétente, doit en être informée.
Article 24
فتح المادةLe chef de l'établissement dans lequel a été commis un crime ou un délit doit en aviser directement et sans délai le procureur de la République et le ministre de la justice. Il est également tenu de dresser un rapport des faits.
Article 25
فتح المادةEn cas de décès d'un détenu, le chef d'établissement en avise immédiatement le procureur de la République et le ministre de la justice.
L'avis du chef de l'établissement accompagné d'un certificat médical constatant le décès, doit préciser s'il s'agit d'un suicide, d'une mort suspecte ou naturelle.
Le procureur de la République agit, dans ces cas, conformément aux dispositions de l'article 62 du code de procédure pénale.
Article 26
فتح المادةLe directeur de l'application des peines et de la rééducation est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 février 1972.
Boualem BENHAMOUDA REPUBLIQUE ALGERIENNE 223 MINISTERE DES FINANCES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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